Le 5 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SARL NG PRO MULTI SERVICES (nettoyage industriel) pour harcèlement sexuel

L’AVFT était intervenante volontaire

En avril 2010, Mme B dénonce auprès de l’AVFT les agressions sexuelles commises à son encontre par le gérant de l’entreprise qui l’emploie comme « femme de ménage », en se rendant à une permanence sans rendez-vous que nous tenions au sein de la mairie du 13ème arrondissement de Paris.

Elle fait état que dans un premier temps, le gérant lui faisait des commentaires sur son physique, lui disait qu’elle lui plaisait. Puis qu’il a procédé sur elle à des attouchements, sur les fesses et sur les cuisses. Elle relate également qu’il l’a accompagnée à la préfecture où elle devait se rendre pour le renouvellement de son titre de séjour d’un an. Le gérant avait tenté de faire croire à Mme B., qui ne savait pas lire, qu’elle n’avait pas obtenu son renouvellement mais qu’il pourrait le lui obtenir et, au lieu de la ramener chez elle après, il l’avait emmenée sur le parking d’une forêt de la région parisienne, avait baissé son pantalon et exigé d’elle qu’elle pratique une fellation. Mme B. l’avait vigoureusement menacé d’un tournevis qui se trouvait dans le véhicule et était ainsi parvenue à éviter un viol.

A cette époque, Mme B. évolue dans une grande précarité aussi bien sociale, économique qu’administrative : elle maîtrise très mal la langue française et a de ce fait de grandes difficultés à être comprise par l’ensemble des professionnels auxquels elle s’adresse, ce qui la détourne de la possibilité effective d’accéder au droit. Elle est logée par un « marchand de sommeil » dans une chambre minuscule et insalubre dans laquelle son bébé, qu’elle élève seule, s’intoxique avec les peintures au plomb.

Elle est donc contrainte de conserver son emploi, pour pouvoir accéder à un logement décent et ne pas fragiliser sa situation administrative. Elle subit deux nouvelles agressions sexuelles.

Son psychiatre-psychothérapeute finit toutefois par lui prescrire un arrêt de travail qu’il a renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat de travail, initialement motivé par un « épisode dépressif majeur » et rendu nécessaire du fait « d’événements traumatiques sur le plan psychologique ».

Les conséquences des agressions sur sa santé aussi bien physiques (douleurs chroniques dans tout le corps très invalidantes) que psychiques (elle ne sort plus de chez elle, reste au lit toute la journée, ne parvient plus à s’occuper de sa fille) sont en effet considérables. Elle est fortement médicamentée, ce qui amenuise encore ses facultés à faire valoir ses droits. Elle n’est durablement plus en mesure d’honorer tous les rendez-vous que nous lui proposons et quand elle parvient à se déplacer, c’est sans les documents que nous lui demandons de nous fournir pour construire son dossier.

Ce sont donc treize rendez-vous qui seront nécessaires pour réunir l’ensemble des pièces utiles.

Mme B. porte plainte et, sur les conseils de l’AVFT, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, car elle souhaite rapidement s’en affranchir pour trouver un nouveau poste.

La plainte déposée par Mme B. est classée sans suite, après une enquête réduite à sa plus simple expression.

L’AVFT conteste cette décision auprès du procureur de la République de Nanterre, en lui fournissant de nombreux éléments que l’association a elle-même collectés, en raison de la totale défaillance des services de l’Etat : absence d’enquête de police sérieuse, aucune réponse de l’inspection du travail à la saisine de Mme B.

Nous avions notamment obtenu par nous-mêmes des témoignages directs des attouchements sexuels, et d’une tentative d’intimidation de Mme B. par l’employeur pour qu’elle retire sa plainte.

Cette démarche est vaine. C’est ce que l’on appelle un « classement sans suite en opportunité », c’est-à-dire qu’il n’est nullement fondé sur des faiblesses objectives du dossier. Ce dossier ne correspond « simplement » pas aux priorités de politique pénale du parquet. Lors d’échanges que nous avons pu avoir avec des magistrat.es du parquet de Nanterre, la politique dudit parquet a d’ailleurs clairement été énoncée : « Quand cela relève aussi des prud’hommes, on classe sans suite », au motif notamment que la victime obtiendra de toute façon une réponse judiciaire de la justice sociale. Sans commentaire.

Mme B. a en effet attaqué son employeur devant le Conseil de prud’hommes, pour obtenir que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement nul du fait du harcèlement sexuel dont elle a été victime et l’indemnisation de plusieurs chefs de préjudice. Nous demandions notamment l’équivalent d’un an de salaire pour indemniser la rupture de son contrat de travail, conformément à l’intention du législateur qui avait voté, dans le cadre de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, le principe d’une « indemnisation-plancher » de douze mois de salaire, avant qu’elle ne soit abrogée par le Conseil constitutionnel pour un motif purement formel.

L’AVFT, intervenante volontaire, soutenait les prétentions de Mme B. et réclamait l’indemnisation de son propre préjudice.

Le 30 juin 2014, Me Laure Virlet (qui substituait Me Maude Beckers, avocate de Mme B.) et Marilyn Baldeck (AVFT) ont présenté leurs observations devant un Conseil de prud’hommes particulièrement attentif.

Dans son jugement du 5 septembre, celui-ci, en application des règles de preuve dérogatoires en matière de discriminations, reconnaît l’existence du harcèlement sexuel, condamne l’employeur à verser l’équivalent d’un an de salaire à Mme B. en réparation du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail et l’équivalent de six mois de salaire pour travail dissimulé, fréquent dans ce secteur d’activité.

Les dommages et intérêts dus par l’employeur, visant à réparer le préjudice lié aux violences sexuelles elles-mêmes – qui doit théoriquement être « intégralement réparé » – sont en revanche particulièrement faibles : 2500? € (contre 15000? € demandés). Cette somme n’est absolument pas proportionnée à la réalité du préjudice subi par Mme B., et en deçà de la moyenne de ce que les victimes obtiennent des juridictions sociales dans les procédures auxquelles l’AVFT se joint(1).

Le Conseil ne fait également pas droit aux demandes d’indemnisation du préjudice moral de l’AVFT, mais condamne tout de même l’employeur à verser 500? € à l’association au titre des frais de procédure.

L’employeur ayant interjeté appel, nous aurons à nouveau l’occasion de faire valoir ces demandes(2).

Marilyn Baldeck

Notes

1. 10 000? € en moyenne.

2. …Dans deux ans.

Print Friendly, PDF & Email
Cliquez pour partager sur Facebook (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Twitter (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Whatsapp (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager par email (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour obtenir un PDF de cette page prêt à imprimer ou à partager par email