La commune de Chevigny Saint sauveur à nouveau condamnée le 30 mars 2017Relaxe de Mme R. poursuivie en diffamation par Michel ROTGERLa révocation du maire ne peut plus attendre !

Le 30 mars 2017, le Tribunal administratif de Dijon a, par deux décisions, fait droit aux demandes de Mme R. dirigée contre la commune de Chevigny Saint Sauveur.

Avec l’aide de l’AVFT et grâce à un financement solidaire, Mme R. avait introduit en décembre 2015, d’une part, un recours en excès de pouvoir contre le refus (implicite) de sa demande de protection fonctionnelle ; d’autre part, elle avait contesté l’arrêté du maire de la commune qui l’avait placée en congé longue maladie à compter du 30 juillet 2015, la faisant passer à demi-traitement, alors qu’elle avait droit à être en congé longue durée, donc à plein traitement.

Sur ce dernier recours, le Tribunal a fait une stricte application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui rend obligatoire pour la commune de continuer à placer Mme R. en congé longue durée dès lors qu’elle avait déjà été placée sous ce statut précédemment.

L’arrêté du maire litigieux est annulé. En conséquence, le juge administratif oblige le maire à prendre un nouvel arrêté plaçant Mme R. en congé longue durée pour la période concernée, lui rembourser les salaires qui lui sont dus et lui octroie 1000€ pour ses frais de justice.

Sur la protection fonctionnelle

Pour rappel, afin de pouvoir payer les honoraires de son avocate dans la perspective de l’audience du 11 mai 2016 devant le Tribunal correctionnel de Dijon qui allait juger Michel ROTGER pour agressions sexuelles aggravées, Mme R. avait été contrainte d’intenter un référé provision devant le Tribunal administratif, faisant valoir son droit à la protection fonctionnelle(1).

Elle a remporté cette première manche devant la Cour administrative d’appel de Lyon qui a condamné le 18 mars 2016 la commune de Chevigny Saint Sauveur à lui octroyer 4000€ de provision et 1500€ pour ses frais d’avocate.

Nous avions déposé parallèlement un recours « au fond », dénommé « recours en excès de pouvoir », pour que le juge administratif statue définitivement sur son droit à la protection fonctionnelle.

Mme R. poursuivie en diffamation et relaxée

Dans le même temps, la commune de Chevigny octroyait la protection fonctionnelle… à Michel ROTGER, dans son action en diffamation contre Mme R.

Le 3 mars 2017, Mme R était relaxée, conformément aux réquisitions du ministère public, par le Tribunal correctionnel de Paris, constatant que l’article visé par la citation ne pouvait trouver à s’appliquer. Mme R était en effet poursuivie pour « diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat électif »(2), alors que la publication qui lui était reprochée par M. Rotger ne le visait pas en tant que maire (mais en tant qu’agresseur sexuel !). Même si cette décision est conforme à la jurisprudence et qu’elle exonère Mme R., nous regrettons que le Tribunal ne l’ait pas relaxée en se fondant sur la liberté d’expression des victimes de violences sexuelles.

La décision du Tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2017

Revenons-en au Tribunal administratif. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6 ter et de l’article 11 du statut général des fonctionnaires, le Tribunal administratif de Dijon a motivé sa décision ainsi :

« Considérant que des propos ou comportement à connotation sexuelle, répétés, ou même lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’un personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel ».(3)

Rappelant ensuite que Michel ROTGER a été condamné le 9 juin 2016 pour agressions sexuelles aggravées au préjudice de Mme R., ce qui permet d’établir l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre, le Tribunal poursuit : « la commune ne saurait soutenir en défense d’une part que Mme R. ne fait pas état de sa qualité d’agent public, ni que le maire aurait mis en avant sa qualité d’employeur et donc que les faits ne sont pas survenus à l’occasion des fonctions (…) et d’autre part, que ces faits concernant la personne du maire de la commune, justifierait une dérogation, au titre de l’intérêt général, aux obligations qui incombent à la commune ».

