Pour le parquet, des attouchements non consentis sur les seins et sur les fesses constituent le délit de harcèlement moral

Nous venons de prendre connaissance de l’avis d’audience d’un Tribunal correctionnel, pour une audience programmée le 19 juin prochain (à télécharger en pied de page).

La citation est rédigée comme suit :
« Je vous invite à vous présenter devant le Tribunal Correctionnel (…) le 19 juin 2012 à 10h00, pour y être entendue en qualité de victime dans la procédure concernant :

M. X, Prévenu

D’avoir à (…) harcelé Mme Y et Mme Z, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce en leur touchant régulièrement les fesses et les seins, en multipliant les allusions grivoises à connotation sexuelle, en leur proposant très régulièrement de leur faire des fellations, en se frottant à elles alors qu’il pouvait passer au large au point notamment de provoquer l’arrêt maladie de Mme Y ».

Un deuxième homme est prévenu de la même infraction, sur les mêmes femmes.

Ces femmes ont porté plainte pour des faits dont certains, avant l’abrogation du délit de harcèlement sexuel, auraient dû être qualifiés de harcèlement sexuel (les allusions grivoises à connotation sexuelles, les propositions de faire des fellations). Ils ne le peuvent désormais plus. Mais les autres agissements (attouchements sur les fesses et les seins, frottements) sont des agressions sexuelles, conformément aux prévisions de l’article 222-22 du Code pénal. Ici, si le parquet pouvait en effet rechercher une qualification alternative pour le harcèlement sexuel, qui aurait éventuellement pu être celle de harcèlement moral ou mieux, de violences volontaires à caractère psychologique, il devait également poursuivre les agressions sexuelles.

Retour historique : 20 ans de déqualifications

Dès les débats parlementaires de 1991 ayant conduit au vote de la première loi sur le harcèlement sexuel en 1992, est posé le risque de déqualifications des agressions sexuelles et des viols en harcèlement sexuel. Par M. Michel Pezet tout d’abord, avocat et député socialiste, et rapporteur de la loi à l’Assemblée Nationale. Il s’oppose à l’utilisation dans la loi sur le harcèlement sexuel des expressions « ordres, menaces, contraintes », préférant l’utilisation du seul terme de « pressions », au motif que « l’utilisation de termes identiques à la caractérisation du viol et des autres agressions sexuelles (…) « pourrait conduire à un affaiblissement de la répression, une tentative de viol ou d’agression sexuelle puisse s’analyser comme un harcèlement sexuel »(1)

En 2006, douze ans après le vote de la loi, Emmanuelle Cornuault et Gisèle Amoussou (AVFT), dans 20 ans de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail(2), analysaient ces déqualifications prédites. Elles écrivaient : « Les victimes de harcèlement sexuel dénoncent le plus souvent d’autres infractions commises à leur encontre, dont les agresseurs doivent légalement répondre. Nous avons constaté que les magistrats, au mépris de la règle de droit applicable en cas de cumul d’infractions, prennent seulement en compte le délit de harcèlement sexuel, à l’exclusion de toutes les autres infractions commises par l’agresseur. De fait, celui-ci bénéficie d’une exonération tacite de responsabilité. Elles analysaient aussi que les agressions sexuelles commises dans les relations de travail étaient quasi-systématiquement déqualifiées en harcèlement sexuel, ce qui leur faisait dire, à propos de ce délit, qu’il était « une marche supplémentaire dans la descente de l’échelle des infractions ». Elles concluaient ainsi : « Le droit de cuissage a la peau dure ».

Dans le même ouvrage, Catherine Le Magueresse (AVFT), questionnait quant à elle l’impact de la création, quatre ans plus tôt, du délit de harcèlement moral sur la prise en compte des violences à caractère sexuel. Elle écrivait, partant du constat que les victimes de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou de viol au travail appelant l’accueil téléphonique de l’AVFT camouflaient de plus en plus ces infractions sous l’expression de « harcèlement moral », réalité infiniment plus dicible : « Ces transferts de plaintes vers le harcèlement moral est inquiétant. Déjà, le harcèlement sexuel servait à déqualifier des viols ou les agressions sexuelles. Le harcèlement moral pourrait également remplir cette fonction; la dimension sexuée des violences risquerait alors de disparaître totalement. Il a fallu des décennies pour rendre visibles les violences sexuelles à l’encontre des femmes au travail; avec le harcèlement moral, elles risquent d’être de nouveau occultées »(3).

