Le 29 mars 2016, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement de Mme L. pour « fausses accusations », a reconnu le harcèlement moral mais pas le harcèlement sexuel


L’AVFT était intervenante volontaire.

Madame L. était recrutée en 1978 par la société D. en tant que vendeuse, ce jusqu’en 1982 où elle a démissionné en raison de l’éloignement géographique entre son travail et son nouveau domicile.

En 1989, Mme L. est engagée à nouveau par l’entreprise au poste de secrétaire opératrice de saisie auprès de M. D., le directeur. Tout se déroule parfaitement bien jusqu’à son divorce en mai 1992. Elle doit alors élever seule ses deux enfants et ne dispose plus que de son seul salaire pour subvenir à leurs besoins.

Au début de l’année 1993, M. D. a en effet commencé à changer d’attitude envers elle. Il est devenu « bizarrement gentil, serviable » et voulait la faire progresser dans son travail notamment en comptabilité.

Puis il a commencé à adopter un comportement connoté sexuellement à l’encontre de Mme L. :

  • il se rapproche d’elle et la renifle en lui demandant pourquoi elle ne se met pas de déodorant ;
  • il scrute ses avant-bras et la questionne sur ses techniques d’épilation ;
  • il exige qu’elle reste à ses côtés toute la journée : au comptoir de vente, à la caisse ou debout près de son bureau ;
  • il change sa manière de lui donner des directives : il lui chuchote à l’oreille tout en lui touchant l’avant-bras ;
  • il colle son sexe contre elle lorsqu’il passe derrière elle ;
  • il tire sur l’encolure de son tee-shirt pour regarder ses seins tout en soufflant à l’intérieur ;
  • il passe sa main sur ses fesses pour déterminer les contours de sa culotte tout en lui demandant la couleur de ses sous-vêtements ;
  • il dénigre le physique de Mme L. en lui disant qu’elle a « de grosse fesses, une petite taille et de petits seins »…

En mai 1993, lors du contrôle de l’inventaire informatisé, M. D. viole Mme L. en la menaçant : « restez tranquille et ne faîtes pas de bruit et ne le répétez surtout jamais ».

Mme L. se débat en vain car il est plus fort et il la menace de lui faire perdre son emploi. Mme L. nous dit : « J’avais peur, j’étais humiliée, terrorisée, je ne savais pas quoi faire, les commerciaux et les clients étaient juste à côté. Il m’a menacée de perdre mon emploi si je parlais. J’avais honte, trop honte en pensant à mes 2 fils dont j’avais la charge. Il ne m’est pas acceptable de leur faire vivre l’enfer que j’ai vécu à mon arrivée en France en 1976 à l’âge de 17 ans lorsque mon frère et moi avions été accueillis et maltraités par une famille qui nous hébergeait ».

En 1993, M. D. viole à plusieurs reprises Mme L. par pénétration digitale dans le vagin, toujours sous la menace de perdre son travail et dans des conditions similaires.

Une période de répit s’installe en 1994 car M. D. fait un infarctus, il est donc bien moins présent au travail.

En 1995, Mme L. est toujours victime d’agressions sexuelles sur son lieu de travail par M. D., notamment en décembre 1995, lors des grèves générales. Sans aucun transport en commun à disposition, M. D. propose à Mme L. de loger dans l’appartement situé au-dessus du magasin afin d’éviter une perte de salaire. Mme L. accepte car elle est rassurée par le fait que l’épouse de son supérieur hiérarchique accompagne son mari en voiture pendant la durée totale de la grève et est donc présente toute la journée au magasin.

Le premier soir, il s’impose pour le dîner avec sa femme et Mme B., une caissière, dans l’appartement. Il ne cesse alors de lui toucher les cuisses sous la table et il lui passe la main dans le dos chaque fois que sa femme s’absente de table. Mme L. le repousse, très mal à l’aise vis à vis de sa collègue qui démontre également une grande gêne.

Deux jours plus tard, M. D. arrive sans son épouse au travail. Il vient dans l’appartement, prend une douche et sort avec uniquement une serviette nouée autour de la taille.

Mme L. est en train de prendre son petit déjeuner, il la lève de sa chaise et la traîne jusqu’au lit sur lequel il la jette. Il lui impose une pénétration sexuelle à nouveau.
Mme L. nous dit : « j’étais en train de vivre une agonie, obligée de bloquer ma respiration pour mourir psychologiquement, de m’anesthésier pour ne pas ressentir ces horreurs en subissant alors que lui me demandait si j’avais pris du plaisir … ».

