Intervention dans le colloque « Viols et agressions sexuelles : mieux reconnaître la contrainte », le 22 novembre 2007 à la Sorbonne

Intervention de Catherine Le Magueresse(1).

Cet après-midi de réflexion est un moment rare. Il est rare en effet que des représentant-e-s des mondes judiciaire, policier, médical et associatif, qui ont en commun d’agir contre les violences faites aux femmes, réfléchissent ensemble et publiquement aux difficultés qu’ils rencontrent dans leur travailN(2). L’objet de ce colloque porte plus particulièrement sur les situations de violences sexuelles dans lesquelles l’auteur des violences ne nie pas la réalité physique de «l’activité sexuelle», mais considère ou déclare soit que la plaignante était consentante soit que ses agissements n’étaient pas «graves», étaient des «plaisanteries», des «chatouilles». Que vaut la parole de la victime exprimant son non-consentement face à l’auteur qui dit «qu’elle s’est laissé faire», «que la porte n’était pas fermée», «qu’il n’a pas été violent» ?

Pour aboutir à la reconnaissance de l’atteinte sexuelle et à la condamnation de l’auteur des violences, il faut prouver que les agissements de nature sexuelle sont accompagnés de «violence, contrainte, menace ou surprise». Parce qu’elle est fréquemment évoquée par les victimes et cependant peu admise par les professionnels qui interviennent lors de ces plaintes, la «contrainte» est au centre de nos débats. Pourtant, quand bien même la «contrainte» serait mieux et plus largement définie, les victimes seraient-elles rétablies dans leurs droits sur les bons fondements théoriques ?
Mon objectif est de montrer que l’enjeu n’est pas tant de «mieux reconnaître la contrainte» comme le titre du colloque nous invite à le faire, que de redéfinir les atteintes sexuelles des majeurs à partir de la question centrale du consentement explicite à l’activité sexuelle.
Il s’agit de présupposer l’absence de consentement des individu-e-s aux activités sexuelles et dès lors de re-conceptualiser les crimes et délits de nature sexuelle à partir d’une autre méthode d’analyse.

I. La conceptualisation des violences sexuelles par le droit, un frein à la prise en compte de la réalité des violences sexuelles.

Les violences sexuellesV(3) sont une réalité. Comment le législateur a -t-il traduit cette réalité en droit pénal ? L’analyse des dispositions légales et de la jurisprudence révèle que la prise en compte des violences sexuelles par le droit est partiale et partielle.

A. La traduction légale de la réalité des violences sexuelles

L’article(4) liminaire qui ouvre la section 3 «Des agressions sexuelles» du chapitre 2 «Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne » dispose : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise».
D’autres articles suivent et définissent plus précisément les différentes formes des violences sexuelles (viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, exhibition sexuelle).

1. La définition légale des atteintes sexuelles

Pour qu’une infraction soit constituée, deux(5) éléments doivent être réunis : l’élément matériel et l’élément dit intentionnel. Dans le domaine des violences sexuelles, l’élément matériel est constitué par un acte de nature sexuelle commis avec «violence, contrainte, menace ou surprise».
L’élément intentionnel est la conscience qu’a l’auteur d’imposer un acte sexuel à une personne qui n’y consent pas. Il se déduit en général de l’usage de «violence, contrainte, menace ou surprise». En effet, si «l’autre» consent, point n’est besoin de recourir à la «violence, contrainte, menace ou surprise». Cependant, nous le verrons avec la présentation de quelques décisions rendues par les tribunaux, les notions de «violence, contrainte, menace ou surprise» sont sujettes à interprétation.

2. Cette définition repose sur une présomption de consentement des femmes(6) aux «activités sexuelles»

Le Code pénal présume qu’a priori les femmes consentent à toutes les formes d’«activités sexuelles». Cette présomption peut être combattue dans des conditions strictement prévues par le droit pénal : il faudra prouver l’existence de circonstances particulières accompagnant les «activités sexuelles» non désirées. Ces circonstances sont les : «violence, contrainte, menace ou surprise».
Le fait que la plaignante invoque (voire prouve) son non-consentement ne suffit pas pour caractériser les infractions de viol ou d’agression sexuelle. L’atteinte sexuelle n’est en effet constituée que si son auteur a agi avec «violence, contrainte, menace ou surprise». Seul le comportement de l’auteur des violences est pris en compte. Le législateur est muet sur la recherche d’éléments indiquant l’absence de consentement de la victime. Le point de vue de «l’autre», de la victime est ignoré, sans effet sur l’appréciation de l’existence ou non d’une atteinte sexuelle.
Autrement dit, le refus exprimé par la victime, l’absence manifeste de consentement, n’ont pas de conséquence juridique s’ils ne sont pas corroborés par des éléments matériels («violence, contrainte, menace ou surprise»), objectivant l’absence de consentement, et qui rendent improbable ce consentement. La Cour de cassation a déclaré, en 1857, et la formule est toujours reprise : «le crime de viol consiste dans le fait d’abuser une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l’auteur de l’action(7)».

