Troisième proposition de loi de l’AVFT, présentée lors du colloque : »Harcèlement sexuel : Améliorer la loi française : une obligation européenne, une nécessité pour les salarié-es »

Tendant à compléter le chapitre II du Code pénal « Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne » et modifiant l’incrimination du harcèlement sexuel

Tendant à modifier le Code du travail

Tendant à modifier le Code de procédure pénale

Tendant à modifier la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires


L’AVFT,

Vu la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dite « Convention CEDAW » de 1979, ratifiée par la France en 1983,

Vu la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 20 déc. 1993, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies,

Vu la Déclaration et le Programme d’action de Beijing,

Vu la résolution du Parlement Européen sur la nécessité d’une campagne de tolérance zéro à l’égard de la violence contre les femmes (A4-0250/97),

Vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002.

Rappelant que les violences à l’encontre des femmes recouvrent notamment : le sexisme, les discriminations sexistes, les violences physiques, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le viol, la prostitution, la pornographie, les mutilations génitales féminines,

Considérant que les violences à l’encontre des femmes traduisent et perpétuent l’inégalité entre les femmes et les hommes,

Considérant qu’elles sont, de ce fait, un obstacle fondamental à l’égal accès des femmes et des hommes aux pouvoirs politique, économique et social,

Demande à l’Etat Français et aux Parlementaires -conformément aux engagements qu’ils ont pris en signant les textes précités- de prendre toutes les mesures notamment législatives de nature à prévenir et à réprimer les violences contre les femmes.

EXPOSE DES MOTIFS

Considérant l’ampleur du harcèlement sexuel, la gravité de ses effets, les préjudices consécutifs en termes de santé mentale et physique, de déstabilisation dans le cadre de l’emploi,
Considérant que toute personne a le droit absolu au respect de son intégrité physique et psychique,
Considérant l’inadéquation de la loi actuelle, tant pénale que sociale,
Considérant que la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 doit être transposée en droit interne avant le 5 octobre 2005,
Considérant par ailleurs que ces dispositions ne couvrent pas les formes de harcèlement sexistes et lesbo/homo-phobe,

Nous estimons nécessaire que les lois relatives au harcèlement sexuel soient modifiées et que les dispositions légales permettant de dénoncer le harcèlement sexuel et de garantir les droits des victimes et/ou des témoins soient étendues aux victimes et/ou témoins d’autres formes de violences sexuelles,

Considérant enfin que les victimes de violences sexistes ou sexuelles ne disposent pas effectivement du droit de dénoncer les violences qu’elles subissent en raison de la menace de condamnation quasi automatique pour dénonciation calomnieuse,

Nous estimons nécessaire que l’article 226-10 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse soit modifié.

CONCERNANT L’INCRIMINATION DE HARCELEMENT SEXUEL

I. Dans la loi actuelle -article 222-33 Code pénal-,


« Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

n’est pas visé le harcèlement sexuel sous les formes suivantes :

A. Dans le cas d’un harcèlement sexuel individualisé, c’est-à-dire lorsqu’il vise une ou plusieurs personnes en particulier :

? tous contacts physiques (autres que sexuels) imposés par un auteur à une victime, sur elle ou sur lui-même( ex : demande de faire des massages), destinés à assouvir un fantasme d’ordre sexuel et/ou à provoquer le désir sexuel,

? tout propos, comportement, acte à connotation sexuelle, sexiste et/ou lesbo/homo-phobe, toute remarque ou allusion blessante sur l’aspect physique ou sur la vie privée.

B. Lorsque le harcèlement sexuel est environnemental, c’est-à-dire qu’il a pour objet ou pour effet de créer un climat d’intimidation, d’humiliation, d’hostilité, sans nécessairement viser une ou plusieurs personnes en particulier :

? tout acte de nature sexuelle, sexiste ou lesbo/homo-phobe, notamment affichage, communication, exposition de matériel pornographique ou sexuel,

? tout comportement ou propos à connotation sexuelle, sexiste ou lesbo/homo-phobe.

II. Dans la loi actuelle, la preuve de l’intentionnalité de l’auteur est exigée.


En effet pour que le délit soit constitué, l’élément intentionnel : « dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » doit être caractérisé.