Début 1996, un dimanche soir tard vers 22H30, M. D. entre de force dans son appartement privé en poussant violemment son neveu qui vivait alors chez elle. Puis il pénètre dans sa chambre et la viole.

Mme L. est complètement terrorisée.

A partir de 1998, le service commercial, administratif et commandes ont été transférés à Fontenay-sous-Bois. M. D. a organisé la répartition des bureaux de telle sorte que le bureau de Mme L. se retrouve à l’étage avec lui. Mme L. a désormais pris les fonctions d’aide-comptable, sans en avoir le salaire ni la qualification.

Elle est soumise au chantage sexuel constant de M. D. qui refuse toujours d’augmenter son salaire comme convenu aux vues de ses nouvelles qualifications et de son ancienneté. Il lui répète sans cesse : « il faut faire plus de bisous au patron ! Le laisser te caresser, tu me fais confiance non ? ».

M. D. exerce une pression sexuelle quotidienne par téléphone, il la dérange plusieurs fois par jour pour lui tenir des propos tels que : « je suis aux toilettes, viens je veux te toucher » ou alors « je me tiens le sexe, je veux que tu le fasses à ma place ». Mme L. raccroche systématiquement et sans répondre.

Il réussit régulièrement à la « coincer » et à la violer au bureau à l’étage, pendant l’heure du déjeuner. Quand Mme L. tente de s’esquiver et de descendre réaliser une de ses tâches au rez-de-chaussée, il lui donne systématiquement l’ordre de remonter dans son bureau.

En septembre 2006, un jour à l’heure du déjeuner, M. D. demande à Mme L. d’aller lui chercher un dessert dans le vestiaire. Il la suit et lui touche à nouveau le sexe et la pénètre avec son doigt. Il la menace en ces termes : « je peux en tant que patron faire ce que je veux de toi. Il n’y a rien de plus simple que de licencier un salarié en comptabilité ».

Le chantage sexuel et les viols ont perduré jusqu’au printemps 2007.

L’état de santé de Mme L. se détériore de jour en jour : des problèmes de sommeil à partir de 1999, des troubles de mémoires, des douleurs inexplicables dans tout le corps, accompagnées de fourmillements dans les membres et de violents maux de tête.

En 2003, elle consulte un centre spécialisé pour l’insomnie et elle est hospitalisée pour des examens. En 2004, après plusieurs jours sans sommeil, elle se voit prescrire un arrêt de travail de plus d’un mois.

Elle nous confie : « Je n’ai pas pu dénoncer les violences malgré que j’étais au bout du rouleau. Je me disais que je devais vivre malgré tout, je m’étais trop battue depuis que j’étais jeune. J’ai pourtant consulté un conseiller juridique à la mutuelle familiale. .. Mais à l’époque je n’étais pas entendue. ».

A l’été 2007, M. D. exige les nouvelles coordonnées téléphoniques personnelles de Mme L. afin de la joindre pendant ses congés. A bout nerveusement, Mme L. s’emporte et refuse catégoriquement de lui communiquer son numéro de téléphone malgré le ton menaçant employé par M. D.

A partir de ce moment, M. D., directeur général et sa fille Mme D., directrice déléguée ont procédé à une entreprise de déstabilisation en règle dirigée contre Mme L.

Ils s’emploient à alterner les ordres et les contre-ordres, à lui adresser des reproches injustifiés, à lui jeter les documents sur son bureau, à lui parler sur un ton extrêmement froid et humiliant en public ou bien au contraire à ne plus lui adresser la parole du tout pendant une longue période.
Puis, ils lui retirent au fur et à mesure une partie de ses tâches pour les attribuer à un autre service qui est déjà surchargé.

Le 07 juillet 2011, Mme D. pousse littéralement Mme L. à bout, en lui hurlant dessus, tentant de la pousser à la faute. Cette altercation très violente a conduit à la reconnaissance en accident du travail des arrêts-maladie de Mme L.

M. et Mme D. instaurent une véritable mise au placard et un dénigrement systématique qui perdure jusqu’en février 2012, date à laquelle Mme L. est mise en arrêt maladie par son médecin sur le conseil de la psychologue du travail.

Le 14 décembre 2011, Mme L. avait saisi le Conseil de prud’hommes de demandes liées aux agissements de harcèlement sexuel et moral dont elle était l’objet.

Elle saisissait l’AVFT le 11 mai 2012, alors plongée dans les remous de l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel, c’est-à-dire en période de surcharge de travail significative et durable pour l’association combinée à une baisse temporaire des effectifs.

