Tribunal correctionnel de Paris, 25 août 2010

Mme P. a été victime d’agressions sexuelles dans le cadre de son emploi dans un grand hôtel parisien de la part d’un directeur de service avec qui elle travaillait en étroite collaboration. Celui-ci lui avait à deux reprises imposé des baisers sur la bouche et des attouchements sur les seins, les fesses et le sexe, en l’empêchant de sortir de son bureau.
Il avait également tenté de lui imposer de nouveaux attouchements dans une des chambres de l’hôtel.

Elle avait déposé plainte en juin dernier et à la suite d’une enquête sérieusement menée par le commissariat du premier arrondissement et le parquet avait décidé de poursuivre M. M pour agressions sexuelles.

L’audience devait se tenir le 30 juin dernier et avait été renvoyée, du fait d’une erreur dans la citation du parquet : M. M était en fait poursuivi pour trois agressionS sexuelleS, même si la citation indiquait « agression sexuelle » au singulier.

La 16ème chambre, en audience de vacation(1), a finalement jugé M. M. le 25 août. Les trois juges étaient des femmes et le parquet représenté par un magistrat aux cheveux et à la moustache blanche, qui a refusé de prendre nos pièces et conclusions (celles de l’AVFT et de l’avocate de la victime) et semblait ne pas s’intéresser à ce qui se passait dans la salle.

Nous étions convoquées à 13h30.

Lorsque je me présentais à l’huissière pour l’informer de ma présence, l’avocat de M. M, Me X, entra et d’une voix tonitruante, lui adressa un : « Ha, bonjour la plus belle ! ».
L’ambiance étant posée, et Me X ayant démontré qu’il se croyait chez lui, l’audience pouvait commencer.

Me X est un pénaliste assez connu, probablement proche de la retraite, qui aime prendre (et garder) la parole pas toujours pertinemment et son comportement très paternaliste envers les femmes jeunes (Mme P, son avocate et moi-même, représentant l’AVFT) avait déjà été remarquable lors de la première audience.
Lorsque Me C, l’avocate de Mme P, s’est présentée, ce dernier lui a fait un « baise main »…avant de refuser, d’un ton agressif et en la tutoyant directement, de lui donner ses pièces tant qu’elles n’étaient pas triées…

Après une première « affaire » de vol avec violences commis par un multirécidiviste ayant passé une bonne partie de sa vie en prison, ce fut notre tour, à 14h45.

La présidente avait à peine pris la parole lorsque Me X a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’AVFT, intention qu’il n’avait pas exprimée jusqu’à alors, notamment lorsque je lui avais remis mes pièces lors de l’audience du 30 juin, puis mes conclusions avant l’audience.
Il a présenté des arguments de mauvaise foi, incompatibles avec les pièces que je lui avais remises. Il a tenté de dire que l’association dont je présentais les statuts n’était pas la même que celle dont je remettais la déclaration de création publiée au journal officiel en 1985, pour tenter de démontrer que nous n’avions pas les cinq années d’existence requises pour pouvoir ester en justice.
Il a tenté de dire que nous n’étions pas recevables car notre objet n’indiquait pas les actions en justice (ce qui n’est pas une condition légale de recevabilité).
J’ai répondu point par point à ces arguments, pièces à l’appui, tout en critiquant le fait de ne pas avoir été informée plus tôt de ses intentions.

Interrogé par la présidente, le procureur n’a pas souhaité s’exprimer sur ce point et la question a été jointe au fond(2).

La présidente a longuement (pendant près d’une heure) présenté le dossier pénal, en reprenant certaines des dépositions dans leur intégralité, sous un jour relativement favorable à Mme P.

Puis elle a donné la parole à M. M, qui a répété fidèlement ses déclarations. Il niait totalement les deux premières agressions sexuelles, et indiquait qu’il était effectivement venu dans sa chambre, pour discuter, mais qu’il ne s’était rien passé.
Alors que celui-ci parle, Mme P est en pleurs. Le procureur semble travailler d’arrache pied, compulsant des livres de droit ainsi que le Code pénal. De temps en temps, il jette un ?il sur ce qu’il se passe dans la salle d’audience.
Ni le procureur, ni les avocat-e-s n’ayant de questions à lui poser, la parole a été donnée à Mme P.

Mme P relatait les agressions sexuelles lorsque Me X fit tomber l’intégralité de son dossier par terre, ramassa les feuilles ayant volé un peu partout autour de lui de manière théâtrale, puis interrompit Mme P pour s’excuser de l’avoir dérangée.
La présidente a posé des questions à Mme P sur la nature de leurs relations avant les agressions sexuelles, et demandé des précisions sur la troisième agression sexuelle. Mme P a expliqué de quelle manière il avait réussi à regagner sa confiance entre chaque agression.
La présidente l’a également interrogée sur sa situation actuelle, et sur les conséquences de ces agressions sur son couple – son compagnon étant salarié du même hôtel.

