Enseignant-chercheur condamné pour agression sexuelle sur personne vulnérable : le caractère « isolé » de l’agression commise et ses « excellents états de service » lui valent la clémence du CNESER disciplinaire

Procédure

Le 7 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de Bordeaux condamne R.S, enseignant-chercheur en informatique dans un laboratoire du CNRS, pour agression sexuelle sur personne vulnérable. La victime, qui est la fille d’une de ses collègues de travail, est lourdement handicapée. R.S ne relève pas appel de sa condamnation.

Le 5 juillet 2012, la section disciplinaire de son université prononce à son encontre une interdiction d’exercer pendant 3 mois toute fonction de recherche dans son établissement avec privation de la moitié de son traitement.

Devant l’indignation exprimée par une large majorité des membres du laboratoire quant à la légèreté de la sanction, le recteur de l’académie de Bordeaux fait appel de la décision.

La juridiction d’appel, le CNESER disciplinaire(1), est donc saisie.

L’audience du CNESER disciplinaire

L’audience a lieu le 3 décembre 2013. Nous y assistons(2). Elle dure la journée entière, du fait notamment de l’audition de nombreux chercheurs du laboratoire.

Le procès oppose donc le rectorat à R.S, la victime n’ayant ici que le statut de témoin. R.S est assisté par un avocat.
Dès le début, les juges cadrent les enjeux de la procédure, en expliquant que la condamnation pénale étant revêtue de l’autorité de la juge jugée(3), le CNESER devra non pas se prononcer sur la réalité de l’agression, qui est acquise au débat, mais sur sa gravité, afin de déterminer la sanction.

Dès lors, deux questions les taraudent, qui reviendront tout au long de la journée :

  • Comment se fait-il que le Tribunal correctionnel n’ait pas condamné M.S à de la prison ferme ? «Mais pourquoi accorder du sursis ?! Cette question est centrale !» a demandé un des juges à la mère de la victime.
  • Pourquoi a-t-il fait droit à la demande formulée par M.S. de non-inscription de sa condamnation au bulletin n°2(4) de son casier judiciaire ?

Ils ne cesseront de suggérer que ceci est la traduction de la faible gravité de l’agression commise.

Les questions que se pose le CNESER disciplinaire traduisent en tout cas la méconnaissance de ses juges – l’un de ceux qui siégeaient était pourtant professeur de droit – de la réalité du traitement judiciaire des violences sexuelles.

À la première question, la mère de la victime a répondu que les peines d’emprisonnement avec sursis étaient « une constante » pour ceux dont le casier judiciaire est vierge. Il est en effet exceptionnel que des « primo-délinquants » soient condamnés à de la prison ferme, y compris en matière d’agression sexuelle(5).

À la seconde question, si la parole nous avait été donnée, nous aurions pu répondre que le législateur a expressément exclu les agressions sexuelles de la liste des infractions qui peuvent donner lieu à une dispense d’inscription au B2(6), considérant qu’elles sont graves par définition. La décision du Tribunal correctionnel de faire droit à la demande de non-inscription au B2 de M.S aurait donc été censurée(7) si elle avait été contestée.

Le CNESER disciplinaire, qui ignore ces deux réalités, a donc nécessairement une appréciation erronée de la gravité de l’agression.

Tout au long de la journée, les collègues de R.S sont interrogés sur leur «sentiment» (sic) par rapport aux faits dénoncés et sur l’issue de la procédure disciplinaire.

Ils déclarent presque tous ne pas vouloir retravailler avec lui. Le directeur du laboratoire affirme que pour lui, « c’est inenvisageable« .

Une salariée du labo dit qu’elle demanderait sa mutation s’il revenait.

L’hypothèse d’un détachement de R.S. dans une antenne du labo installée au Vietnam est évoquée à plusieurs reprises par les juges du CNESER.

Interrogé sur cette option, le directeur du labo répond en masquant (mal) son abattement : « L’éloigner des étudiants français, mais l’envoyer au Vietnam, cela me semble remarquablement déplacé ».

Un chef d’équipe, qui avait assisté à l’audience du Tribunal correctionnel de Bordeaux, témoigne que le mis en cause, répondant à une question de la présidente, avait dit « qu’il n’y avait pas besoin de consentement mutuel pour une relation sexuelle ».

Interrogé sur ce point par le CNESER-D, R.S n’a pas contesté cette phrase tout en expliquant qu’il avait répondu à une question qu’il n’avait pas comprise.

Si deux collègues prennent la défense de R.S, c’est avec des « arguments » d’un temps pré-féministe.

Le premier – enseignant chercheur de classe exceptionnelle(8) – qualifie l’agression sexuelle de « moment de folie, d’égarement », dont la gravité ne se mesurerait qu’à l’aune de son faible degré de médiatisation : « Cette affaire est très limitée parce qu’elle n’est pas sortie dans les journaux ». Apparemment interloqué par l’indifférence de ce témoin, l’un des juges lui demande comment il aurait réagi s’il avait été le père de la victime. Réponse : «Mais je ne suis pas son père».

