HONTE SUR LA « JUSTICE » Lenteur, erreur de procédure : un médecin déjà condamné pour des violences sexuelles meurt (judiciairement) innocent des violences commises à l’encontre de Mme F. L’AVFT lance un appel à soutien

Sur la procédure pénale

Le 3 novembre dernier, l’AVFT a été saisie par Mme F., une femme de 35 ans victime de violences sexuelles commises par un médecin rhumatologue du centre de rééducation fonctionnelle de Beaulieu à Rennes, en 1991, alors qu’elle avait 13 ans.

Par lettre au procureur de la République du 27 mars 2009, Mme F. avait porté plainte contre M.C., pour les faits suivants : « Sous prétexte d’examens médicaux concernant mes problèmes de dos, ce médecin a palpé mes seins dénudés. Debout derrière moi, il a également fait glisser ses doigts entre mon clitoris et l’entrée de mon vagin, en me demandant d’effectuer des mouvements dorsaux cambrés ou arrondis. Il était habillé mais je sentais alors son sexe en érection. Ses gestes à mon égard étaient profondément humiliants (…) J’avais alors 13 ou 14 ans (…) ». Elle faisait aussi un signalement, expliquant : « Si je viens vous mettre en garde contre le Docteur C., c’est que je crains qu’il n’ait fait du mal plus qu’à moi-même, et surtout car je souhaite protéger ceux ou celles qui pourraient encore en être victime».

Mme F. a pu porter plainte pour ces violences du fait de l’allongement des délais de prescription par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Comme pour le crime de viol sur mineur, cette loi a fait passer le délai de prescription à 20 ans après la majorité, soit 38 ans, pour les agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité(1).

De fait, les agressions sexuelles à l’encontre de mineur.es sont presque toujours commises dans un contexte d’autorité(2). La quasi-absence de communication par les services de l’Etat sur l’allongement de ce délai de prescription et la méconnaissance qu’en ont certains professionnels du droit sont criantes.

Postérieurement à la plainte de Mme F., M.C. a été condamné à deux reprises pour des agressions sexuelles (dont des viols « correctionnalisés », c’est-à-dire juridiquement travestis en agressions sexuelles) sur trois patientes, qui ignoraient toutes l’existence les unes des autres avant de porter plainte. Ces procédures révèlent également une première plainte en 2001, classée sans suite, d’une jeune femme qui avait également alerté le centre de rééducation, soit bien avant la commission d’autres violences sexuelles par M.C., qui auraient donc pu être évitées si des mesures de protection avaient été prises par le centre. En outre, Mme F. elle-même avait écrit à M.C. en 1999 pour le mettre en cause, lettre que M.C., interrogé par les services de police, dit avoir à l’époque transmise à sa hiérarchie.

En novembre 2009, soit huit mois après sa plainte, Mme F. est auditionnée pour la première fois. M.C. ne sera entendu, mis en garde à vue, et confronté à la victime qu’un an plus tard, en novembre 2010. L’enquête est transmise au procureur le 22 avril 2011 et M.C. ne sera renvoyé devant le Tribunal correctionnel que le 31 janvier 2013, soit quatre ans après la plainte et près de deux ans après la clôture de l’enquête.

Dans le cadre de cette enquête, fin 2009, Mme F. est soumise à un examen psychologique réalisé par un « expert » judiciaire, qui, après moins de 2 heures d’entretien, conclut à la nécessité d’un internement psychiatrique. Son « expertise » exprime que ses propos sont à prendre « avec prudence », et que les faits allégués sont une « reconstruction dans l’après coup ». Elle focalise sur l’homosexualité de Mme F., qu’il commente dans cinq des six points de ses conclusions. Il mentionne une « pathologie » sans la nommer, mais qu’il relie manifestement au lesbianisme de Mme F.

Mme F. ne découvre cette pièce que lors du renvoi de M.C. devant le Tribunal correctionnel, fin 2012. La déconstruire et en dénoncer la lesbophobie et la misogynie devient alors pour Mme F. un des enjeux du procès à venir. C’est la raison pour laquelle elle demande à l’AVFT de se constituer partie civile à ses côtés, afin qu’une analyse féministe soit présentée lors du procès, prévu le 31 janvier 2013. Elle sollicite par ailleurs une expertise privée, donc payante, d’un psychologue expert auprès des tribunaux, qui invalide entièrement la première. Cette dernière a duré environ 7 heures.

Le 23 janvier 2013, soit une semaine avant le procès, l’AVFT est saisie par Mme M., 33 ans, qui dénonce des violences sexuelles commises par le même médecin, quand elle avait entre 12 et 14 ans. Elle avait souhaité porter plainte en 2005, mais les professionnels du droit rencontrés lui avaient dit que les faits étaient prescrits. Nous l’avons donc informée des règles de prescription applicables et de sa possibilité de porter plainte, ce qu’elle a fait deux jours plus tard.

La veille du procès, nous apprenons par une journaliste ayant enquêté sur M.C., qu’il se trouve alors dans un centre de soins palliatifs.