Il suffit donc à un auteur de harcèlement sexuel de dire qu’il n’agit pas avec l’intention d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, pour s’exonérer de sa responsabilité.
Ainsi d’après notre expérience, un auteur d’attouchements sur les hanches et les fesses de deux salariées a pu déclarer aux policiers qu’il agissait ainsi seulement pour “s’amuser et non pour coucher avec elle”.

En outre, le terme de “faveurs” est impropre ; il signifie : « disposition à traiter quelqu’un avec bienveillance, à lui accorder une aide une préférence ; décision qui avantage quelqu’un” (Le petit Larousse, édition 1994). Ce terme implique donc des relations consenties, basées sur une attraction mutuelle dépourvue d’intimidation. Or le harcèlement sexuel est par définition coercitif, unilatéral et non désiré. D’ailleurs, bien souvent, le but du harceleur n’est pas tant “d’obtenir des faveurs” que de marquer son pouvoir en signifiant à la salariée qu’elle est son objet sexuel.

L’intentionnalité nécessaire pour caractériser l’élément moral de l’infraction devrait donc se déduire des faits eux-mêmes. En effet, quelle que soit son intention (« s’amuser« , affirmer son pouvoir et/ou prouver son autorité, obtenir des actes de nature sexuelle) les faits sont toujours répréhensibles à partir du moment où l’auteur sait ou aurait du savoir que ses agissements n’étaient pas souhaités.



III. Dans la loi actuelle, il n’est pas explicitement indiqué :


que le harcèlement sexuel peut-être un acte unique

que le harcèlement sexuel est constitué indépendamment de tout préjudice

IV. Dans la loi actuelle, la responsabilité pénale de l’entreprise (personne morale) ne peut pas être recherchée.

Or, il apparaît que l’entreprise choisit souvent de soutenir le harceleur pour des raisons économiques : le licencier coûterait trop cher compte tenu de son ancienneté, de sa place dans la hiérarchie ou de ses résultats commerciaux par exemple.

Un tel comportement qui viole ouvertement les obligations légales prévues par le Code du travail doit pouvoir être sanctionné.

En conséquence :

1. La définition juridique du harcèlement :

– comprendra
* le harcèlement sexuel, sexiste ou lesbo/homo-phobe individualisé ou environnemental,
* sous toutes ses formes : verbales, non verbales, physiques

visera donc tout harcèlement sexuel, sexiste ou lesbo/homo-phobe :
? indépendamment du but poursuivi par son auteur
? qu’il soit constitué par un acte unique, ou par des actes répétés :
pour la qualification de harcèlement, une seule fois peut suffire : c’est le cas du harcèlement suite à un refus à une seule avance sexuelle : brimades personnelles et / ou professionnelles incessantes. C’est également le cas du harcèlement sexuel à l’embauche.

2. Des circonstances aggravantes doivent être prévues dans les cas suivants :

* quand la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la personne harcelée : notamment, chef / subordonné-e, médecin / patient-e, psychanalyste / analysé-e, professeur / élève, fonctionnaire ou élu (police…) / usager-e, propriétaire / locataire, syndicaliste.
* quand il y a pluralité d’auteurs.
* quand il y a utilisation d’une arme ou d’un animal
* quand l’auteur ou les auteurs profitent de l’état de vulnérabilité notamment économique de la victime ou de sa déficience physique ou psychique.

3. Les pénalités doivent refléter le prix que l’on attache aux atteintes aux droits de la personne :

Actuellement, le délit de harcèlement sexuel, atteinte aux personnes, est puni d’une peine d’emprisonnement maximum d’un an et/ou d’une amende de 15 000 euros. Le délit de vol, atteinte aux biens, l’est de 3 ans d’emprisonnement et/ou de 45 000 euros d’amende.

4. La responsabilité pénale de l’entreprise personne morale, qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, ne prend aucune mesure pour prévenir les violences sexuelles, sexistes ou lesbo/homo-phobes ou le cas échéant pour les sanctionner doit pouvoir être engagée.

