22 ans après sa plainte pour viol à l’encontre de son supérieur hiérarchique, 15 ans après sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, 6 ans après la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme,Le 15 avril, Mme K. demandera à la Cour d’appel de Paris de la relaxer du chef de dénonciation calomnieuse et de condamner l’État à réparer ses préjudices.

L’AVFT, qui la soutient depuis 1995, demandera également réparation à l’État

En septembre 1994, Mme K porte plainte pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et viols contre P.P., son supérieur hiérarchique. L’AVFT se constitue partie civile à ses côtés.

Le 22 janvier 1998, cette plainte fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour charges insuffisantes.

P.P citait alors directement Mme K. pour dénonciation calomnieuse devant le Tribunal correctionnel.

Le 21 octobre 1999, Mme K. était condamnée pour dénonciation calomnieuse, décision confirmée par la Cour d’appel puis par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2003. Mme K. était donc condamnée à verser 15 000 euros à P.P.

Cette procédure faisait l’effet d’un électrochoc pour l’AVFT : il était manifeste que la rédaction de l’article 226-10 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse rendait quasi-automatique la condamnation de femmes déboutées de leur plainte pour viol et partant, privait de toute effectivité leur droit de porter plainte pour les violences infligées. La loi avait également pour effet de renforcer le sentiment d’impunité des agresseurs.

L’article 226-10 al.2 disposait en effet : «La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée».

Cette condamnation, « nécessaire » en cas d’échec judiciaire, y compris en cas de décisions rendues pour « charges insuffisantes », était analysée par l’association comme une violation du principe de présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, contraire à l’article 6 CEDH(1) .

Soutenue par l’AVFT, Mme K. déposait donc une requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme par l’intermédiaire de son avocat Me Christophe Pettiti.

Tandis que cette procédure suivait son cours, l’association a agi sans relâche auprès du gouvernement et du législateur français pour obtenir une modification législative du délit de dénonciation calomnieuse en multipliant les modes d’action : manifestations devant le ministère de la justice, pétitions, rendez-vous avec les cabinets des ministres concernés. Il n’y eut pas un colloque, une conférence publique où nous n’avons exigé la modification du délit.

La rédaction du délit est amendée à la faveur de la loi du 9 juillet 2010 «relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants».

Le 30 juin 2011, l’État français était condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Le 20 décembre 2012, la commission de réexamen de la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Cour d’appel condamnant Mme K. pour dénonciation calomnieuse.

Le 15 avril prochain, elle sera rejugée de ce chef sur le fondement de la nouvelle définition du délit et demandera réparation pour condamnation abusive.

Nous démontrerons que les accusations qu’elle a portées il y a 22 ans étaient « pertinentes », pertinence que la première Cour d’appel avait purement et simplement refusé d’examiner en faisant une application mécanique de l’ancien délit.

PS aux journalistes : l’anonymat de Mme K. doit être scrupuleusement respecté.

Informations pratiques :
Audience de la Cour d’appel de Paris, 15 avril 2016 à 13h, Pôle 2, Chambre 7

Contacts :
AVFT : Marilyn Baldeck, 06 09 42 80 21
Avocate de Mme K : Me Maude Beckers, 01 41 50 30 31

Notes

1. Cette analyse, partagée par la quasi-totalité des associations féministes, était en revanche récusée par les associations généralistes (LDH, Amnesty International) et les syndicats de magistrats et d’avocats, dont l’attachement historique à la sauvegarde des droits de la défense est manifestement à géométrie variable.

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