Du 10 au 12 février 2014, la Cour d’assises d’Aix en Provence jugera R.S. pour les atrocités qu’il a infligées à Colette, son ex-épouse. Saisie de tortures et d’actes de barbarie, la Cour d’assises devra aussi le juger pour viols.

Le 12 juillet 2002, dans un sursaut de survie, Colette parvient à s’échapper de l’emprise de son mari et prend définitivement la fuite. Elle met ainsi fin à 32 ans de violences d’une cruauté insoutenable.

R.S. a commis à son encontre des violences physiques extrêmes : des coups répétés à la gorge entraînant la paralysie d’une corde vocale, la disparition quasi complète de sa lèvre buccale inférieure ainsi qu’une édentition quasi complète, une déformation du nez et des oreilles, un hématome sous-dural au crâne, de multiples fractures, la calcification du muscle d’un bras, qui a dû faire l’objet d’une ablation, la perte de l’usage de son ?il gauche suite à une gifle.

Cet homme l’a définitivement privée de l’usage normal de ses cinq sens.

Celui qui était alors son mari s’est aussi acharné sur son sexe : il a tenté d’exciser son clitoris, aboutissant à l’arrachement avec les dents de sa petite lèvre génitale droite, il a percé à vif ses lèvres génitales pour les fermer avec un trombone, puis les a cousues avec une aiguille, il lui a infligé des coups de bâton et 44 coups de pieds consécutifs, y a versé de l’alcool à brûler pour ensuite l’enflammer. Il faisait suivre tous les sévices au niveau du sexe de viols(1).

R.S. n’a pu perpétrer ces violences physiques et sexuelles sur une si longue durée que parce qu’il exerçait un véritable terrorisme quotidien. Peu de temps après leur union, R.S. contrôle tous les actes de la vie de Colette : il chronomètre tous ses déplacements, contrôle ses dépenses au centime près, choisit le travail qu’elle exerce, capte tous ses salaires, la prive de toute interaction sociale, décide de l’éducation de leurs deux filles, lui interdit de revoir sa famille, mais aussi de regarder la télévision, d’écouter la radio, de téléphoner, d’acheter des timbres. Il a peu à peu colonisé tout son être, l’a totalement assujettie et dépossédée de son libre arbitre. Il « habite » littéralement son esprit.

Depuis sa fuite en 2002, Colette a affronté 12 ans de procédures judiciaires :

  • En 2005, elle a obtenu le divorce pour faute aux torts exclusifs de R.S.
  • En 2009, elle a porté plainte contre son ex-mari pour tortures et actes de barbarie ayant entraîne des infirmités et des mutilations permanentes.
  • En 2013, la CIVI(2), préalablement saisie par Colette, lui accorde avant même la décision à venir de la Cour d’assises, la quasi-totalité de ses demandes indemnitaires. Elle fait y compris droit à sa demande d’indemnisation des préjudices découlant de violences pénalement prescrites(3).
  • En 2013 toujours, la Cour d’appel de Montpellier statuant sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, fait (très) partiellement droit aux demandes de Colette. R.S. ne lui a toujours pas réglé ce qu’il lui doit.

Le procès de la Cour d’assises est un procès exceptionnel à tous points de vue. Il est en effet extrêmement rare que des femmes victimes de telles violences y survivent et soient encore physiquement et/ou psychiquement capables d’en témoigner dans un procès.

Les enjeux du procès

La reconnaissance des viols dont Colette a été victime

L’arrêt de mise en accusation devant la Cour d’assises vise précisément des « relations sexuelles imposées », retenues au titre des tortures et actes de barbarie, et non comme des crimes de viol distincts, alors même que l’intention sexuelle de R.S. ne faisait aucun doute. Ce choix s’inscrit dans la longue histoire judiciaire de l’invisibilisation et de la négation des viols commis à l’encontre des femmes(4), notamment dans un cadre « conjugal », en dépit de quelques exceptions.

L’effacement des viols dans cette procédure n’est en outre pas anodin quant à la peine. Le législateur a en effet expressément prévu que le crime de viol, lorsqu’il est précédé de tortures ou d’actes de barbarie, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité(5).

La Cour d’assises, qui n’est pas tenue par la qualification retenue dans la décision de mise en accusation, a le pouvoir, et le devoir, de restituer aux pénétrations sexuelles forcées leur qualification de viols.

La requalification en tortures et actes de barbarie des coups de bâton dans le sexe

L’ensemble des violences physiques et sexuelles citées avaient été qualifié de tortures et actes de barbarie par la juge d’instruction. La chambre de l’instruction(6), saisie sur appel de R.S., avait quant à elle décidé de requalifier certaines de ces violences :

  • En violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises par un conjoint, relevant de la Cour d’assises et donc non prescrites(7).
  • En violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, commises par un conjoint, qualifiées de délit et donc prescrites(8). Au rang de ces violences figurent les coups de bâton sur le sexe infligés par R.S. à Colette.

Colette, assistée par Me Laurent Epailly, demandera donc à la Cour :

  • que les coups de bâton sur le sexe soient qualifiés de tortures et donc jugés ;
  • que les viols soient jugés en tant que tels.

L’identification de la responsabilité des tiers, au premier rang desquels le corps médical

Le procès devra en effet permettre de mettre en lumière la responsabilité de tous ceux et celles qui voyaient ou ne pouvaient pas ne pas savoir et qui, par indifférence, mépris, lâcheté, déni voire protection d’un criminel n’ont rien dit et ont permis la perpétuation de ces violences.

La responsabilité la plus manifeste est celle de tous les médecins qui ont pendant des années pris en charge, réparé, ressoudé, opéré, radiographié Colette, sans jamais poser plus de questions à une femme qui soutenait être tombée dans la baignoire, avoir eu un accident invraisemblable, avoir été attaquée par des inconnus dans la rue, s’être cognée toute seule, sans jamais prendre la peine de l’ausculter, la soigner, l’interroger en dehors de la présence de son mari, présent même lorsque les visites étaient interdites.

Colette, âgée de 70 ans aujourd’hui, est une rescapée des atrocités commises par son ex-mari pendant 32 ans.

Depuis deux ans, nous la soutenons et préparons le procès avec elle. Son courage, sa gentillesse, sa détermination, sa prévenance vis-à-vis de ses interlocutrices dans le récit des tortures endurées, sa solidarité envers les autres femmes victimes de violences sans considération de gravité, son inaltérable souffle de vie n’ont cessé de nous impressionner.

Nous serons à ses côtés à la Cour d’assises.

Voir aussi : Lettre à C. Taubira, ministre de la justice, quelle sécurité pour Mme R ? 27 septembre 2013.

Laure Ignace – 06 12 65 87 68 ou Marilyn Baldeck – 06 09 42 80 21

Notes

1. Les violences énumérées sont celles retenues dans le dossier d’instruction. Elles ne sont pas exhaustives.

2. Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions

3. Au visa de l’article 706-5 du code de procédure pénale.

4. D’autres moyens y concourent : le non prise en compte par la loi de l’absence de consentement, la correctionnalisation des viols, les délais de prescription…

5. Article 222-26 du Code pénal. Si les viols ne sont pas distinctement retenus, R.S risque 30 ans de réclusion criminelle.

6. Juridiction d’appel de la décision rendue par le/la juge d’instruction

7. Prescription de 10 ans

8. Prescription de 3 ans

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