Actuellement l’article 222-33-1 (créé par la loi du 12 juin 2001) dispose que « les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 » (viol et agression sexuelle).
Cette responsabilité sera étendue au harcèlement sexuel, sexiste, et lesbo/homo-phobe.

CONCERNANT LE DÉLIT DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Des femmes sont déclarées coupables de dénonciation calomnieuse.
Coupables d’avoir porté plainte contre les hommes qui les ont harcelées, agressées, violées.

Ainsi en a-t-il été de Mme K, condamnée à 3 mois de prison avec sursis et à verser 15 000 euros à l’homme qui l’a violée et harcelée,de Mme M, condamnée à verser 6000 euros à l’homme qui l’a agressée et harcelée sexuellement,de Mme D, condamnée à verser 1 euro de dommages et intérêts à l’homme qui l’a agressée,de Mme P, condamnée à verser 11 500 euros à l’homme qui l’a violée, agressée, harcelée.

Nous connaissons bien ces femmes pour être intervenues à leurs côtés pendant plusieurs années.
Leur condamnation révèle l’absurdité juridique que constitue l’actuelle rédaction du délit de dénonciation calomnieuse.

La justice saisie par les plaignantes, peut déclarer les auteurs des violences “innocents judiciairement” pour plusieurs raisons : prescription (le délai pour déposer une plainte est dépassé), doute sur l’intentionnalité de l’auteur (il ne s’agirait que de SSCS : Signaux Sociaux Conventionnels de Séduction, sic Cour d’appel de Douai), charges insuffisantes, les violences seraient justifiées par des “us et coutumes” propres au milieu de travail, sic Cour d’appel de Montpellier…
Parce que selon la justice un doute existe sur la culpabilité des auteurs, et au nom du principe de la présomption d’innocence ceux-ci ne seront pas condamnés.

Non contents d’échapper à une condamnation pour les raisons évoquées ci-dessus, ils déposent des plaintes pour dénonciation calomnieuse. Ils ont alors la quasi-assurance, de faire condamner les plaignantes.

L’article 226-10 du Code pénal dispose en effet que la fausseté des faits dénoncés résulte NECESSAIREMENT de la décision de justice antérieure. Ainsi la justice estime que bien que les mis en cause ne soient pas nécessairement innocents dans les faits, les femmes qui les ont dénoncés ont nécessairement menti. C’est dans ce parti pris que réside la violation de la présomption d’innocence de ces femmes.

Cette justice, qui ne sanctionne pas les agressions physiques et sexuelles mais punit les personnes qui les ont dénoncées, est injuste. Cet article 226-10 C. pen. et l’application que les magistrats en font, expose les victimes à une condamnation pénale, rend donc illusoire le droit de dénoncer les violences vécues et contraint les femmes victimes au silence.

La responsabilité de l’Etat qui encourage via des campagnes d’information à « briser le silence » est en outre posée.

Nous demandons donc la modification législative du délit de dénonciation calomnieuse.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU CODE PÉNAL

 
Article 222-33 :

« Constitue un harcèlement sexuel, sexiste ou lesbo/homo-phobe,
tout propos, acte ou comportement (verbal ou non-verbal) à connotation sexuelle, sexiste ou lesbo/homo-phobe ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou la prise en compte de la sexualité – réelle ou supposée – d’une personne
ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Le harcèlement est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

« L’infraction définie à l’article 222-33 est punie de 5 ans d’emprisonnement et ou de 75 000 euros d’amende :

lorsque la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la personne harcelée : notamment chef/subordonné-e, médecin/patient-e, psychanalyste/analysé-e, professeur/élève, propriétaire/locataire, fonctionnaire ou élu (police…), syndicaliste / usager-e,.

lorsque qu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

lorsqu’elle est commise sous la menace d’une arme ou d’un animal,

lorsque l’auteur ou les auteurs profitent de l’état de vulnérabilité notamment économique ou de sa déficience physique ou psychique. »

Article 222-33-1

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33 (…) « 
Article 226-10

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende.

