Après un classement sans suite et l’abrogation du délit de harcèlement sexuel, le Tribunal correctionnel de Bobigny condamne M. V pour harcèlement moral à l’encontre de son ex-subordonnée

Il déclare la constitution de partie civile de l’AVFT recevable sans fondement légal spécifique, une première judiciaire pour l’association

Cette décision constitue l’épilogue de près de dix ans d’intervention de l’AVFT auprès de Mme C., aussi bien dans son double parcours judiciaire social et pénal pour faire condamner son ex-employeur comme le harceleur lui-même. Nous aurons pu observer ses périodes d’abattement, d’effacement d’elle-même (crâne quasi-rasé lors du premier procès pour gommer un stigmate de féminité – sa longue chevelure noire – qui la rendrait nécessairement coupable de la convoitise masculine), ses galères après la perte de son travail et la crainte du déclassement social, son divorce, voir ses enfants grandir de procès en procès et la voir passer de 40 ans à 50 ans (et nous voir vieillir d’autant !) enfin, son incroyable capacité à rebondir.

Cette décision est intéressante et singulière à plus d’un titre : c’est une revanche contre un classement sans suite par le parquet de Bobigny de la plainte initiale de Mme C. pour harcèlement sexuel et moral et une revanche contre l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel.

La décision rendue est également très importante pour le droit des associations d’ester dans le procès pénal lorsque le Code de procédure pénale ne prévoit pas de fondements légaux spécifiques, comme c’est le cas en matière de harcèlement moral.

Mais d’abord, retour sur les procédures.

Depuis 2002, Mme C. travaillait pour une entreprise d’avitaillement aéroportuaire basée à Roissy Charles de Gaulle, la KUWEIT PETROLEUM ITALIA SPA, comme « responsable administrative ». Lors de son licenciement cinq ans plus tard, elle occupait le poste de « Responsable Administration Finances et Ressources Humaines ».

M. V., d’abord collègue de travail, devient son supérieur hiérarchique direct et, en même temps qu’il prend le pouvoir, il commence à harceler sexuellement Mme C.

Il fixe sciemment des réunions tard le soir pour ensuite lui faire remarquer : « quand tu vas rentrer à 22h00 ton mari va se demander ce que tu as fait au bureau…tu ne t’es pas fait engueuler par ton mari parce que tu es rentrée tard ?… ».

Un jour, il lui pique les fesses avec un stylo.

Après de vaines tentatives de faire entendre raison à son supérieur hiérarchique, elle est contrainte de solliciter le directeur général, ce qui sera sans effet sur le harcèlement sexuel.

Ainsi M. V. demandait-il à Madame C. si elle avait déjà pratiqué l’échangisme, en lui expliquant qu’elle devrait essayer, pour son épanouissement personnel ; Il lui conseillait de tromper son mari, et précisait qu’il était disponible pour cela, lui demandait le matin si elle avait « satisfait son mari » la nuit précédente et lui imposait de savoir qu’il n’avait pas eu de rapport sexuels avec sa femme depuis longtemps; Il se vantait de se « taper » les serveuses de l’hôtel où il séjournait, lui disait qu’elle devait « être bonne au pieu », qu’elle devait être un bon coup ; Quand elle mange une viennoiserie, il lui lance de manière suggestive qu’il « aime quand elle a la bouche pleine », dit qu’il va baisser la température de la climatisation pour voir ses tétons pointer, lui envoie des mails à caractère pornographique.

Ces agissements sont précédés, accompagnés ou suivis de dénigrements personnels et professionnels particulièrement violents et humiliants. Une fois, face à tant de violence, Mme C. est atteinte d’une crise de spasmophilie. Alors que celle-ci est au sol, il demande, en s’adressant à un collègue : «  pourriez-vous me débarrasser de ça ? ».

Alors qu’elle est encore en poste, Mme C. dépose une main-courante, saisit l’inspection du travail puis le Conseil de prud’hommes de Meaux pour faire condamner son employeur pour harcèlement moral et sexuel. L’inspection du travail mène une enquête qui établit les agissements dénoncés et enjoint l’employeur de mener lui-même une enquête et de respecter ses obligations légales.

En réponse à cette injonction, l’employeur mandatait Atlantic Intelligence (AI) une société privée, qui remettait un rapport de synthèse quelques mois plus tard.