Cette présomption a d’ailleurs été explicitement inscrite dans le Code pénal pour ce qui concerne les relations de couple. Ainsi l’article 222-22 C. pen modifié par la loi du 4 avril 2006(8): «Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire». Cette modification récente est une régression en ce qu’elle inscrit explicitement dans le droit qu’il existe bien une présomption de consentement. Elle n’était pas nécessaire puisque le Code pénal permettait depuis 1980 de réprimer les viols dans le couple. Rien donc, légalement, n’empêchait les magistrat-e-s de juger et de condamner(9). Concrètement, ces condamnations étaient rares. L’on peut y voir la survivance de la notion de «devoir conjugal», beaucoup(10) pensent en effet «qu’un mari ne peut pas violer sa femme».
Pour les autres femmes, cette présomption est tacite, il y a consentement aux «activités sexuelles» jusqu’à preuve du contraire, et la preuve contraire est apportée par la preuve de l’usage de «menace, violence, contrainte et surprise».

3. Cette présomption révèle une conception stéréotypée des femmes et des relations entre les femmes et les hommes

Cette présomption repose sur le préjugé misogyne de la disponibilité sexuelle des femmes. Les femmes sont supposées être en état de perpétuel consentement aux «avances» des hommes. Le droit pénal ne réprime donc que les faits ou comportements qui outrepassent le droit sexuel communément admis des hommes sur les femmes. La jurisprudence(11) est, sur ce point, probante.
Cette présomption dévoile aussi la méfiance du législateur à l’encontre des femmes. Il faut en effet interroger le désintérêt du Code pénal français(12) pour la recherche du consentement de la plaignante. Le terme même de «consentement» n’est pas mentionné et donc a fortiori défini par les articles du Code pénal relatifs aux atteintes sexuelles. La recherche positive du consentement – «comment a-t-elle dit ?oui’ ?» – est absente.
Pourtant, la notion de consentement est centrale dans la plupart des branches du droit.
Le consentement résulte en général de propos ou de gestes explicites, exprimant un accord. Pour être valable, le consentement donné est parfois assorti de conditions particulières. Plus les enjeux en cause sont importants, plus le droit est vigilant quant à la qualité et aux formes du consentement. Ainsi, en droit des contrats, on s’assure de la réalité d’un consentement par le recours à des professionnels du droit, par des formules manuscrites obligatoire telles que : «lu et approuvé», «daté/signé», par l’existence de délai de rétractation ; la liste n’est pas exhaustive. En droit médical, le médecin doit, après avoir dûment informé son patient de la nature et des risques d’une intervention, recueillir son consentement express.
Le droit sait donc s’assurer de la réalité d’un consentement, de son existence et de l’absence d’éléments de nature à vicier ce consentement.
La spécificité existant en matière sexuelle eu égard à la recherche du consentement est dès lors suspecte. Pourquoi est-ce particulièrement dans ce «domaine», que la parole de la plaignante ne suffit pas à établir l’absence de consentement ? Qu’elle doit être corroborée par d’autres éléments ? Les plaignantes sont très majoritairement des femmes. Or, notre culture sociale et légale empreinte de misogynie a formaté le droit. La suspicion à l’égard de la parole des femmes revient en écho de propos tels que «souvent femme varie», «quand elle dit non, elle veut dire oui», «il faut essayer plusieurs fois, elles finissent pas céder».

Enfin, cette approche nie les femmes en tant que sujet autonome qui exprime son refus de participer à des «activités sexuelles» et qui exerce son droit à la liberté sexuelle.