Nous ne rencontrons donc Mme L. que le 27 juin 2013. Elle venait d’être déboutée de ses demandes le 19 juin 2013 par le Conseil de prud’hommes de Créteil au titre d’un jugement n’appliquant pas correctement les règles de droit et dans l’incompréhension totale face aux violences dénoncées. Elle a interjeté appel de cette décision et a mandaté Me CITTADINI sur les conseils de l’AVFT pour défendre son dossier.

Elle n’a jamais repris le travail jusqu’à son licenciement le 22 juillet 2014, en cours de procédure, pour inaptitude, impossibilité de reclassement et « fausse dénonciation » de harcèlement sexuel.

Avec le soutien de l’AVFT, le 15 janvier 2014, Mme L. a porté plainte contre M. D. auprès du procureur de la République de Créteil. Depuis son audition par les services d’enquête, Mme L. n’a plus eu aucune nouvelle de sa plainte, malgré une lettre envoyée par l’AVFT au procureur pour la soutenir.

La décision du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Mme L. était assistée devant le Conseil par un délégué syndical. Elle demandait la reconnaissance du harcèlement sexuel et du harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exécution de son contrat de travail, contrat à l’époque toujours en cours.

Le Conseil a estimé le harcèlement moral non « prouvé » (alors que la preuve n’appartient pas à la salariée mais qu’elle doit établir un faisceau de présomption) aux motifs que « les attestations présentées ne donnent aucun détail quant aux dates, faits et dires de l’employeur envers Mme L. » ; « que Mme P., une collègue, « a vu et entendu Mme L. parler très très mal à son employeur, lui crier dessus et détenir des propos cinglants envers lui » ; que plusieurs personnes de l’entreprise ont attesté qu’elle était « très agressive, peu sociable et irascible » ; et « qu’il n’est pas dans les pouvoirs du médecin traitant de dire que le syndrome dépressif de Mme L. était dû à son employeur !! »

Ainsi, le Conseil a sciemment écarté l’ensemble des pièces et notamment les attestations de collègues qui étaient en sa faveur dans l’établissement du harcèlement moral.

Concernant le harcèlement sexuel, le Conseil ne cache pas son incompétence en affirmant qu’il « trouve incompréhensible que si des faits de harcèlement sexuel ont existé, Mme L. n’ait pas porté plainte à la police, auprès de l’inspection du travail, de la médecine du travail, auprès de la société ou même décidé de démissionner » (…) « que curieusement durant les grèves de 1995 Mme L. a accepté de loger au domicile de son employeur !! alors qu’elle prétend à du harcèlement dans cette période ». « Attendu que 17 ans après les soi-disant faits, il y a prescription ».

Le Conseil de prud’hommes n’a rien compris à l’emprise, à la dépendance économique, aux réactions des victimes. Il n’a également absolument pas fait application des règles de preuve qui supposaient qu’il examine dans leur globalité les éléments apportés par Mme L. au soutien de ses prétentions.

L’AVFT a décidé d’intervenir devant la Cour d’appel afin d’apporter son expertise et éclairer la Cour sur les mécanismes qui permettent l’exercice de tant d’années de violences sexuelles.

L’audience devant la Cour d’appel

L’audience a eu lieu le 19 janvier 2016 devant la chambre 4 du Pôle 6 de la Cour d’appel de Paris, réunie en formation collégiale. Le président a rappelé à toutes les parties qu’elles n’avaient que 10 minutes pour plaider, créant des sueurs froides de notre côté étant donné la complexité du dossier de Mme L.

Le président prenant acte de l’impossibilité pour nous de faire dans le temps imparti, nous avons finalement eu tout le temps nécessaire.

L’avocate de l’entreprise a d’abord soulevé in limine litis(1), une demande de sursis à statuer en raison de la plainte pénale en cours.

Agnès Cittadini qui assistait Mme L. et Laure Ignace qui représentait l’AVFT, s’y sont opposé vigoureusement.

L’AVFT a rappelé le peu d’attention portée par les parquets sur les plaintes en matière de violences sexuelles notamment dans les relations de travail, leur répression n’étant pas une priorité des politiques pénales ; le taux vertigineux de classements sans suite de l’ordre de 95%, en outre la plupart du temps non notifiés aux victimes.

Après s’être retirés délibérer, les magistrats ont décidé de « joindre l’incident au fond(2) » et donc de nous écouter sur le fond du dossier.