Tandis que les procès-verbaux de témoins directs et indirects établis pour les besoins de l’enquête démontraient sans ambiguïté la réalité des harcèlements moral et sexuel subis par Mme C, AI concluait à la nécessité de licencier M. V mais également Mme C., pour n’avoir pas bien su s’adapter à une « ambiance de travail dans laquelle « les stratégies de défense fondées sur la virilité » « bon moyen pour tenir au travail lorsque celui-ci expose à des situations anxiogènes » « trouvent toute leur place ». L’enquête précise : « Il semble que Mme C. ait eu quelques difficultés à considérer que son système de valeurs puisse ne pas être partagé par tous, partant du principe érigé en évidence que le sien devait prévaloir à ceux de ses collègues, pourtant dans un milieu où ce type d’échanges est monnaie courante ». AI a donc procédé sans complexe à une mise à équivalence entre le fait de harceler sexuellement et le fait de lutter contre. Force d’une idéologie phallocrate ? Moyen de répondre à la commande de l’employeur qui était en réalité de permettre le licenciement de Mme C., et non de mener une enquête sérieuse et impartiale ? Les deux à la fois ? Toujours est-il que l’employeur prend appui sur les conclusions de cette enquête pour procéder au licenciement de Mme C. Et que des années plus tard, ce rapport continue de servir de contre-exemple dans les formations dispensées par l’AVFT à des entreprises.

Mme C. conteste donc son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Meaux. L’AVFT, représentée par Marilyn Baldeck, intervient volontairement dans cette procédure.

Nous étions arrivées devant le CPH fortes de ce qui pourrait être considéré comme le dossier parfait en terme de preuve, et sans le moindre doute sur le fait que la juridiction paritaire condamnerait l’employeur. Mais le conseil ne se déclare même pas en partage de voix, il nous déboute intégralement des demandes sur le harcèlement sexuel pour un motif qui ne manque pas de sel : « Même si les propos, faits et gestes doivent être jugés inadmissibles, vulgaires, voire obscènes, ils ne peuvent être constitutifs d’un harcèlement sexuel».

Comme le rapport précité, ce jugement « collector » nous permet encore d’illustrer le sexisme du traitement judiciaire du harcèlement sexuel(1).

Bien évidemment, le 18 mai 2011, la Cour d’appel réforme intégralement le jugement et condamne la KUWEIT PETROLEUM ITALIA SPA pour harcèlement sexuel et moral et à indemniser Mme C. et l’AVFT.

Par ailleurs, la plainte de Mme C. étant classée sans suite, celle-ci décide de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction pour harcèlement sexuel et moral. En cours d’instruction, le Conseil constitutionnel abroge le délit de harcèlement sexuel, rendant désormais impossibles toutes poursuites de ce chef.

Lors du rassemblement du 5 mai 2012 devant le Conseil constitutionnel pour dénoncer l’iniquité de cette décision, Mme C. est présente.

Au terme de son instruction, le magistrat instructeur décide du renvoi de M. V. pour harcèlement moral mais vise tout de même, au titre des éléments constitutifs de ce délit, des propos et comportements sexuels. Se pose alors la question de la place de l’AVFT dans cette procédure. Si le Code de procédure pénale offre aux associations qui respectent un certain nombre de critères la possibilité « d’exercer les droits réservés à la partie civile » en matière de harcèlement sexuel, il n’en va pas de même en matière de harcèlement moral. A première vue donc, la constitution de partie civile de l’AVFT est impossible. Pour pallier au silence du Code de procédure pénale, Marilyn Baldeck développe un argumentaire(2) notamment inspiré d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 novembre 2010. Cet arrêt reconnaît le droit pour une association de déclencher l’action publique pour toute infraction ayant porté atteinte aux intérêts collectifs qu’elle a statutairement pour mission de défendre(3) .

L’audience pénale est renvoyée deux fois. La deuxième fois, parce que la présence de M. V. dans la salle d’audience réactive le traumatisme de Mme C. qui est terrassée par une impressionnante crise de spasmophilie nécessitant l’intervention des pompiers. Malgré la volonté de Mme C. que le procès se tienne tout de même, le tribunal renvoie à une date ultérieure.

M. V est finalement jugé le 9 décembre 2015, soit huit ans après la rupture du contrat de travail de Mme C.

Une inconnue réside dans la position du parquet à l’audience. Bien qu’il ait requis le renvoi de M.V devant le Tribunal correctionnel au terme de l’instruction, lors de l’audience de renvoi précédente, la substitute nous avait soufflé qu’elle considérait ce dossier « compliqué » et que c’était « parole contre parole ». « Parole contre parole » dans un dossier qui fourmille de preuves matérielles… Analyse qui n’inaugurait pas forcément de réquisitions de condamnation.

Le 9 décembre 2015, c’est un autre substitut qui siège. Les questions qu’il pose à la partie civile, ainsi que celles du président, laissent perplexes. Il lui est demandé de quel milieu social elle est issue, ils insistent sur son haut niveau de rémunération, comme s’il justifiait qu’elle doive tout accepter…

Nous ne comprenons pas bien dans un premier temps si les questions et remarques adressées au prévenu ont pour objectif de gagner sa confiance et de le faire parler ou si elles témoignent de ce que pensent réellement les magistrats (ou un peu des deux ?) : « Tout ça, fait entre hommes, ça se comprend, tout va bien. Mais avec la féminisation de certains corps de métiers, il commence évidemment à y avoir des problèmes, nous comprenons cela, on connaît ça chez les militaires » (NB : M.V est un ancien militaire).