La seconde affirme qu’elle ne voit pas où résiderait l’incompatibilité du statut de fonctionnaire avec une condamnation pour agression sexuelle et donne pour exemple : « Le fait qu’un enseignant batte sa femme ne devrait pas avoir d’incidence sur son statut. C’est sa vie privée ».

Le CNESER disciplinaire délibère après la plaidoirie de l’avocat de R.S.

La décision

La décision a le mérite de battre en brèche l’allégation du consentement de la victime, avancé par R.S pour tenter d’atténuer la sanction :

« Considérant que lors de la formation du jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, M. X a continué à minorer le fait que sa victime était handicapée et que l’absence de résistance dont elle aurait fait preuve signifiait selon lui une sorte de consentement et qu’à aucun moment il n’a montré ni signe de remords envers elle, ni regret quelconque de son attitude ; que Monsieur X n’a toujours pas pris conscience de la gravité des faits reprochés en affirmant que la victime était consentante alors qu’elle ne pouvait pas se défendre du fait de son handicap (…) ».

Conformément à une jurisprudence très ancrée du Conseil d’Etat, elle constate ensuite que ces « actes délictueux », bien que n’ayant pas été commis à l’occasion des fonctions d’enseignement ou de recherche de R.S., ont «gravement déconsidéré la fonction universitaire et l’image que doit donner un professeur des universités».

Mais pour la détermination de la sanction, le CNESER disciplinaire prend en compte « d’une part, ses excellents états de service en tant que professeur des universités et, d’autre part, la circonstance qu’il s’agit d’un « fait isolé ». Il ajoute que doit également être prise en considération « la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux de le faire bénéficier sa peine d’un sursis et de ne pas inscrire son dossier au bulletin du casier judiciaire (…)».

M.S. est donc dispensé d’enseignement et peut poursuivre ses travaux de recherche, tout en étant rémunéré pour cela, sous l’égide d’un laboratoire dont les membres refusent massivement de continuer à collaborer avec lui.

Le président du CNESER disciplinaire s’était lui-même interrogé à voix haute, en cours d’audience, sur l’éventualité d’une telle sanction : « Le problème, c’est que si on l’astreint à la seule recherche, alors que des enseignants-chercheurs en rêvent… on transforme la punition en rêve ».

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, s’est, lui, contenté de cette décision, et ne s’est donc pas pourvu en cassation.

Lire aussi : le communiqué du CLASCHES sur le même sujet

Marilyn Baldeck
Déléguée générale

Notes

1. Le CNESER est le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Outre des fonctions consultatives, il a une fonction disciplinaire ; il est la juridiction d’appel des décisions des sections disciplinaires des universités. Les juges sont des agents qui concourent à l’activité d’enseignement et de recherche, syndicalistes, et qui sont élus par leurs pairs. Cette juridiction s’est déjà distinguée pour n’avoir prononcé aucune sanction à l’encontre d’un enseignant de la Sorbonne, condamné pour harcèlement sexuel à l’encontre d’une étudiante et qui n’a finalement échappé à cette condamnation que grâce à l’abrogation du délit par le Conseil constitutionnel. Cette décision n’a jamais été publiée, alors que le CNESER en a l’obligation. Sans doute ses motivations (ou son absence de ?) sont-elles difficiles à assumer publiquement. Cette procédure a provoqué le blocage total de la juridiction pendant plusieurs mois. Pour en savoir plus : http://www.ferc-sup.cgt.fr/site/spip.php?article2461

2. Avec la meilleure amie de la victime, Marilyn Baldeck et Clémentine Pirlot (AVFT) forment le seul public de cette audience.

3. R.S ayant été condamné au pénal, cette décision fait autorité sur la procédure disciplinaire. Le CNESER disciplinaire ne peut donc en aucun cas considérer que R.S est innocent.

4. Bulletin qui mentionne les condamnations pour crimes et délits et peut être délivrée aux autorités administratives pour l’accès à certaines professions.

5. Dans les procédures dans lesquelles l’AVFT intervient, c’est quasiment du jamais vu. Du reste, même la récidive n’entraîne pas nécessairement une condamnation à un emprisonnement ferme (Pour exemple : https://www.avft.org/index.php/2012/10/22/tribunal-correctionnel-de-paris-2-octobre-2012/).

6. Article 775-1 CPP

7. Comme l’a déjà fait la Cour de cassation. Cass. crim, 4 juin 2008, F-P+F, n°08-80.651

8. Ce qui ne signifie pas qu’il a belle allure, mais qu’il a obtenu le grade le plus élevé, lequel n’est manifestement pas délivré sur critères moraux.

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