Agnès Cittadini a plaidé en premier. Elle a insisté sur la dépendance économique de Mme L., l’anesthésie émotionnelle provoquée par les violences sexuelles répétées de son directeur, puis l’ensemble des éléments que Mme L. versait aux débats pour laisser présumer d’une part l’existence du harcèlement moral, d’autre part, l’existence du harcèlement sexuel.

Elle faisait notamment valoir plusieurs attestations de témoins directs du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles commises par M. D. et son dossier médical très lourd attestant d’un syndrome anxio-dépressif et de troubles post-traumatiques majeurs à la suite de ces faits, dont un certificat particulièrement détaillé et édifiant du Dr Muriel SALMONA, psychiatre de Mme L.

Une nouvelle demande était présentée devant la Cour d’appel qui n’était pas des moindres. En effet, depuis la décision du Conseil de prud’hommes de Créteil Mme L. avait été déclarée inapte définitivement à tous postes dans l’entreprise et donc licenciée par l’employeur.
Mais ce dernier ne s’était pas contenté de la licencier pour inaptitude, il avait ajouté dans la lettre de licenciement comme motif : « l’accusation extrêmement grave, diffamatoire et calomnieuse (…) formulée à l’encontre de M. D. »

Me Cittadini demandait donc également la nullité de plein droit du licenciement puisque toute référence à la dénonciation de harcèlement sexuel dans la lettre de licenciement, sans preuve de la mauvaise foi de la salariée, emporte la nullité (article L. 1153-4 du Code du travail).

L’intervention de l’AVFT a porté essentiellement sur les idées reçues que la Cour devait battre en brèche pour accorder un crédit de bonne foi à Mme L. et envisager qu’elle ait pu être victime durant 14 années de violences sexuelles sur son lieu de travail sans les dénoncer.

En effet, pour le comprendre, il fallait admettre au préalable que des personnes en fonction de leur marge de man?uvre et de leurs contraintes personnelles, puissent faire passer leur dignité et leur intégrité après les conditions de vie matérielles et affectives de leurs proches ; que la France n’était pas un pays merveilleux où les personnes ont les mêmes choix possibles face à une situation, quelque soit leur statut social et en toutes circonstances.

Les femmes ont évidemment des marges de man?uvre très réduites du fait de leur précarité économique et sociale et l’éducation qu’elles reçoivent font qu’elles se déprécient, déprécient leurs corps et s’accordent donc peu de valeur.

Pour toutes ces raisons, leur seuil de tolérance aux violences est très élevé.

Laure Ignace est également revenue sur l’histoire personnelle de Mme L. qui explique pour beaucoup son silence. Mme L. est arrivée en France à l’âge de 17 ans avec son frère fuyant la guerre au Laos. Ils sont accueillis par une famille qui va les maltraiter, famille qu’elle fuit dès l’âge de 18 ans dans une grande précarité économique, sans diplôme.

Elle met un point d’honneur à ne jamais faire vivre à ses enfants son calvaire et la précarité dans laquelle elle a été plongée.

Quitter son travail au sein de l’entreprise D., au même niveau de salaire, alors qu’elle n’a pas de diplôme, est un trop grand risque.

Nous avons également expliqué les stratégies d’agresseur, la cohérence de son récit avec ce que nous avons l’habitude de voir puisque M. D. a précisément commencé le harcèlement sexuel lorsqu’il a su Mme L. particulièrement dépendante à son emploi.

Le Conseil de prud’hommes de Créteil n’a pas compris que la répétition des violences sexuelles sur une si longue période avait pour effet d’enfermer les femmes dans ces violences, dans le silence.

Plus les hommes commettent de violences sexuelles, moins elles pensent être crues.

Plus les hommes en commettent, plus elles sont dévalorisées, réduites à l’état d’objet, sans valeur. Or pour les dénoncer, il faut se considérer comme un sujet, agissante.

L’humiliation, la honte, la culpabilité de ne pas avoir agi dès la première fois, finissent de faire taire les femmes. C’est un cercle vicieux qui devient emprise, très bien documenté et de mieux en mieux appréhendé par la justice en matière de violences conjugales mais dont il serait temps que le juge du travail s’empare.

Laure Ignace a également décrit comment la phase de représailles professionnelles décrite par Mme L. est présente dans 100% des récits que nous recevons : lorsqu’elles ne sont plus dociles, il faut qu’elles partent, d’une manière ou d’une autre. Et c’est ce que les femmes finissent par faire car avoir enduré tant de violences sexuelles pour conserver son travail et le perdre finalement parce que l’agresseur les pousse à la faute, est insupportable.