B. La réception du Code pénal par les magistrat-e-s

Les «activités sexuelles» dénoncées par la victime ont-elles été accompagnées de «menaces, violences, contrainte ou surprise» ? Nous l’avons vu, ce ne sont pas les atteintes sexuelles imposées qui sont, en elles-mêmes, prohibées, mais certaines formes d’atteintes sexuelles imposées. Pour prononcer une condamnation à l’encontre des auteurs de violences sexuelles, les magistrat-e-s doivent explicitement caractériser au moins un de ces éléments. La Cour de cassation censure toute décision qui ne précise pas «en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec menace, violence, contrainte ou surprise».
Cependant, les termes de «menace, violence, contrainte ou surprise» ne sont pas légalement définis. Ils sont donc susceptibles d’interprétation.

1. Ce qui, selon les magistrat-e-s, relève de la «contrainte(13) »

Que peut-on entendre par contrainte ? S’agit-il d’une contrainte psychologique? physique ? économique ? Prend-on en compte la situation particulière de chaque plaignante pour apprécier comment une contrainte a pu être exercée spécifiquement sur elle(14) ?
Dans les procédures suivies par l’AVFT(15), quelques rares décisions définissent et admettent la présence de «contrainte».
Ainsi la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris (jugements des 30 mars 1995, 17 février 1998, 24 novembre 1998 et 16 mars 1999) ou la Cour d’appel de Paris (arrêt du 6 octobre 1995) ont-ils retenu la contrainte économique. Citons par exemple le jugement rendu le 17 février 1998 : «Attendu qu’il apparaît en conséquence que tout le temps de son contrat de travail, la jeune partie civile a été soumise à la contrainte que lui imposait son employeur, qui usant de sa position hiérarchique, voulait lui imposer des contacts physiques et des relations sexuelles vu le lien de subordination et la dépendance économique qu’elle subissait (…) ».
Lors de nos constitutions de partie civile, nous mettons en exergue ces éléments. Dans le procès de Mme D contre M. B, nous écrivions : «La contrainte économique résulte de la situation de subordination de Mme D, placée sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de M. B. À l’occasion de son entretien d’embauche, sous prétexte professionnel, M. B s’est assuré que Mme D vivait seule, et qu’elle avait besoin de ce travail. M. B a exercé un chantage sexuel à l’emploi sur Mme D en lui disant, notamment : « Tu veux garder ton emploi, ou tu veux être virée ? » Mme D savait qu’un refus de sa part l’exposerait au risque de perdre son travail alors nécessaire pour subvenir à ses besoins vitaux».

La contrainte peut également être morale et résulter du statut social respectif de l’auteur des violences et de la victime, ou de la personnalité du prévenu et de celle de la victime (Cass. Crim. 8 février 1995, C. appel de Versailles 25 février 1999). L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles est à et égard pertinent : «il est évident que la position hiérarchique de M.A, tout particulièrement dans un contexte tel que celui d’une institution éducative religieuse, ne pouvait que faire naître un sentiment de contrainte chez Mme M., dont la vulnérabilité est bien mise en évidence par l’expertise psychologique à laquelle cette personne a été soumise (…)».

L’élément de «contrainte» est parfois associé à celui de «surprise» comme dans cet arrêt de la Cour d’appel de Caen (22 mai 1996) : «La contrainte et la surprise résultent de la brusquerie des gestes imputés au prévenu, commis de surcroît dans un contexte de relations de travail qui les rendaient totalement imprévisibles et incongrus, et enfin du fait qu’ils émanaient du supérieur hiérarchique des victimes».