Depuis ces constats, depuis l’expression de ces craintes et de la condamnation de la manière dont la justice minimise les violences sexuelles, et jusqu’à l’abrogation du délit de harcèlement sexuel, rien n’avait changé. Les semaines à l’AVFT étaient régulièrement ponctuées par la découverte de ces déqualifications en harcèlement sexuel dans les procédures dans lesquelles nous intervenons, et par nos actions souvent vaines pour que la « bonne qualification » soit rétablie.

Rappelons qu’en plus d’être injustes, ces déqualifications ne sont pas légales, en vertu du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines(4) et l’un de ses corollaires : les juges doivent appliquer la loi de manière stricte, et restituer aux faits leur exacte qualification, ce que rappelle d’ailleurs (manifestement vainement aussi) la circulaire de la Chancellerie du 10 mai 2012. En outre, ces déqualifications font courir aux victimes le risque d’être déboutées de leurs plaintes, car les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas les éléments constitutifs d’une autre. En clair : pour les mêmes faits, une personne peut être condamnée pour agression sexuelle (5 ans d’emprisonnement) mais relaxée du chef de harcèlement sexuel ou moral (1 an d’emprisonnement). Les exemples ne manquent pas.

Depuis 2006 et l’analyse de Catherine Le Magueresse qui mettait en garde contre le « phagocytage » des violences sexuelles au travail par le délit de harcèlement moral, nous n’avons été confrontées à des déqualifications en harcèlement moral que de manière exceptionnelle, le délit de harcèlement sexuel, puni des mêmes peines, un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, faisant très bien « l’affaire » pour un magistrat en recherche de moyen de déclasser les violences sexuelles dont il était saisi.

Depuis l’abrogation du délit de harcèlement sexuel

L’abrogation du délit de harcèlement sexuel aurait pu avoir pour effet que les parquets, faute d’étage inférieur dans les violences à caractère sexuel, cessent enfin de déqualifier des agressions sexuelles en harcèlement sexuel, et donc de les minimiser. Cinq semaines après l’abrogation du délit, non seulement il n’en est rien, mais les parquets pourraient bien être tentés, à l’instar du chef de poursuite contenu dans l’avis d’audience que nous venons de recevoir, d’en prendre prétexte pour, non pas « restituer aux faits leur exacte qualification » d’agressions sexuelles, mais les faire totalement sortir du champ des violences sexuelles en les qualifiant de harcèlement moral.

Comment les parquets tentent-ils de justifier ces déqualifications ?

Dans les procédures dans lesquelles l’AVFT intervient, si les violences sont déqualifiées, nous écrivons au parquet pour le signaler et demander qu’il revoie la qualification. Les réponses à ces lettres sont rarissimes.
Lors des audiences, après avoir été interpellé par la plaidoirie de l’AVFT, il n’est en revanche pas rare que le parquet reconnaisse qu’une qualification d’agression sexuelle aurait été possible, sans pour autant qu’il ne la requière. Il est encore plus fréquent, alors que le ministère public s’accroche à une (dé-)qualification de harcèlement sexuel, qu’il désigne les « faits », pendant tout son réquisitoire, par l’expression « agression sexuelle ».

Pourquoi ?

Nous avons déjà entendu que « de toute façon », le harcèlement sexuel est « une forme d’agression sexuelle »(5). Cinq fois moins réprimée.

Nous avons également entendu l’étonnant « argument » selon lequel, « même si les faits sont des agressions sexuelles », « la qualification de harcèlement sexuel, qui véhicule l’idée d’abus de pouvoir, est plus adaptée pour une violence commise au travail » (procureur de la République de Narbonne). Alors même que contrairement à l’ancien délit de harcèlement sexuel, le délit d’agression sexuelle peut être assorti d’une circonstance aggravante d’abus d’autorité.