L’AVFT a terminé son intervention en critiquant la défense de l’employeur consistant à menacer Mme L. et à déposer plainte contre elle et ceux qui la soutiennent à tout bout de champ : plainte devant le Conseil de l’ordre contre ses deux médecins en raison de certificats médicaux jugés trop complaisants ; menace de dépôt de plainte contre Mme L. pour escroquerie au jugement ; menace de dépôt de plainte contre elle en dénonciation calomnieuse. Intimidation, chantage…l’emprise de l’agresseur est toujours bien présente.

L’avocate de l’employeur a ensuite pris la parole et a immédiatement demandé au président si elle pouvait questionner Mme L. : « pourquoi n’a-t-elle pas dénoncé les violences plus tôt ? »

Les magistrats ont alors entendu Mme L. s’exprimer, en pleurs, sur tout ce qu’elle a traversé, avec la force et la sincérité de quelqu’un qui l’a vécu, qui ne peut pas mentir. Il est difficile d’imaginer qu’ils n’aient pas eu ses mots en tête lors de leur délibéré.
Demande donc revenue en boomerang du côté de la défense.

La défense a consisté à nier et à décrédibiliser Mme L. dont le récit des violences sexuelles « décri des frustrations et des fantasmes » !

La décision de la Cour d’appel

Sans surprise, la Cour d’appel a dans un premier temps prononcé la nullité du licenciement, la lettre de licenciement visant expressément « les accusations de harcèlement sexuel formulées par la salariée à l’encontre du Président de la société en les qualifiant (…) de faute simple ». Or « l’employeur de démontre nullement la mauvaise foi de la salariée, laquelle ne pourrait résulter de la simple circonstance que les faits ne sont pas établis ou sont prescrits ».

Elle octroie 55 000? € de dommages-intérêts soit un peu plus de 20 mois de salaire à Mme L. « eu égard à son ancienneté, au montant de son salaire, aux réelles difficultés liées à son âge pour retrouver un emploi et à la précarité de sa situation actuelle », outre l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.

La Cour d’appel a reconnu également le harcèlement moral commis sur Mme L. Faisant une très bonne application de l’aménagement des règles de preuve et en prenant en compte, contrairement au Conseil de prud’hommes, l’ensemble des attestations produites par Mme L., la Cour reconnaît que « l’échange téléphonique du 7 juillet 2011 entre Mme D. (la directrice déléguée) et Mme L. a été violent au point de provoquer des crises de larmes et un désarroi à l’origine d’une grave dépression avec idées suicidaires justifiant un arrêt-maladie », altercation reconnue comme un accident du travail par la suite ;

Que « depuis que la salariée avait réclamé la révision de son salaire en avril 2011, les altercations avec la supérieure hiérarchique s’étaient multipliées et les pressions s’étaient aggravées ; que depuis septembre 2011, Mme L. avait été déchargée progressivement de ses tâches et responsabilités au profit de sa collègue Mme M. ; que l’employeur la traitait différemment des autres salariés en lui refusant la récupération de quelques retards liés aux aléas des transport en commun, et en ne lui octroyant pas un certain nombre de primes auxquels d’autres salariés dans sa situation avaient droit ; que l’employeur surveillait particulièrement ses horaires et ses temps de pause et se permettait de lui faire des réflexions devant ses collègues ».

Au regard des attestations « précises et concordantes » et des éléments d’ordre médical qu’elle produit, Mme L. établit donc un faisceau d’indices de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et l’employeur « échoue à démontrer que les agissements dont la réalité a été établie ne constituent pas des faits de harcèlement ».

Au vu « du contexte des faits et de l’impact important sur son état de santé, les certificats médicaux décrivant un stress post-traumatique complet et chronique nécessitant la poursuite de la thérapie » la Cour condamne la société D. à verser 20.000? € de dommages-intérêts à Mme L.

Concernant dorénavant le harcèlement sexuel, la Cour a débouté Mme L. Elle a considéré que « les attestations qui émanent de ses deux collègues ne sont pas suffisamment précises et concordantes concernant le contexte et les faits évoqués pour rendre vraisemblables les faits dénoncés par la salariée ».

Elle a écarté les attestations concernant des faits remontant à la fin des années 90, prescrits selon la Cour.
Par ailleurs, la Cour dit : « les seuls arrêts de travail et certificats médicaux du dossier sont relatifs à des troubles de type anxio dépressif post traumatique qui se sont révélés en 2011 et dont il est établi qu’ils sont consécutifs à des faits de harcèlement moral » et en conséquence « les dires de Mme L. et l’analyse de la situation faite par l’AVFT ne ressortent pas des pièces du dossier ».

