Loi « travail » : défiguration d’un amendement anti-harcèlement sexuel

(Tribune publiée dans l’Humanité lundi 30 mai 2016)

Marilyn Baldeck – déléguée générale de l’AVFT, Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

Le 4 août 2014, la loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes était adoptée par le Parlement et, avec elle, deux dispositions réclamées par l’AVFT qui constituaient la pierre angulaire de la lutte contre le harcèlement sexuel au travail.

Désormais, l’employeur ayant illégalement licencié une victime de harcèlement sexuel aurait l’obligation de rembourser au Pôle Emploi ses indemnités chômage(1). Mais surtout, la salariée ayant perdu son emploi pour avoir subi et/ou révélé le harcèlement sexuel, se verrait octroyer au moins un an de salaire mis à la charge de l’employeur par la juridiction du travail, ainsi que les salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été licenciée(2). Logique, puisque le Code du travail considère comme nulle toute sanction prise à l’encontre d’une victime de harcèlement sexuel (ou moral, ou d’une discrimination). Le licenciement prononcé dans ces conditions est donc réputé n’être pas intervenu.

Enfin !, on tendait vers le principe de réparation intégrale des préjudices des victimes de harcèlement sexuel au travail, imposé par voie de directive par le droit européen. Et cela n’était pas du luxe : ces salariées sont brisées en mille morceaux et doivent reconstruire tout ce qui a été abîmé et compromis : leur santé physique et psychique (combien sont longuement hospitalisées?), leur estime d’elles-mêmes, leur confiance dans les autres, leur vie personnelle et de famille, leurs relations sociales et, bien sûr, leur capacité à travailler.

Enfin !, protéger le harceleur et diriger la victime vers la sortie devenait un choix coûteux pour un employeur et pas seulement un épiphénomène dans son entreprise, une « affaire privée », une « histoire de bonne femme » ne sachant pas bien canaliser les « pulsions masculines » et qui n’entraîne tout de même « pas mort d’homme ». Grâce à ces nouvelles dispositions, l’employeur serait probablement beaucoup plus enclin à respecter ses obligations légales de prévention, de réaction, et de sanction du harceleur.

Enfin !, nous disposions d’un vrai levier pour changer la vie des femmes au travail. Leur vie tout court.

Mais comme souvent quand on lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, la satisfaction fût de courte durée. L’État patriarcal a en effet tendance à reprendre d’une main ce qu’on a arraché à l’autre. Quelques jours après le vote de la loi et deux ans après avoir abrogé le délit de harcèlement sexuel avec les conséquences que l’on sait, le Conseil constitutionnel abrogea ces dispositions, au motif qu’introduites trop tardivement dans le processus législatif, elles constituaient un cavalier parlementaire.

Ce n’était que partie remise, assura immédiatement la ministre en charge des droits des femmes. Le Conseil constitutionnel n’avait pas censuré la mesure pour une raison de fond, seulement de forme. Il fallait « juste » trouver le bon véhicule législatif.

Des véhicules législatifs, il y en eût. Il y eût la loi « Rebsamen » avec laquelle l’interdiction de « tout agissement sexiste » fit son entrée dans le Code du travail. Le projet de loi pour la justice du 21ème siècle, qui va créer un recours collectif en matière de discriminations dans l’emploi, aurait également été un vecteur idéal.

C’est pourtant dans la loi « Travail » que ces amendements furent déposés. Une autre de nos revendications y a même été introduite : la réécriture de la règle de preuve en matière de harcèlement sexuel, alignée sur celle des discriminations, plus favorable.

Mais il était prévisible – cela a-t-il été prévu ? – qu’une disposition qui a pour effet d’alourdir le coût des licenciements, fussent-ils discriminatoires et donc particulièrement attentatoires à l’ordre public, ne pouvait se conjuguer avec un projet de loi qui, rappelons-le, prévoyait initialement le plafonnement des indemnités légales des licenciements… illégaux.

Au sortir de l’Assemblée Nationale, l’amendement qui devait changer la vie des femmes au travail est méconnaissable, défiguré. Exit le minimum d’indemnisation de douze mois pour les salariées ayant perdu leur travail à cause du harcèlement sexuel (ou d’une discrimination), ramené à six mois, comme pour les autres licenciements ; la loi ne prévoit donc toujours pas l’indemnisation spécifique du caractère discriminatoire de ces licenciements. Exit également le rappel de salaires comme conséquence logique de la nullité du licenciement. Ainsi le législateur, en pleine « affaire Baupin », qui est l’un des siens, décide-t-il de ne pas réarmer la lutte contre le harcèlement sexuel.

Cette disposition a désormais le visage du reste du projet de loi : informe.

Notes

1. Dans la limite de six mois de prise en charge

2. De la rupture du contrat de travail à la décision judiciaire définitive

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