Le Tribunal annule les deux décisions implicites de rejet de la demande de Mme R et condamne la commune à lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Mme R. obtient également 1000€ pour ses frais de justice.

Il a fallu attendre le 26 avril pour que M. ROTGER établisse un arrêté octroyant la protection fonctionnelle à Mme R. Les sommes qui lui sont dues pour couvrir les honoraires de son avocate n’ont toujours pas été entièrement réglées.

Elle doit également demander à la commune la réparation de ses préjudices tant matériels, que moraux et professionnels.

Il serait bienvenu que la commune ne nous oblige pas à saisir à nouveau le Tribunal pour la réparation des préjudices de Mme R.

Le gouvernement va-t-il enfin prendre ses responsabilités et révoquer Michel ROTGER ?

L’AVFT a écrit le 27 novembre 2015 puis le 31 août 2016 la préfecture de la Côte d’Or pour qu’elle transmette au Conseil des ministres une demande de révocation de Michel ROTGER. Nous l’avons relancée le 8 février 2017.

Devant l’inaction de Mme La Préfète, celle-ci nous répondant le 17 février 2017, comme elle l’avait fait le 7 novembre 2016 « mes services (juridiques) procèdent à l’étude de votre proposition » alors qu’il n’y a vraiment rien de compliqué à étudier, si ce n’est la volonté politique de ne pas laisser à la tête d’une commune un agresseur sexuel, nous avons écrit le 27 mars 2017 au Premier Ministre, copie à la Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes et au Ministre de l’intérieur.

Le chef de cabinet de Bernard Cazeneuve, alors Premier Ministre, nous a répondu le 4 avril avoir « rappelé » notre correspondance à Matthias FEKL, Ministre de l’intérieur, afin qu’il « en prescrive le meilleur examen et qu’une réponse soit directement apportée ».

La cheffe de cabinet de Laurence Rossignol nous a, elle, répondu le 4 mai que « le dossier a été transmis à Mme Christine BARRET, Préfète de la Côte d’Or et à M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, afin d’en procéder à un examen attentif ».

Il est très intéressant de voir comment les hommes et femmes politiques se renvoient la patate chaude, pour surtout ne décider de rien.

Le projet de loi ordinaire pour la régulation de la vie publique a été débattu et voté par le Sénat le 12 juillet 2017. Il prévoit dans son article 1er l’obligation pour les juridictions répressives de prononcer une peine complémentaire d’inéligibilité(4)pour les élus coupables de crimes et pour une série d’infractions relatives à la probité dès lors que le juge fait application de la peine complémentaire de déchéance des droits civiques, civils et de famille. S’il ne prononce pas l’inéligibilité, il doit « spécialement (le) motive(r) ».

Cette peine « obligatoire », n’a donc rien d’obligatoire.

Sur amendement de Mme Laurence Rossignol, le projet de loi prévoit d’étendre cette « obligation » de peine complémentaire d’inéligibilité aux élus condamnés pour harcèlement sexuel ou harcèlement moral.

Quoi qu’il en soit, cela ne règle toujours pas notre problème en l’espèce.

La moralisation de la vie politique, si elle passe certes par la loi, ne prendra effet que lorsque le gouvernement aura le courage d’agir à l’encontre d’élus condamnés en cours de mandat.

Quid de l’action du gouvernement contre les élus locaux condamnés mais qui peuvent tranquillement continuer à occuper leurs fonctions jusqu’aux prochaines élections

Pour les femmes que nous soutenons et notamment pour Mme R, la révocation de Michel ROTGER pourrait en partie rétablir la confiance dans l’action publique menée contre les violences masculines commises contre les femmes…

M. Edouard Philippe et M. Gérard Collomb, à quand la mise à l’ordre du jour de notre requête en Conseil des ministres ?

Laure Ignace,

Juriste.

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Notes

Notes
1L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
2article 31 de la loi sur la liberté de la presse
3Le Tribunal a repris la définition du harcèlement sexuel dégagée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 15 janvier 2014, La Poste, n° 362495.
4Peine complémentaire prévue par l’alinéa 2 de l’article 131-26 du Code pénal.
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