Le plus souvent cependant, les magistrat-e-s peinent à caractériser ces éléments. La prise en compte des rapports de pouvoir est très insuffisante. La notion d’emprise(16) n’est pas, ou est très rarement utilisée par les magistrat-e-s.
Dans des affaires où les agissements dénoncés sont proches de ceux qui ont été condamnés, des tribunaux ont au contraire retenu que les actes «commis sans chantage, n’ont été que de simples signaux socio conventionnels, lancés de façon espacée les uns des autres dans le temps, de façon à permettre d’exprimer la manifestation, non fautive au plan pénal, d’une inclination pouvant être sincère». Cette décision rendue par la Cour d’appel de Douai(17) a rencontré un vif succès auprès des magistrat-e-s qui ont repris cette formulation dans plusieurs jurisprudences.
La cour d’appel de Versailles (29 novembre 1996) estimera «que si l’on peut admettre (…) que DR a adopté une attitude générale de séduction exempte de délicatesse et de tact et non dénuée d’arrière-pensées, assortie de manières et de propos douteux, suggestifs, grivois ou grossiers, aucun élément objectif ne vient cependant caractériser les contraintes résultant d’un abus d’autorité, en vue de faveurs de nature sexuelle ; qu’en effet, même si sa position hiérarchique ne peut être occultée, il n’est pas démontré qu’avec un tel dessein, il s’en soit prévalu ou l’ait invoquée (…) le comportement reproché au prévenu, qui a pu apparaître insupportable à la partie civile, et faire naître en elle, un sentiment de contrainte (…) n’entre pas dans les prévisions du texte répressif ci-dessus rappelé». La plaignante, Mme F est une secrétaire harcelée par son employeur D.R. Le harcèlement est verbal (question sur sa vie sentimentale, incitation à des relations sexuelles, gémissements au téléphone), non verbal (regards insistants, ajustement de son slip à travers le pantalon) et physique (frôlements). A l’occasion d’un de ces faits, Mme F lui signifie que leur relation doit garder un caractère strictement professionnel. DR poursuit ses agissements. Mme F, profondément affectée par cette violence consulte son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail. Les certificats médicaux attestent d’un « état anxio-dépressif réactionnel ». Elle sera licenciée pour « absence prolongée ».
Dans une autre instance jugée par le Tribunal correctionnel d’Avignon le 13 février 1997, l’agresseur est propriétaire d’un hôtel-restaurant où Mme T travaille comme saisonnière en qualité de « femmes toutes mains« . Il lui pose rapidement des questions sur sa vie privée : «tu es seule ou tu as un mec ?», puis lui tient des propos sur ses capacités sexuelles, l’incite à lui louer des cassettes pornographiques, lui touche la taille, les cheveux, les cuisses, le sexe et tente, deux mois après son embauche, de la violer. Interrogé par la gendarmerie, il reconnaît les faits qu’il minimisera en les qualifiant de plaisanteries. Mme T, craignant d’autres agressions, donne sa démission en indiquant les raisons qui la motivent. Le Tribunal relaxera le prévenu aux motifs que : «la procédure et les débats ont établi que si Jc. J. avait pour habitude de raconter des histoires salaces à son personnel, et s’il a fait des avances précises à Mme T. et a eu à son égard des gestes déplacés, l’usage de menaces, ordres ou contraintes et spécialement de chantage au licenciement dans le but d’obtenir des faveurs n’est pas établie». La justice confère ainsi -au nom du peuple français- l’impunité à un agresseur qui a reconnu les agressions.

Ces décisions utilisent pour décrire les agissements une terminologie parfaitement inappropriée qui minimise la gravité de la conduite de l’auteur des violences, la réalité des violences subies par la victime et leurs conséquences. Le vocabulaire utilisé «signaux sociaux conventionnels», «histoires salaces», «avances précises», «attitude générale de séduction», renvoie à un registre qui n’est pas celui des violences sexuelles dénoncées par les victimes qui, elles, ne considèrent pas qu’il s’agisse de «séduction» mais d’atteintes inacceptables.
Ces décisions indiquent que le droit à l’intégrité physique et psychique n’est pas absolu. C’est une question de «degré». L’auteur des violences se voit reconnaître le droit d’exercer des violences sexuelles s’il reste dans les limites fixées par la jurisprudence. Cette jurisprudence n’est d’ailleurs pas en rupture avec une société qui demeure tolérante aux violences sexuelles(18).

2. Quand certaines décisions judiciaires s’appuient sur des préjugés sexistes

«Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome» disait Albert Einstein. Lors des audiences, nous sommes régulièrement confrontées à l’expression publique de stéréotypes tels que «L’homme propose, la femme dispose» ou «Il est des attaques bien menées et des forteresses mal défendues». Ces idées reçues servent en général à transférer la responsabilité des agissements de l’auteur à la victime. Puisqu’un «droit de séduction» est conféré aux hommes par le droit, il revient aux femmes «d’accepter», de subir ou de «résister». Les propos tenus «vous n’aviez qu’à …lui mettre une gifle… démissionner…» ou «vous n’avez pas résisté» sont le reflet de ces préjugés. Dans une affaire de viols commis par un professeur de théâtre sur les étudiantes, la Cour d’appel de Paris(19) «relève (…) qu’il n’est pas résulté de l’enquête et notamment des propres déclarations des parties civiles la manifestation ferme, non équivoque et renouvelée d’un refus absolu des comportements imposés par M. C». De nouvelles conditions, non prévues par l’actuel Code pénal(20) sont ici exposées ; tous les adjectifs sont signifiants. Les victimes avaient pourtant longuement expliqué la peur que leur inspirait ce professeur, les menaces de représailles proférées et la situation de contrainte dans laquelle elles étaient. L’auteur n’est pas condamné pour viol parce que ses victimes n’ont pas suffisamment réagi ; elles «n’avaient qu’à…». Ce ne sont pas les agissements de l’auteur des violences qui sont jugés mais les victimes et leurs réactions.

