Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2012 : Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’AVFT dans les procédures sociales

Mme F. a saisi l’AVFT le 4 mai 2010 pour dénoncer les agissements de harcèlement sexuel et le viol qu’elle a subis entre décembre 2007 et septembre 2009 par son supérieur hiérarchique, directeur adjoint de la banque dont elle était salariée depuis 1990.

Après avoir dénoncé les faits à la direction de la banque, elle a été mise en congés payés d’office, puis déclassée « temporairement ». Elle passait d’un poste de chargée de clientèle à un poste de… secrétaire standardiste.

Lorsqu’elle s’en est plainte, la banque a exercé des pressions à son encontre et des mesures vexatoires. Mme F, par l’intermédiaire de son avocate, a alors introduit une requête en demande de résiliation judiciaire devant le Conseil de prud’hommes.

Elle est finalement licenciée pour faute lourde en juin 2010. Les fautes invoquées dans la lettre de licenciement sont clairement en lien avec sa dénonciation des violences sexuelles. Pour meilleur exemple : « Vous avez instrumentalisé votre relation avec M. V. pour vous mettre en position de force dans la perspective d’une prochaine rupture de votre contrat de travail à votre avantage ».

L’illégalité du licenciement est tellement flagrante que cette procédure pourrait être des plus simples si la partie adverse n’usait pas de tous les moyens à sa disposition pour ralentir le débat sur le fond.

L’audience devant le bureau de jugement du Conseil des prud’hommes de Paris le 27 mai 2011 a été particulièrement mouvementée, l’avocate de la Banque refusant de plaider lorsque le Conseil a décidé de joindre au fond la question de la recevabilité de l’AVFT.

Par jugement du 3 août 2011, le Conseil avait fait droit aux demandes de Mme F. et décidé :

1/ qu’il est compétent pour statuer sur l’intervention volontaire de l’AVFT, qui a « un manifeste intérêt à agir » et dont l’intervention a « un lien évident avec les demandes de Mme F » au titre du harcèlement sexuel. Cette intervention est donc recevable.
2/ que « Mme F est précisément licenciée pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement sexuel, avec cette circonstance particulière qu’elle se désigne comme victime ; que le conseil ne peut que prononcer la nullité du licenciement », sans chercher à établir les faits.
3/ que le harcèlement sexuel est constitué, au vu des SMS adressés par M. V à Mme F.
4/ Mme F l’ayant dénoncé à son employeur, « la Banque, se basant sur le seul fait que Mme F a cédé une fois aux avances sexuelles de M.V a catégoriquement nié toute possibilité de harcèlement sexuel de la part de M. V sur Mme F.
Elle s’est volontairement privée de toute enquête sérieuse et objective sur le comportement singulier de M. V., que ce dernier qualifie lui même de harcèlement dans un message écrit (…)La Banque, confrontée à une situation de harcèlement qui nécessite pour le moins une enquête interne rigoureuse et équitable, a préféré s’acharner sur la présumée victime de manière de plus en plus vexatoire, avec l’espoir qu’elle finirait par céder, allant même jusqu’à faire pression sur sa mère âgée
». Il accorde 15 000? de dommages et intérêts à Mme F à ce titre.
5/ Il accorde (seulement) 150? de préjudice moral à l’AVFT pour atteinte à son objet social.

Bien entendu, l’employeur a fait appel de la décision.
Comme pour la première instance, l’audience d’appel du 19 décembre 2012 n’a consisté pour la partie adverse qu’à soulever des exceptions de procédure. Convoquées à 9H00, plusieurs affaires ont été appelées avant la notre. Les exceptions de procédure devant être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant toute discussion au fond, c’est l’avocat adverse qui a plaidé en premier.

D’une part, la Banque s’opposait farouchement, par l’intermédiaire de son conseil, à la présence de l’AVFT. Alors qu’en première instance il plaçait son argumentaire sur le terrain de l’incompétence du Conseil de prud’hommes à pouvoir être saisi par une association, en appel, il fait cette fois-ci valoir que nous sommes irrecevables pour les mêmes raisons.

