Tribunal correctionnel de Paris, 28 avril 2011

Mme M a été embauchée le 27 octobre 2008, aux termes d’un contrat de professionnalisation en alternance, par la société HC, spécialisée en rénovation d’ouverture de volets et fenêtres.

Elle est victime dès l’arrivée du nouveau directeur d’agence M. G B en janvier 2009, de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle de la part de celui-ci, soutenu implicitement par le directeur régional M. L.
Les faits ont consisté en:

  • des remarques sur le physique : «Tu es belle, tu as un beau corps et de belles fesses, ta poitrine est gonflée». « J. a de grosses fesses et une forte poitrine. Oh tes fesses ! oh ta poitrine !» ;
  • des contacts physiques imposés ;
  • des chantages sexuels : « Embrasse-moi, sinon pas de rendez-vous », « Si tu sors avec moi, je ferai de toi le meilleur contrat pro qui aura plus de salaires que son professeur » ;
  • des avances sexuelles réitérées : « Si je te proposais de sortir avec moi, est-ce que tu le ferais ? », « Tu me plais beaucoup, je veux sortir avec toi, tu as un beau corps »; « Dès la première fois que je t’ai vue, tu m’as plue, je t’aime », «J’ai envie de te bouffer les fesses, de te faire l’amour », « Je fais un pari avec toi, je vais te baiser avant la fin du mois », «Je parie qu’avant la fin du mois, je la mettrai dans mon lit », « Tu sais pourquoi je t’ai emmenée avec moi ? C’est parce que je vais te faire l’amour ».

M. B frotte souvent son sexe en érection contre les fesses de Mme M. en lui bloquant le passage et en l’immobilisant de force contre le mur. Il lui touche souvent aussi les fesses par surprise.

Suite à son refus de céder aux exigences sexuelles de son supérieur hiérarchique, elle subit les représailles professionnelles de ce dernier, lequel l’isole du reste de l’équipe, lui interdit de participer aux réunions d’agence, et modifie substantiellement ses horaires de travail. Son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail pour dépression nerveuse.

Le 30 avril 2009, Mme M. dépose une plainte contre M. B et M. L le directeur régional; elle est licenciée le 20 mai 2009 pour faute grave.

L’AVFT, représentée par Gisèle Amoussou, a écrit au procureur de la République pour soutenir la plainte de Mme M. et elle s’est constituée partie civile à l’audience correctionnelle du 28 avril 2011. Mme M. était présente et assistée de Me Cittadini. Une deuxième victime, Mme H., nous a également saisies, mais n’a pas donné suite aux relances de l’AVFT, ni à celles Me Cittadini et n’est pas venue à l’audience.

M. B n’était ni présent ni représenté, en revanche, le directeur régional cité pour complicité de harcèlement sexuel était présent et assisté.

Après avoir fait un rapport du dossier, la présidente du tribunal a procédé à l’interrogatoire de M. L qui se pose d’emblée en victime et affirme n’avoir jamais eu connaissance des agissements de M. B envers les victimes : « Je suis une victime de M. B, je n’ai jamais été informé. Dès que Mme M. a saisi la direction régionale, une confrontation a été organisée. J’ai proposé une mutation à l’autre victime, et j’ai dit qu’il y aurait des sanctions à l’encontre de M. B ».

La présidente abonde dans son sens : « Donc vous n’étiez au courant de rien, vous avez fait tout ce qu’il fallait ».

Pourtant figure au dossier la main courante d’un salarié qui s’était spontanément présenté à la police pour attester que lui-même et les autres salariés avaient été contraints d’établir des attestations en faveur de M. B sous la pression de M. L qui disait vouloir éviter des ennuis judiciaires à son collaborateur.

Me Cittadini interroge M. L pour savoir s’il connaissait M. B en dehors du travail. La présidente intervient alors agacée : «Je ne comprends pas votre question ; si nous étions devant une juridiction américaine votre question serait rejetée».
«Mme la présidente nous ne sommes pas devant une juridiction américaine», lui rappelle Me Cittadini qui indique que sa question est importante pour expliquer que Mme M. avait saisi M. L directement lequel avait couvert M. B.

Mme M., appelée à son tour à la barre a relaté avec précision les détails des agressions, évoqué ses différentes démarches, notamment, auprès de M. L. Elle a exposé son ressenti : «Il m’a tellement dit que j’étais nulle que j’ai perdu toute confiance en moi, je n’osais plus passer les entretiens d’embauche», et des conséquences sur sa santé.

Lorsque la présidente lui a ensuite demandé comment elle allait, Mme M. lui indiqué que cela allait mieux. Lorsque la présidente reformule ainsi : «ça va bien alors ?» Mme M. répond: «Non ça va mieux, parce que j’ai pris des médicaments ». Mme M. ajoute qu’elle s’est mariée et attend un enfant. La présidente termine l’interrogatoire par un sommet de sexisme : «Alors votre mari vous protège».

Comme à son habitude, Me Cittadini a fait une plaidoirie exhaustive sur les faits et la caractérisation des agressions sexuelles. Gisèle Amoussou, qui représente la constitution de partie civile de l’AVFT, est dès sa prise de parole brutalement interrompue par la présidente, manifestement énervée : « Je vous arrête tout de suite, j’ai un rendez vous à 16h, allez directement à vos demandes». Gisèle Amoussou lui répond qu’elle n’a pas l’intention d’être longue mais qu’elle n’a pas non plus l’intention de ne rien dire. Après avoir présenté, comme annoncé, les brèves observations de l’AVFT, notamment sur la raison de sa présence aux côtés de Mme M., la présidente est revenue sur son attitude : «Madame pardonnez moi, j’ai été vraiment brutale avec vous, pardonnez moi».

La procureure de la République a relevé les faisceaux d’indices établissant le délit et a caractérisé en droit les délits de harcèlement sexuel, harcèlement moral et agression sexuelle, avant de requérir 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende à l’encontre de M. B et 2000 euros d’amende à l’encontre de M. L.

La Présidente bougonnait en écoutant les réquisitions de la procureure : «8 mois avec sursis n’importe quoi».

L’avocat de M. L: «Je ne conteste pas la parole des victimes, M. B est un lâche, il n’est pas viril aujourd’hui qu’il ne soit ni présent ni représenté».

La présidente d’ajouter : «M. B il est haut en couleurs» (autre dénomination de l’agresseur sexuel, donc).

L’avocat de M. L plaide la non-complicité de son client et, à titre subsidiaire, la dispense d’inscription au casier judiciaire en cas de condamnation de son client.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2011, date à laquelle le tribunal a relaxé M. L et déclaré M. B coupable de harcèlement sexuel agression sexuelle et harcèlement moral.

Il a été condamné par défaut (c’est-à-dire, alors qu’il n’était ni présent ni représenté à l’audience) à 6 mois d’emprisonnement ferme et à indemniser Mme M. à hauteur de 6000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’AVFT a obtenu 3050 euros au titre de son préjudice moral.

M. B étant introuvable, Mme M a saisi la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction) pour faire indemniser son préjudice.

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