Supprimer : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. »

Le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU HARCELEMENT SEXUEL DU CODE DU TRAVAIL 

Considérant les motifs précédemment exposés relativement à l’incrimination du délit de harcèlement sexuel

Considérant le pouvoir de direction de l’employeur et ses responsabilités concernant la sécurité des salarié-es.

I – L’actuelle définition du harcèlement sexuel, issue de la loi du 17 janvier 2002, doit être complétée au regard de la proposition de modification de l’article 222-33 du Code pénal.

L’article 122-46 du Code du travail dispose :
« Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit
. »

Au regard des propositions de modification du Code pénal, sont supprimées les références au « but » poursuivi par le harceleur et au seul harcèlement, et est intégrée la définition élargie du harcèlement sexuel, sexiste ou lesbo/homo-phobe.

Cette nouvelle définition permet par ailleurs de prendre en compte des violences sexuelles autres que le harcèlement sexuel, telles que les agressions sexuelles (56% de nos dossiers) ou les viols (14 % de nos dossiers) commis sur le lieu de travail.

II – La responsabilité de l’employeur doit être rendue effective :


L’article L122-48 dispose :
« Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents« .

Le terme « appartient » n’étant pas contraignant, il n’impose aucune obligation de résultat.

Le Code du travail laisse aux entreprises le soin de déterminer quelles sont les « dispositions nécessaires« . Il serait utile d’être plus explicite, afin que les entreprises se dotent de réelles politiques de prévention et de traitement des plaintes. En référence au Code pratique publié en annexe de la Recommandation de la Commission européenne du 27 novembre 1991, sur la « protection de la dignité des hommes et des femmes au travail », et à la jurisprudence française, il convient donc de préciser ces « dispositions« .

De plus, seule est visée la prévention. Or la responsabilité de l’employeur devrait, a fortiori, être engagée lorsqu’il s’agit de mettre fin aux agissement visés par les articles L 122-46 et L122-47 ou de sanctionner son auteur.

Par ailleurs, la loi dite de modernisation sociale a modifié l’article L 230-2 C.trav. relatif aux obligations de l’employeur en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour y intégrer le harcèlement moral :
« – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (…)
– Le chef d’établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : (…)
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants
, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 122-49 (relatif au harcèlement moral -NDLR ) »

Ces mêmes dispositions doivent être applicables au harcèlement sexuel, sexiste et lesbo-homo/phobe et d’une manière plus générale aux violences sexuelles.

III – Le rôle du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être rendu effectif :

L’article L236-2 alinéa 6 ne prévoit qu’une faculté de proposition d’action de prévention en matière de harcèlement sexuel.
Il dispose en effet :
« Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. »

Or, une prévention ne peut être réelle et efficace que si elle s’effectue de manière obligatoire afin d’éviter la survenance du harcèlement ou d’autres formes de violences sexuelles.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL

Article L 122-46

« Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir tout propos, acte ou comportement (verbal ou non-verbal) à connotation sexuelle, sexiste ou lesbo/homo-phobe ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou prenant en compte la sexualité réelle ou supposée, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. (…)

Article L 122-48

« Le chef d’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, mettre un terme et/ou sanctionner les actes visés aux deux articles précédents, notamment par l’information des salarié-es, la mise en place de procédures d’enquête et de mesures conservatoires. »

Article L 230-2 

« (…) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés aux harcèlement moral et sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 122-49 et L. 122-46. (…) »


Article L 152-1-1

« 
Toute infraction aux dispositions des articles L.122-46, L.122-49 et L.123-1 sera punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros (ou de l’une de ces deux peines seulement).
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l’amende encourue ».

Article L 236-2 6ème alinéa 

« Le comité procède à des actions de prévention en matière de discrimination et de violences sexuelles, sexistes et lesbo/homo-phobes telles que définies à l’article L122-46 du Code du travail. »

CONCERNANT L’INTERVENTION DES ASSOCIATIONS LORS DES PROCÉDURES PÉNALES

Pour garantir l’effectivité des dispositions supra, la constitution de partie civile des associations lors des procédures pénales mettant en cause la responsabilité des employeurs défaillants, doit être rétablie.