Ces préjugés sont en outre enseignés aux étudiant-e-s en droit. Ainsi lit-on dans un manuel de droit pénal spécial(21) : «Le viol n’est cependant constitué que dans la mesure où son auteur a été conscient d’imposer à la victime des rapports sexuels non désirés par elle ce qui peut poser des problèmes dans deux hypothèses. La première est celle dans laquelle l’auteur de l’acte a agi en estimant, par exemple, que la résistance de la victime, n’avait aucun caractère sérieux ou n’excluait pas son consentement. Il importe de ce point de vue de s’interroger sur l’attitude de la victime avant les faits. Il se peut en effet que celle-ci ait été quelque peu imprudente et, dans ce cas, le juge aura pu acquérir la conviction que l’auteur s’est de bonne foi, trompé sur le véritable caractère de sa résistance».

Cette présentation rapide de l’état du droit nous enseigne qu’il ne s’agit pas tant de «mieux reconnaître la contrainte», de nous battre pour obtenir des jurisprudences plus favorables, bref de composer avec un système juridique partial que de changer radicalement de perspective et d’affirmer positivement le principe de l’autonomie sexuelle des femmes (et des hommes) qui suppose que le choix («oui» ou «non») libre et explicite doit être la norme.

II. Repenser le droit pénal relatif aux atteintes sexuelles

«Les plaignants devraient être en mesure de compter sur un système libre de mythes et de stéréotypes et sur des juges dont l’impartialité n’est pas compromise par ces suppositions tendancieuses». Claire L’Heureux-Dubé
Ex – juge de la Cour suprême du Canada

Le Code pénal français ne tire pas -automatiquement- de conséquence juridique de l’absence de consentement des victimes d’atteintes sexuelles. Or, la question du consentement devrait être au centre de la définition des atteintes sexuelles. A cet égard, l’évolution jurisprudentielle et législative qui s’est produite au Canada pourrait opportunément inspirer la France. Les dispositions(22) du Code pénal Canadien ont en effet été modifiées en 1983 et 1992 pour y inclure notamment une définition du consentement.

A. Les éléments constitutifs de l’agression sexuelle
On retrouve, comme pour le droit français, la structuration des infractions, où il faut prouver l’élément matériel et l’élément intentionnel du crime ou du délit.

Pour ce qui concerne l’agression sexuelle, l’élément matériel est constitué par un attouchement de nature sexuelle et par l’absence de consentement de la victime. Cette absence de consentement, analysé du point de vue de la victime résulte du refus exprimé, ou des circonstances (telles que la «contrainte») rendant impossible l’expression d’un libre consentement.
L’élément intentionnel réside dans l’intention de se livrer à un attouchement, tout en sachant que l’autre n’y consent pas ou en ne se souciant pas de recueillir son consentement ou en étant dans un état «d’aveuglement volontaire à l’égard du consentement».
Pour sa défense, la personne mise en cause peut invoquer «la croyance sincère mais erronée au consentement». Le consentement de l’autre est ici considéré du point de vue de l’accusé. La preuve porte alors sur sa croyance que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Cette défense n’est recevable que s’il a pris des «mesures raisonnables» pour s’assurer du consentement.

B. Une définition explicite du consentement

L’article 273.1 (1) du Code criminel canadien dispose : «Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, (…), en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, (…), des cas où:
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas:
a) cette croyance provient:
(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement ».

Celui qui initie des contacts sexuels doit donc s’assurer du consentement effectif et libre de l’autre. S’il sait qu’elle dit «non» ou essentiellement qu’elle ne dit pas «oui», et qu’il impose des actes de nature sexuelle, l’infraction sera constituée et l’auteur de violences condamné.

