Note sur la nécessaire modification législative du délit de dénonciation calomnieuse

1. Les dispositions en vigueur

1. 1. L’article 226-10 du Code pénal dispose :


« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

1. 2. Les éléments constitutifs du délit

Il appartient au tribunal statuant en matière de dénonciation calomnieuse de caractériser les éléments constitutifs du délit, à savoir :

ÉLÉMENTS MATÉRIELS :
? Une dénonciation spontanée
? Une dénonciation calomnieuse

ÉLÉMENT INTENTIONNEL :
? La mauvaise foi du dénonciateur

Il résulte des ?dossiers’ suivis par l’AVFT, que des femmes victimes de violences sexuelles et déboutées de leur plainte par une ordonnance de non-lieu ou par une décision de relaxe de l’auteur des violences désigné, sont condamnées pour dénonciation calomnieuse en violation du principe de la présomption d’innocence.

Ces condamnations sont possibles parce que la rédaction de l’article 226-10 les favorise.

2. Analyse du délit et de son application



2. 1. L’alinéa 2 de l’article 226-10 établit une présomption de fausseté des faits (élément matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse).

Cette présomption de fausseté résulte de la rédaction même de l’alinéa : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. »
Dans ces trois cas de figure (non-lieu, relaxe, acquittement), l’élément matériel du délit est constitué par la décision de justice rendue.

Peu importe :
– que la décision de relaxe soit rendue au bénéfice du doute. Voir Chambre criminelle de la Cour de cassation : 16 novembre 1993, 20 février 1996

ou que l’ordonnance de non-lieu soit rendue pour charges insuffisantes. Voir TGI de Melun, 28 juin 2005, Mmes M et R contre GL.

Ce type de décisions rendues en raison d’un doute (et donc au nom de la présomption d’innocence de l’auteur désigné de crimes ou délits) ou pour insuffisance de charges ne se prononcent donc pas sur l’impossibilité de la commission d’une infraction. Elles ne disent pas : « les faits dénoncés sont faux » mais « un doute subsiste qui profite à la personnes mise en cause » ou « les charges sont insuffisantes » pour renvoyer l’auteur devant une juridiction de jugement.

2. 2. Les magistrat-es doivent ensuite caractériser l’élément intentionnel du délit, c’est-à-dire la bonne ou la mauvaise foi du ‘dénonciateur’.

La Cour de cassation le rappelle régulièrement « Le délit de dénonciation calomnieuse exige pour être constitué , la constatation de la mauvaise foi , consistant dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé. » Cass. Crim. 30 janvier 1979, B. n°41, Cass. Crim., 13 mars 1984, n° 105, Cass. Crim., 25 mars 2003.

Cependant, elle laisse les juges du fond libres de leur appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi.

2. 3. L’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi d’une plaignante qui a dénoncé des violences sexuelles

Plusieurs décisions considèrent que, compte tenu de la nature des faits dénoncés, l’élément intentionnel se déduit de l’élément matériel.

Ainsi :
Cour d’appel de Paris, 5 décembre 2001, Mme K contre PP
« l’ordonnance de non-lieu dûment motivée est devenue définitive en raison du désistement d’appel de la prévenue (…)
« Mme K s’est plainte de viols répétés et de harcèlement sexuel, infractions qui touchent directement à la personne et à son intégrité physique. De part la nature même de ces infractions, Mme K ne pouvait se méprendre sur la réalité des faits allégués.
»

TGI de Dieppe, 23 mars 2004, Mme D contre CL
« La mauvaise foi résultant nécessairement du défaut de pertinence des accusations retenues par la juridiction, celle-ci doit être déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ».
Il est notable que dans cette affaire, l’agresseur avait dans un premier temps été condamné avant d’être relaxé au bénéfice du doute par la Cour d’appel.

TGI de Melun, 28 juin 2005, Mmes M et R contre GL
« En l’espèce, il suffit de constater que NR et CM dénonçaient des faits commis directement sur leur personne et que dès lors elles ne pouvaient en ignorer la fausseté ».

Lorsque les plaintes pour violences sexuelles ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, les victimes poursuivies pour dénonciation calomnieuse par l’auteur des violences, sont quasi automatiquement condamnées.

Les victimes sont en effet dans l’impossibilité d’établir leur bonne foi.

Comment le pourraient-elles puisqu’elles ne peuvent évoquer les violences qui les ont conduites à déposer une plainte et qui sont du fait d’une décision de justice antérieure réputées fausses.

Leur présomption d’innocence est donc violée.