En effet, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a supprimé le dernier alinéa de l’article L123-1 du Code du travail qui était le fondement légal de notre constitution de partie civile en cas de discrimination de la part de l’employeur suite à un harcèlement sexuel dans son entreprise. Nous pouvions par exemple, -sur le fondement de l’article L123-1 et de son volet pénal l’article L152-1-1 du Code du travail- nous constituer partie civile aux côtés d’une victime licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel.

Il convient donc de retrouver la possibilité d’exercer ce droit. Nous proposons de modifier l’article 2-6 du Code procédure pénale en y intégrant la référence à l’article L152-1-1 du Code du travail.

Par ailleurs, la constitution de partie civile des associations devrait également être possible pour mettre en cause la responsabilité pénale des entreprises par la modification de l’article 2-2 du Code de procédure pénale en y intégrant la référence à l’article 222-33-1 modifié.

CONCERNANT L’INDEMNISATION DES VICTIMES DE HARCÈLEMENT SEXUEL

Les lois d’indemnisation des victimes d’infraction pénale n’ont pas inclus le harcèlement sexuel dans le leur champ d’application.

Il convient donc d’ouvrir le recours en indemnité aux victimes de harcèlement sexuel et de leur permettre de saisir les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVIP).

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 
Article 2-6 du Code de procédure pénale


« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les m?urs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des m?urs de la victime; et par les articles L. 123-1 et L152-1-1 du Code du travail . (…) ».

Article 2-2 du Code de procédure pénale

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou les violences exercées par un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ?les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement et la séquestration, et la violation de domicile, réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33-1, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du Code pénal. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. »

Article 706-3 du Code de procédure pénale

“Ces faits : (…)

sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-33 (…) du Code pénal“.

CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU HARCELEMENT SEXUEL DANS LE CODE ADMINISTRATIF

Considérant les motifs précédemment exposés relativement au délit de harcèlement sexuel et ceux exposés relativement au code du travail.

I – La protection du -de la- fonctionnaire contre le harcèlement doit être étendue :

Au harcèlement sexuel, sexiste ou lesbo/homo-phobe tel que défini précédemment

II – La responsabilité de l’autorité administrative doit être posée


A. L’article 6 ter de la loi précitée ne prévoit en effet aucun devoir de prévention des agissements de harcèlement ni de protection de l’agent-e contre le harcèlement lui-même.
En effet, il est seulement fait interdiction à l’autorité administrative de sanctionner l’agent-e harcelé-e.

B. L’article 6 de la loi précitée ne prévoit aucun devoir de traitement des plaintes pour harcèlement sexuel.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU CODE ADMINISTRATIF

Article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

« Constitue un harcèlement sexuel, sexiste ou lesbo/homo-phobe, tout propos, acte ou comportement (verbal ou non-verbal) à connotation sexuelle, sexiste ou lesbo/homo-phobe ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou la prise en compte de la sexualité réelle ou supposée d’une personne,

ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Aucune mesure concernant notamment, le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l’affectation, et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un-e fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il-elle a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement tels que définis ci-dessus.
2° Ou bien le fait qu’il ou elle a témoigné de tels agissements ou les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
3° L’autorité hiérarchique doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés par l’article 6, 1° et 2°, et doit mettre un terme aux agissements de harcèlement tels que définis ci-dessus. »

En outre,

Il est urgent de :

Supprimer la prescription en cas d’atteinte au droit des personnes

Réfléchir à la protection de la victime de violences d’un conjoint/compagnon lorsque ces violences s’exercent sur le lieu de travail et donc au rôle de l’employeur de la salariée victime de violences de la part de son conjoint/ compagnon (passé ou actuel)

Permettre aux magistrat-es des juridictions sociales et pénales de prononcer des mesures complémentaires telles que :
L’obligation de procéder à une étude sur la prévalence des violences sexuelles au sein de l’entreprise quant une situation de violence a été dénoncée
L’obligation – sous astreinte- de mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel ou des autres formes de violence sexuelles

Créer un fichier interne à l’Inspection du travail, éventuellement connecté aux autres fichiers existant en matière de délinquance, afin de conserver une mémoire des plaintes pour violences sexuelles reçues par cette administration

Paris, le 5 octobre 2005

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