La Cour semble en réalité avoir fait en sorte de ne pas reconnaître le harcèlement sexuel. En effet, Mme B. collègue de Mme L. avait attesté :
« J’ai été témoin aussi que pendant la grève des transports en commun de 1995 qui avait duré plusieurs semaines, M. D. avait hébergé Mme L. dans son appartement privé au 1er étage, juste eu dessus du magasin. Pendant cette grève, M. D. m’avait proposé de rester dîner avec eux. (…)
Je me souviendrai toujours, ce soir, où Monsieur D. vient à montrer à Mme L. des photos. (…) Je le vois lui caresser les fesses, soulever la jupe, son pull.
Outrée, j’étais outrée, je suis repartie dans la pièce à côté.
Et j’ai été témoin, que Mme L., le visage fermé, crispée, triste, les yeux baissés, subissait encore une fois les attouchements de son patron.
»

Contrairement à ce que prétend la Cour, cette attestation est précise et concordante avec le récit de Mme L.
Si cette attestation témoigne d’agissements de harcèlement sexuel très anciens, prescrits au regard du droit du travail, elle permet sans conteste d’établir avec d’autres éléments une présomption des faits de harcèlement sexuel dénoncés par Mme L.

Dans ces autres éléments il y avait l’attestation de son neveu, très précise et circonstanciée.

Sur son dossier médical, la Cour d’appel a sciemment écarté les mentions expresses aux violences sexuelles et symptômes afférents qui sont mentionnés dans les certificats, telles que : « syndrome d’allure post traumatique à type de troubles du sommeil avec cauchemars, retrait social, reviviscences de scènes d’agressions à caractère sexiste et sexuel » ainsi que le certificat médical extrêmement précis du Dr SALMONA qui traite uniquement des violences sexuelles et des symptômes s’y rapportant.

A la lecture de l’arrêt, nous avons l’impression que la Cour n’a pas franchi le pas de reconnaître le harcèlement sexuel dénoncé par Mme L., en réalité 14 années d’agressions sexuelles et de viol.

  • Les violences subies par Mme L. ont-elles suscité un trop profond malaise, intraduisible en droit ?
  • Les juges ont-ils considéré cette réalité comme devant exclusivement relever du pénal et donc échappant au droit du travail ?
  • Ont-il de manière plus ou moins consciente pensé que si ça avait duré aussi longtemps, Mme L. n’était plus légitime à s’en plaindre ?

La Cour a fait le choix de reconnaître le harcèlement moral en indemnisant Mme L. de manière assez conséquente et ainsi lui permettre tout de même d’être reconnue victime d’une partie des violences commises par son employeur.

En outre, Mme L. a obtenu l’indemnisation d’un préjudice particulier que nous nous échinons à présenter dans toutes les procédures pour harcèlement sexuel mais que nous n’obtenons jamais : l’indemnisation spécifique du manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.

Au visa de l’article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que « l’employeur doit prendre les mesures adéquates pour assurer l’effectivité de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés », la Cour octroie 1000? € de dommages-intérêts à Mme L. car « le seul fait qu’il soit établi que la salariée ait été victime de harcèlement moral suffit à caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de résultat ».

Cette reconnaissance, très rare, confirme l’analyse développée plus haut, d’avoir par tous moyens, cherché à indemniser au maximum Mme L. de ses préjudices, tout en ne reconnaissant pas les violences qui étaient les plus importantes pour elle.

L’AVFT a par conséquent été déboutée de ses demandes.

En cours de délibéré Mme L. nous apprenait être atteinte d’un cancer : « un autre combat de plus commence ».

Après le délibéré et alors que nous nous lui déconseillions avec Me Cittadini de faire un pourvoi en cassation, ses chances de succès étant trop minces : « la pilule est amère oui amère mais se battre pour une cause perdue d’avance, ce n’est pas la peine. En plus je suis en train de me battre aussi pour sauver ma propre vie. »

Mme L. doit dorénavant faire face au non paiement des condamnations par l’employeur. Elle a du faire appel à un huissier.

Un soupçon de repos serait pourtant bienvenu.

Laure Ignace,
Juriste.

Notes

1. C’est-à-dire avant tout débat au fond

2. C’est-à-dire que les jugent délibèrent sur la demande de sursis en même temps que sur le fond, de sorte que les parties doivent plaider.

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