Mais la justification la plus couramment apportée est relative à la preuve : A quoi bon, en effet, renvoyer le prévenu devant le Tribunal correctionnel pour une infraction d’agression sexuelle qui serait mal étayée au niveau de la preuve ? Il vaudrait mieux, toujours selon le parquet, renvoyer pour harcèlement sexuel uniquement, parce que la preuve de cette infraction-là serait plus facile à rapporter.

Mais cet argument ne tient pas : pourquoi pourrait-on mieux prouver des propos, des gestes à connotation sexuelle et, conformément à l’ancien délit de harcèlement sexuel, l’intention de l’auteur « d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » que des attouchements sexuels non consentis ?
D’ailleurs, les attouchements sexuels, comme dans l’avis à audience donné en exemple ici, sont dans nos « dossiers » toujours bien établis et d’ailleurs, expressément visés, et dans les citations du parquet, et dans les jugements de condamnation, mais comme éléments constitutifs du délit de harcèlement sexuel.

Arguments pseudo-juridiques mis de côté, quelle raison demeure ?

Que le fait de faire subir à une personne, le plus souvent une femme, des attouchements sur ses seins, ses fesses, son sexe, que le fait de l’embrasser de force ne sont pas des agissements suffisamment graves pour être qualifiés d’agressions sexuelles, punies de cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. Et qu’ils peuvent être sous-qualifiés en harcèlement sexuel, voire, au besoin, en harcèlement moral, punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende, trois fois moins que le délit de violences psychologiques dans le couple, trois fois moins que le délit de vol, cinq fois moins que le délit de chantage, même quand celui-ci n’a rien de sexuel.

Le rehaussement des peines du harcèlement sexuel serait un des moyens de décourager la justice de déqualifier des agressions sexuelles puisqu’elle ne pourrait plus autant les minimiser. Le projet de loi du gouvernement passe (pour l’instant) à côté, l’infraction de harcèlement sexuel non aggravée demeurant réprimée par la même peine que l’ancien délit.

Le vote d’une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel ne sera donc sans doute pas de nature à enrayer cette tendance.

Le Conseil constitutionnel, dans le commentaire dont il a assorti sa décision d’abrogation du délit de harcèlement sexuel, précise : « (…) il faut relever qu’en présence d’un contact physique entre l’auteur et la victime, au harcèlement sexuel se substituent d’autres infractions constitutives d’agression sexuelle (article 222-27 et s. CP) ou de viol (article 222-23 et s. du CP) ».

La frontière tracée par le Conseil constitutionnel est donc encore plus stricte que la jurisprudence du délit d’agression sexuelle, qui porte sur des contacts « sexuels », et non sur des contacts « physiques ».

Il est donc d’une impérieuse nécessité que les débats parlementaires s’attachent à éclairer cette question. Le législateur devra affirmer fermement que le délit de harcèlement sexuel est exclusif des autres formes de violences sexuelles. Et notre mobilisation devra faire de ce point… une question prioritaire.

Marilyn Baldeck
Déléguée générale

Notes

1. Extrait des débats parlementaires, cités par Sylvie Cromer in Histoire d’une loi : La pénalisation du harcèlement sexuel dans le nouveau code pénal, 18 décembre 1991, Projets Féministes n°1, mars 1992, publication de l’AVFT.

2. Emmanuelle Cornuault et Gisèle Amoussou, Vingt ans de décisions pénales, vingt ans de travestissement de la parole des victimes in Vingt ans de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, AVFT, 2006″.

3. Catherine Le Magueresse, Harcèlements…vers la disparition des violences sexuelles, in Vingt ans de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, AVFT, 2006.

4. Celui-là même dont le Conseil constitutionnel a jugé qu’il n’était pas respecté par la rédaction de l’ancien délit de harcèlement sexuel

5. Ce qui nous semble au demeurant parfaitement juste

Avis d’audience, déqualification d’agressions sexuelles en harcèlement moral

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