Le jour du procès, attendu par Mme F. depuis quatre ans, elle est entourée par 33 amies, majoritairement féministes, et par ses parents, dans la salle d’audience du Tribunal correctionnel de Rennes. Mme M. et son époux sont également présents. L’AVFT, représentée par Laure Ignace et Marilyn Baldeck, est partie civile. En principe, rien ne fait obstacle à ce que M.C. soit jugé par défaut(3), dès lors que la citation à comparaître est régulière. Ce qu’elle n’est pas : dix jours francs sont nécessaires entre le retour de la citation à l’étude de l’huissier et le jour de l’audience pour que le procès puisse avoir lieu(4). Or ne se sont écoulés que… neuf jours.

La négligence du service public de la justice conjuguée à l’absurdité renvoyée à la figure des victimes profite aux agresseurs(5).

Par ailleurs, la présidente du Tribunal exprime clairement son hostilité à juger un homme en fin de vie (« On ne juge pas un mourant »).

Ce jour, seule l’AVFT prend la parole pour dire que si A.C. n’est pas jugé en urgence, la justice prendrait la responsabilité de priver une victime de procès.

Après l’audience, nous tentons donc de convaincre le procureur de citer sans délai M.C. dans le centre de soins palliatifs où il est hospitalisé et de programmer l’audience dans un délai minimum, quitte à déplacer un procès moins urgent. Il nous répond que cela est impossible car nécessiterait également de re-citer(6) les parties concernées par le procès ajourné.

L’audience est donc renvoyée à la première date « libre », le 18 mars 2013, privant quasi-assurément Mme F. d’un procès pénal.

Mme F. découvre, le 25 février, dans la rubrique nécrologique de Ouest-France, l’avis de décès de M.C. publié par sa famille et par « le président et les membres du conseil départemental de l’Ordre des médecins d’Ille-et-Vilaine », lequel ordre est pourtant parfaitement informé du casier judiciaire de M.C.

Le 18 mars prochain, le Tribunal correctionnel de Rennes constatera donc l’extinction de l’action publique. La mort de M.C. met également un terme à la poursuite de la plainte de Mme M.

Quelles suites ?

Il reste à Mmes F. et M. la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) afin de tenter d’être indemnisées de leurs préjudices.

Pour ce qui les concerne, il n’est pas possible d’engager la responsabilité pénale du centre ou de ses préposés ; la responsabilité pénale des personnes morales n’a en effet été introduite dans le droit français qu’en 1994 et rendue applicable en matière de violences sexuelles (sauf harcèlement sexuel(7)) qu’en juin 2001 soit postérieurement aux violences dont elles ont été victimes. Or la loi pénale n’est pas rétroactive.

Il est en revanche envisageable d’engager la responsabilité de l’Etat pour le dysfonctionnement de son service public de la justice (absence de diligences); M.C. aurait en effet pu être jugé en bonne santé depuis au moins deux ans.

Comment soutenir Mmes F. et M. ?

Engager ces procédures va exposer Mmes F. et M. à des frais nouveaux qu’elles n’ont pas la possibilité d’assumer.

Nous estimons en outre que les frais liés à l’action en responsabilité de l’Etat, qui concernent toutes les victimes dans son principe, doivent être supportés de manière solidaire.

L’AVFT gère un fonds de solidarité pour les victimes de violences sexuelles, que nous vous invitons à alimenter (formulaire à imprimer ici). Nous évaluons la somme dont nous avons besoin pour lancer ces procédures à 6000 euros.
Vos dons vous ouvrent droit à une exonération fiscale de 66% si vous êtes imposable (ex : un don de 100? € coûte en réalité 34? €).

Pour toute information : Marilyn Baldeck (06 09 42 80 21) et Laure Ignace (06 84 22 25 57)

Notes

1. Cet allongement de la prescription à 20 ans s’applique aux personnes qui au moment du vote de la loi du 10 mars 2004, pouvaient encore porter plainte pour ces agissements. S’ils étaient déjà prescrits au moment du vote de la loi, cet allongement ne leur bénéficie pas. Par ailleurs, l’AVFT plaide pour l’imprescriptibilité des délits et des crimes sexuels.

2. Toute personne de la famille, éducateur, professeur, médecin, représentant religieux….

3. Alors qu’il n’est ni présent ni représenté. On disait autrefois « par contumace ».

4. art 552 du Code de procédure pénale.

5. L’analyse approfondie de la manière dont les règles de procédure, notamment pénales, protègent les agresseurs, reste à faire.

6. C’est-à-dire de consacrer un peu de temps à la rédaction des citations et de payer à nouveau un huissier.

7. L’article 8 de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales a inséré dans les dispositions relatives aux infractions sexuelles du code pénal la possibilité d’engager la responsabilité pénales des personnes morales en matière d’infractions sexuelles… sauf pour le harcèlement sexuel. Il faudra attendre la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 31 décembre 2005 et la fin du « principe de spécialité », c’est-à-dire la possibilité de mettre en cause la responsabilité pénale de la personne morale pour toutes les infractions du Code pénal pour que les personnes morales puissent être aussi poursuivies pour harcèlement sexuel.

Print Friendly, PDF & Email
Cliquez pour partager sur Facebook (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Twitter (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Whatsapp (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager par email (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour obtenir un PDF de cette page prêt à imprimer ou à partager par email