Puis l’intention du président semble se préciser : « Mais qu’on n’apprenne pas dans l’armée, la distinction des registres de langues, des registres de communication, c’est tout de même bizarre ? ».
Réponse de MV : « C’est l’erreur que j’ai commise. J’ai pensé qu’on était tous copains ». (Comme si on pouvait tout se permettre avec ses « copains », par ailleurs…).

Interrogé par Me Cittadini, avocate de Mme C., MV qualifie les mails pornographiques de « blagues potaches » et s’exclame : « Une blague n’a jamais tué personne ! ». « J’ai fait deux entreprises après, j’ai reçu des mails bien pires, c’est une pratique courante  (NDLR : ce que nous confirmons). Aujourd’hui je n’en pense plus rien. Je demande qu’on m’enlève de ce type de listes de diffusion » (Bien !).

Dans sa plaidoirie, Me Cittadini objective la preuve du harcèlement sexuel et moral et insiste sur le préjudice de sa cliente.

Marilyn Baldeck défend assez longuement la recevabilité de l’AVFT dans ce contexte juridique inédit, d’autant qu’elle sera contestée par la défense. Elle démonte ensuite par anticipation le cortège habituel d’ « arguments » visant à discréditer la parole des victimes, déjà entendu dans ce dossier au cours de l’instruction : la preuve qu’elle n’aurait pas été victime de harcèlement sexuel, c’est que son fils a fait un stage de quelques jours dans l’entreprise, qu’elle n’était pas la seule à recevoir des mails porno (!), qu’elle n’aurait pas compris leur intérêt pour la « cohésion d’équipe » (en effet), qu’elle serait à la fois trop prude et provocatrice (il faut savoir!), qu’elle n’aurait pas le sens de l’humour, qu’elle aurait fait ça pour l’argent, qu’elle aurait pour loisir la danse et le théâtre, ce qui ferait d’elle automatiquement une comédienne, qu’ils étaient complices puisqu’elle aurait une fois invité M.V à dîner en présence de son mari (« Que je sache, je n’ai pas ouvert mes tiroirs pour lui montrer mes petites culottes ! » a rétorqué Mme C. à cet « argument pendant l’audience), que sa plainte serait trop tardive pour être crédible, qu’elle se vengerait de n’avoir pas obtenu le poste de M.V…

Mais avant cela, c’est Mme C., très longuement interrogée par le Tribunal, le procureur et l’avocat de la défense, qui aura le plus pertinemment plaidé sa cause.

Ce que le procureur relèvera dans ses réquisitions : « Quand j’ai eu ce dossier, j’ai été plongé dans la perplexité et les doutes, dans un premier temps. Mais c’est très bien que Mme C. soit là, elle m’a convaincu ». Il requiert la condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 5000? € d’amende.

L’avocat de la défense tacle le « militantisme » de l’AVFT (tout en disant « je n’ai rien contre le militantisme !»), « l’appétit financier » de Mme C., demande au tribunal de « distinguer entre moralité et infractions pénales », reproche à Mme C. « la perversité d’avoir conservé des preuves » (!), ajoute, se prévalant de son expérience des procédures pour violences sexuelles  : « Une victime, un mail qu’elle ne veut pas recevoir, elle l’efface, elle le dé-ga-ge(4) » !

Le 20 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de Bobigny déclare M.V coupable de harcèlement moral, le condamne à une peine d’amende de 5000? € et le dispense d’une inscription de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il devra également verser la somme de 6000 euros à Mme C. au titre du préjudice moral. Une peine relativement bénigne qui peut expliquer qu’il n’ait pas relevé appel.

Sept mois après ce délibéré et faute d’avoir reçu le jugement, le tribunal correctionnel de Bobigny ayant « pris beaucoup de retard dans la rédaction des jugements », nous en ignorons la motivation et notamment quelle est la place qui a été réservée aux agissements qui auraient pu constituer le délit de harcèlement sexuel s’il n’avait pas été abrogé par le Conseil constitutionnel.

Nous n’avons donc pas encore pu analyser la motivation au terme de laquelle la constitution de partie civile de l’AVFT a été déclarée recevable et M.V condamné à indemniser l’association à hauteur de 1000 euros. Quoi qu’il en soit, cette décision affirme de plus fort le droit et la légitimité d’une association à ester en justice quand ses intérêts sont lésés.

Notes

1. A moins qu’il ne s’agisse d’une provocation du collège salarié qui ne serait pas parvenu à convaincre le collège employeur et compte sur cette rédaction pour inciter la salariée à faire appel. A moins que, plus basiquement, les quatre hommes qui composaient le conseil de prud’hommes n’aient pas vu où était le problème.

2. Soufflé par la chercheuse en droit pénal Claire Saas. Qu’elle se voit ici remerciée !

3. Il déclare recevable l’association Transparence France International dans l’affaire dite « des biens mal acquis ».

4. Mémo pour l’AVFT : penser à plaider lors d’un prochain procès que la meilleure preuve que la partie civile a reçu des mails pornographiques, c’est qu’elle ne les a pas conservés…

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