Harcèlements…Vers la disparition des violences sexuelles

HarcèlementsVers la disparition des violences sexuelles

En 1998, Marie-France Hirigoyen publie « Harcèlement moral, la violence perverse au quotidien(1) ». Il remporte un succès(2) immédiat auprès du public et des médias. Assez rapidement, la classe politique se saisit du sujet. Le député communiste Georges Hage dépose, le 14 décembre 1999, une proposition de loi « relative au harcèlement moral au travail ». Le 16 mai 2001, M. Jospin saisit le Conseil économique et social d’une demande d’avis « compte tenu des enjeux que ce phénomène comporte pour les conditions de travail et la santé des salariés comme pour la qualité des relations au sein des entreprises ». Finalement, c’est à la faveur de la première lecture devant l’Assemblée Nationale du projet de loi « sur la modernisation sociale » que Georges Hage dépose un amendement visant à introduire dans ce projet un chapitre supplémentaire relatif à la « lutte contre le harcèlement moral au travail ». Trois lectures sont nécessaires pour aboutir à un accord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat sur cette notion.

La loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, créé un nouveau délit pénal.
Selon l’article 222-33-2 du Code pénal : « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »
Le harcèlement moral est également pris en compte en droit du travail. L’article L122-49 du Code du travail dispose : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
»

Les articles relatifs au harcèlement moral dans le Code pénal et dans le Code du travail suivent les dispositions sur le harcèlement sexuel.

Comment le harcèlement moral se distingue-t-il du harcèlement sexuel ?

En dépit de la similitude sémantique liée à l’utilisation du terme « harcèlement » pour les deux délits, le délit de harcèlement moral se caractérise par des éléments constitutifs différents.

Contrairement au harcèlement sexuel, les agissements de harcèlement moral n’ont pas de connotation sexuelle et ils doivent être répétés. Cette exigence de la répétition avait explicitement été écartée par les parlementaires lors du vote des dispositions sur le harcèlement sexuel. Ici, c’est une des conditions requises pour que le délit soit constitué.

Le harcèlement moral se différencie ensuite par le but, l’intentionnalité du harceleur recherchée pour caractériser le délit.
Les agissements de harcèlement ont « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Pour être poursuivi, le harceleur sexuel(3), lui, doit agir « dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

Cette différence est très significative. En effet, le législateur exige, pour que le harcèlement sexuel soit constitué, la preuve du but recherché par le harceleur, qui doit être l’obtention de « faveurs de nature sexuelle ». Or, cette preuve est difficile à obtenir(4) ; les magistrats ne considèrent pas nécessairement qu’un comportement ou des propos à connotation sexuelle soient la preuve de cette intention.
A l’inverse pour le harcèlement moral, les agissements seront répréhensibles s’ils ont « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail (…) ». L’intentionnalité du harceleur ne doit donc pas nécessairement être rapportée.

En revanche, les pénalités (un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende), ou la sanction en droit du travail (nullité des mesures prises à l’encontre de la victime) sont les mêmes que pour le harcèlement sexuel.

Les implications des nouvelles dispositions sur le harcèlement moral : vers une disparition du harcèlement sexuel ?

En théorie, le délit de harcèlement moral est donc plus facilement prouvable. Or, les femmes victimes de harcèlement sexuel sont également victimes de violences psychologiques(5), qui pourraient juridiquement être qualifiées de harcèlement moral. Le harcèlement sexuel a par ailleurs toujours pour conséquence « une dégradation des conditions de travail… ». Elles auraient donc intérêt à déposer une plainte pour harcèlement moral dont la preuve est plus aisée à apporter que la preuve de harcèlement sexuel.
En outre, le harcèlement moral est socialement plus accepté. Les victimes de harcèlement sexuel pensent donc qu’elles seront reconnues plus rapidement si elles ne font état « que » de harcèlement moral(6).

De fait, nous assistons à l’AVFT à une multiplication des appels de femmes pour dénoncer un « harcèlement moral », dont nous découvrons au cours de l’entretien qu’il recouvre en fait des agissements de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, voire de viols.
Notre rôle est alors de rappeler l’exacte qualification juridique des violences sexuelles dénoncées.

Ce transfert des plaintes vers le harcèlement moral est inquiétant. Déjà, le harcèlement sexuel servait à déqualifier les viols ou les agressions sexuelles(7). Le harcèlement moral pourrait également remplir cette fonction ; la dimension sexuée des violences risquerait alors de disparaître totalement. Il a fallu des décennies pour rendre visibles les violences sexuelles à l’encontre des femmes au travail ; avec le harcèlement moral, elles risquent d’être de nouveau occultées. Nous veillerons à ce qu’elles ne le soient pas.

Notes

1. Disponible aux éditions Pocket.

2. D’autres livres l’avaient précédé sans susciter un tel intérêt : Heinz Leyman, Editions du Seuil, 1996, « Mobbing, la persécution au travail » et Christophe Dejours, « Souffrance en France », Editions du Seuil, 1998.

3. Voir supra

4. Voir supra

5. Mise au placard, suppression des ordinateurs, interdiction faite aux collègues de lui parler…

6. A tort semble-t-il ; les premières jurisprudences rendues nous enseignent que le harcèlement moral est rarement retenu.

7. Voir l’article de G.Amoussou et E. Cornuault infra

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