Comment dire qu’elles sont présumées innocentes si les juges saisis de la plainte pour dénonciation calomnieuse considèrent comme acquis que les violences dénoncées sont fausses et que compte tenu de la nature des infractions les plaignantes savaient qu’elles étaient fausses…

3. L’article 226-10 du Code pénal doit être modifié



3.1 : Parce qu’il viole les dispositions de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (articles 6(1) et 6 (2)), et plus particulièrement le principe de la présomption d’innocence.


L’article 226-10, alinéa 2 dispose : « La fausseté des faits réside nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».

Selon l’article 6(1) de la Convention de Sauvegarde des Droits de L’homme et des Libertés Fondamentales (STE n° : 005) :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… »

Article 6 (2) de la Convention garantit le principe de la présomption d’innocence. Il dispose que :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

– Sur la compatibilité de l’article 226-10 avec le principe de la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est un des aspects du droit à un procès équitable garantit par l’article 6 (1). (Lutz v. Germany, Series A, No.123, (1987), para. 52), Salabiaku v. France, Series A, No.141A, (1988), pr.25).
Une des raisons d’être de ce principe est de protéger la personne mise en cause d’une décision de justice qui présupposerait de la culpabilité de cette dernière (Allenet de Ribemont v. France, 10 Février 1995, Séries A, No. 308, para. 35; Asan Rushiti v. Autriche, 21 Mars 2000, (Application no. 28389/95), pr.31).

L’article 6(2) n’interdit pas les présomptions à condition que la charge de la preuve repose principalement sur la partie poursuivante.
(Lingens et Lietgens v Autriche, 4 European Human Rights Reports 373, 390-1).

Dans l’arrêt Salabiaku v. France, Séries A, No.141A, (1988), para.28, la Cour Européenne a retenu que :

« Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit; la Convention n’y met évidemment pas obstacle en principe, mais en matière pénale elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. Si, comme semble le penser la Commission (paragraphe 64 du rapport), le paragraphe 2 de l’article 6 (art. 6-2) se bornait à énoncer une garantie à respecter par les magistrats pendant le déroulement des instances judiciaires, ses exigences se confondraient en pratique, dans une large mesure, avec le devoir d’impartialité qu’impose le paragraphe 1 (art. 6-1). Surtout, le législateur national pourrait à sa guise priver le juge du fond d’un véritable pouvoir d’appréciation, et vider la présomption d’innocence de sa substance, si les mots « légalement établie » impliquaient un renvoi inconditionnel au droit interne. Un tel résultat ne saurait se concilier avec l’objet et le but de l’article 6 (art. 6) qui, en protégeant le droit de chacun à un procès équitable et notamment au bénéfice de la présomption d’innocence, entend consacrer le principe fondamental de la prééminence du droit (voir, entre autres, l’arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 34, par. 55).
L’article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux Etats de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense. La Cour recherchera si elles ont été franchies au détriment de M. Salabiaku. »

Ce sont ces « limites raisonnables » qui sont franchies par les décisions de condamnation déjà présentées.
3.2 : Parce qu’il a pour effet de maintenir les victimes dans le silence et d’encourager le sentiment d’impunité des agresseurs.

Le dévoilement des violences sexuelles est une démarche douloureuse, difficile que les femmes intentent pour que soit reconnu le droit absolu au respect de leur corps.
Le risque d’une condamnation quasi-automatique pour dénonciation calomnieuse dans l’hypothèse où l’auteur des violences ne serait pas condamné rend illusoire le droit de dénoncer les violences subies.

– L’actuelle rédaction du délit de dénonciation calomnieuse permet une instrumentalisation de la justice par les agresseurs.

La procédure qui suit est à cet égard révélatrice.

Le 6 mars 1996, une femme Mme M est condamnée pour dénonciation calomnieuse par le Tribunal correctionnel de Perpignan. Cette condamnation est confirmée par la Cour d’appel.

Son forfait ?
Elle a dénoncé au service de gendarmerie des faits d’agressions sexuelles commis sur une fille mineure de sa soeur par le concubin de celle-ci qui a donc déposé une plainte contre elle. La plainte pour violences sexuelles est classée sans suite…

Sept ans plus tard, le concubin, celui qui avait obtenu réparation du préjudice lié à la dénonciation calomnieuse, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols sur les trois filles de sa concubine… Les agressions avaient continué après la plainte de Mme M.

Le 16 septembre 2003, la Chambre criminelle de la Cour de cassation annulent les condamnations de Mme M dans le cadre du procès en révision qu’elle a intenté.

La justice est faillible.

Saisis d’une plainte en dénonciation calomnieuse, les magistrats doivent être libres d’apprécier s’il y a eu ou non calomnie, dans le respect des principes d’un procès juste et équitable, dont le principe intangible de la présomption d’innocence des personnes mises en cause.

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