L’AVFT, représentée par Laure Ignace, a répondu à ce moyen en arguant du fait que l’AVFT n’engageait pas elle-même l’action devant la juridiction sociale, ce qu’elle ne peut évidemment pas faire, mais était bien une partie intervenante dans une procédure engagée par une salariée, qu’elle soutient.

Suite à cet échange d’observations, la Banque a repris la parole pour solliciter d’autre part, le sursis à statuer de la décision au fond de la Cour d’appel dans l’attente de la fin de la procédure pénale. En effet, Mme F. avait déposé plainte en janvier 2012 contre M. V. et la Banque des chefs de viol, harcèlement moral, harcèlement sexuel et complicité de ces deux derniers délits par la Banque. Sa plainte ayant été classée sans suite par le parquet, Mme F. a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris le 27 août 2012 sur les mêmes fondements hormis le harcèlement sexuel, abrogé depuis.

En réponse, Mme F. par le biais de son avocat, Me Charrière-Bournazel, puis l’AVFT ont fait valoir que les deux procédures étaient indépendantes puisque devant la juridiction sociale, nous contestons un licenciement pour faute lourde, la faute consistant à avoir dénoncé des agissements de harcèlement sexuel.
Le juge d’instruction recherche lui.elle les éléments à charge et à décharge permettant de renvoyer ou non M. V et la Banque devant une juridiction répressive.
En outre, les règles de preuve ne sont pas les mêmes en droit social et en droit pénal.

Quoi qu’il en soit, nous faisions valoir que le juge d’instruction n’allait pas instruire sur les faits de harcèlement sexuel puisque le délit a été abrogé par le Conseil constitutionnel en mai 2012, la discussion sur son existence restant entière et la seule à débattre devant la Cour d’appel.

Après avoir suspendu l’audience afin de délibérer sur ces deux éléments, la Cour a décidé qu’elle rendrait sa décision le 20 février 2013 dans un arrêt « avant dire droit », fixant d’ores et déjà l’audience sur le fond au 27 mars 2013 si toutefois elle décidait de ne pas surseoir à statuer.
Nous n’avons donc pas abordé le fond du dossier le 19 décembre.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de paris le 20 février 2013 est exemplaire sur la motivation de la recevabilité et du bien fondé de l’intervention volontaire de l’AVFT en justice aux côtés des victimes. Elle décide :

« Considérant qu’au soutien de ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de l’intervention de l’AVFT, la Banque fait valoir que seuls les salariés concernés ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sont autorisés par le code du travail à agir en justice devant la juridiction prud’homale en matière de harcèlement sexuel ;
Mais considérant que dans le cadre de la présente procédure, l’AVFT est intervenante volontaire principale à l’action principale exercée par la salariée et ce, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, de sorte que l’argumentation de la banque tirée des dispositions du Code du travail concernant les actions en justice en matière de harcèlement est inopérante ;
Considérant enfin, qu’il est constant que l’AVFT a pour objet « la lutte contre toutes les formes de violences contre les femmes tout en étant spécialisée dans la dénonciation des discriminations sexistes et des violences sexistes et sexuelles au travail » ; qu’aux termes de ses statuts, les moyens de lutte de l’association consistent notamment à soutenir, à défendre et à intervenir « auprès des victimes…
» ;
Que son intervention se rattache donc par un lien suffisant aux prétentions relatives à des faits de harcèlement sexuel formulées par Mme F., laquelle, adhérente à l’AVFT, demande de surcroît le soutien de l’association dans le litige l’opposant à la banque ;
Qu’en conséquence, sera déclarée recevable l’intervention volontaire principale de l’AVFT, laquelle, régulièrement représentée, a intérêt et qualité pour se prévaloir d’un droit propre »
.

Sur la demande de sursis à statuer, la Cour a ordonné la communication de différentes pièces à Mme F. et la reprise des débats à l’audience du 11 décembre 2013.

Ce dont nous sommes sûres dorénavant c’est que l’AVFT pourra présenter des observations le 11 décembre 2013 sans que la partie adverse puisse le contester. Ce qui est moins sûr, c’est que nous puissions enfin parler du fond de cette procédure, les violences sexuelles que Mme F. a subies et la réaction déplorable de son employeur.

Laure Ignace

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