Dans les procédures suivies à l’AVFT, toutes les femmes ont dit «non» ; elles ont exprimé leur refus verbalement ou physiquement. La caractérisation de ce refus n’a pas permis d’éviter les classements sans suite(23), les décisions de relaxe, de non-lieu ou les acquittements. Leur droit fondamental à l’intégrité physique a été nié et l’insulte judiciaire s’est ajoutée au traumatisme de la violence sexuelle.

Le corps est le support de notre liberté, de notre humanité ; il doit être intangible. Et le droit doit garantir cette intangibilité qui ne disparaît que par l’accord de la personne. Pour «mieux reconnaître les atteintes sexuelles», il faut donc changer le droit.

Notes

1. Juriste, ex- présidente de l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail. www.avft.org . L’intervention présentée à la Sorbonne le 22 novembre 2007, a été reprise pour la publication des actes du colloque. Ce texte fait partie d’une réflexion plus large menée sur la prise en compte des violences masculines à l’encontre des femmes par le droit.

2. ous bénéficions à Paris, d’une commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes, déclinées en sous-commissions thématiques particulièrement dynamiques et fructueuses. Ce colloque est issu du travail des membres de cette commission.

3. iolences masculines à l’encontre des femmes. La réalité statistique impose ces termes : les victimes majeures de violences sexuelles sont très majoritairement des femmes et les auteurs de violences, des hommes.

4. 222-22 du Code pénal

5. Le troisième, l’élément légal impose que les agissements soient définis par un texte pour pouvoir être réprimés.

6. Cf. note 2. Les femmes sont statistiquement les principales victimes des violences sexuelles commises contre des majeur-e-s.

7. Cass. Crim. 25 juin 1857.

8. A cet égard, la proposition du CNDF (dans le texte « Contre les violences faites aux femmes : une loi-cadre ! », Éditions Syllepse, novembre 2006, 158 pages) d’étendre cette mesure à toutes les relations de couple est grave et dangereuse.
Pour une analyse critique plus complète de ce texte, voir Marilyn Baldeck, Catherine Le Magueresse, Marie-Victoire Louis : «La proposition de loi-cadre contre les violences faites aux femmes du CNDF (Collectif national pour les droits des femmes) est inacceptable» Publié sur le site avft.org et marievictoirelouis.net.

9. Cette inscription officielle pourrait même avoir l’effet inverse à celui affiché de « libérer la parole des femmes ». Les femmes pensant : « je suis donc supposée être d’accord »… et leurs conjoints : « elle est censée être d’accord »…

10. Lors d’une formation, un travailleur social s’est exclamé à la lecture de la définition légale du viol : « c’est ça un viol ; ben moi je viole ma femme parce que quand elle veut pas, on le fait quand même ! ».

11. Voir infra

12. La jurisprudence ou la doctrine parle de « l’absence de consentement qui résulte de l’usage de la violence, menace, contrainte ou surprise ».

13. Pour ne s’en tenir qu’à cette notion qui est l’objet de ce colloque.

14. Par exemple parce qu’elle a déjà été victime de violences sexuelles dans le passé, parce qu’elle a trouvé ce travail après des années de chômage, qu’il lui est nécessaire et qu’elle est contrainte de céder.

15. Pour une présentation plus détaillée de cette jurisprudence, voir « 20 ans de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail », p. 148, AVFT, déc. 2006.

16. Lire les interventions de Gérard Lopez et de Bernard Lempert

17. Cour d’appel de Douai, 10 septembre 1997

18. Parmi la littérature -florissante- des masculinistes : Michel Schneider, La confusion des sexes, édition Flammarion, 2007 :« ( …) les femmes dans les relations sexuelles, se donnent à ceux qui imposent leur désir, non à ceux qui mendient leur consentement ». (p.98).

19. Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 27 mai 1999

20. Mais qui renvoie à la jurisprudence antérieure à la loi de 1980, selon laquelle il fallait que la victime ait opposé « une résistance constante et acharné », « une lutte soutenue de toute ses forces », qu’elle « ait poussé des cris », qu’il y ait « une inégalité évidente de ses forces comparé à celles du violeur », « qu’il soit resté sur elle des traces de la violence ».

21. Michèle-Laure Rassat, Droit pénal spécial, éditions Dalloz, 1999, p. 436

22. Leur présentation est ici sommaire.

23. Le dernier classement sans suite rendu est «motivé» ainsi : «préjudice peu important». Réponse apportée à une femme victime de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle puis de représailles de la part de l’auteur confronté à ces refus, finalement licenciée.

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