Revenant à M. M, elle l’a questionné sur les raisons qui auraient, selon lui, poussé Mme P à dénoncer ces agressions s’il ne s’est effectivement rien passé.
La réponse de M. M fut pour le moins confuse : « Je me suis posé la question longtemps. Il aurait pu se passer quelque chose peut-être, car on n’était pas bien tous les deux, c’était des circonstances particulières. Elle a dû se retrouver prisonnière de ses mensonges. Il y a tout le temps des histoires de fesse dans les hôtels. Il y a eu des bruits de couloir ; avec la pression de C -son petit ami-, elle a tout avoué ( !). »
Il a même expliqué que compte tenu de cette plainte, il avait dû changer d’employeur et de position, allant jusqu’à dire qu’il « n’arrive plus à entretenir des rapports normaux avec les femmes(3) », qu’il « a tout le temps peur ».

Me C, l’avocate de Mme P a quant à elle démontré que les faits dénoncés par Mme P était établis, a présenté le faisceau d’indices à l’appui de sa parole, le préjudice de Mme P et a rappelé que le comportement habituel de M. M, qu’il a lui même reconnu, n’avait pas sa place sur un lieu de travail (4), encore moins de la part d’un supérieur hiérarchique.

A mon tour, j’ai présenté l’AVFT, son objet et son fonctionnement, notamment auprès des victimes afin de répondre aux interrogations éventuellement levées par Me X lors de sa demande d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’AVFT.
J’ai insisté sur les stratégies habituelles des agresseurs et la manière dont elles peuvent rendre impossible ou difficile la réaction des victimes ainsi que sur l’inversion des responsabilités qui se produit souvent au détriment des victimes : ici les personnes auditionnées, les policier-e-s, les proches et M. M tentent en effet toutes-tous de répondre à la question : « Pourquoi Mme P a-t-elle ouvert la porte à son supérieur ? »… En outre, j’ai souligné les nombreux refus, très fermes, que Mme P avait opposé à M. M. J’ai finalement plaidé le préjudice moral et les demandes de dommages et intérêts de l’AVFT.

Le procureur, tout en concision, a simplement retenu qu’il n’y avait « aucune raison de penser que Mme P raconte des histoires », que les faits étaient constitués, et a requis 18 mois de prison avec sursis contre M. M.

Me X a ensuite plaidé pendant près d’une heure.
Il a d’abord expliqué qu’il n’était pas possible de prouver l’innocence d’une personne, que tant l’absence de précision sur la date des premiers faits que le défaut de contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire n’avaient pas permis à son client de se défendre.
Il a ensuite critiqué la présence de l’AVFT (« Le tribunal n’est pas le lieu privilégié pour la lutte contre le harcèlement sexuel. Il y a des combats à mener! ») et a délibérément introduit la confusion entre le préjudice moral et les demandes au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale(5) en invoquant, avec un regard condescendant « peut-être l’absence de formation juridique que l’on ne peut pas critiquer ».
Il a ensuite repris tous les éléments selon lui « curieux » du dossier, pour démontrer que l’enquête avait été mal faite et que de nombreuses questions restaient sans réponse. Il a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, en invoquant des points sans aller jusqu’au bout de son raisonnement ou en faisant dire des choses qu’elles ne disaient pas à certaines pièces, sans en trouver la trace tangible (« Vous trouverez, Mme la Présidente, c’est dans la confrontation, mais je ne la retrouve pas ») dossier tout mélangé oblige.
Alors qu’il avait tenu en haleine le tribunal pendant toute sa plaidoirie en promettant d’expliquer les raisons de la plainte de Mme P, son explication était tout aussi confuse que celle de son client.
Il a conclu en disant qu’il serait « indigne de ne pas se poser ces questions », en enjoignant au tribunal de « faire profiter le doute à M. M ».

Le délibéré sera rendu le 23 septembre prochain.

Gwendoline Fizaine,
Juriste-chargée de mission


PS : M. M a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, à indemniser Mme P. à hauteur de 8000 euros pour les dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 475-1 CPP. Il devra en outre indemniser l’AVFT à hauteur de 1000 euros outre 500 euros au titre de l’article 475-1 CPP.
8000€ + 1500€ pour mme Paulin
1000€ + 500€ pour l’AVFT


Notes

1. Quelques magistrat-e-s restent « de permanence » pendant les vacances judiciaires pour assurer les urgences. Les audiences et les magistrat-e-s ne sont donc plus spécialisées : tous les contentieux se côtoient.

2. Le tribunal statuera sur cette question en même temps que sur la cupabilité de M. M. L’AVFT a donc pu s’exprimer, mais sans être assurée de la recevabilité de sa constitution de partie civile.

3. Il ressort du récit de Mme P, de nombreux témoignages du dossier pénal et même des auditions de M. M que les rapports normaux avec ses subordonnées sont constitués de mains dans les cheveux, de massages, de baisers dans le cou, de regards déshabilleurs, de questions sur leur vie intime et leurs sous-vêtements, de remarques et « blagues » à connotation sexuelle, toujours sur le ton de la plaisanterie, de façon à empêcher toute réaction sérieuse.

4. Ailleurs non plus d’ailleurs !

5. Les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ont pour objet le remboursement des frais exposés au titre de la procédure (les honoraires d’avocat ou les dépenses liées au transport/hébergement par exemple).

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