Déqualification de violences sexuelles : l’Etat condamné pour faute lourde

Déqualification d’agressions sexuelles en harcèlement sexuel ?
Mme SB. et l’AVFT ont obtenu la condamnation de l’État français pour faute lourde le 31 juillet 2017

Les parquets, saisis de plaintes pour des violences sexuelles commises dans les relations de travail, ont une lourde tendance à les déqualifier, et donc à les minimiser. Ainsi nombre d’agressions sexuelles sont-elles sous-qualifiées en harcèlement sexuel, ce que l’AVFT dénonce depuis de très nombreuses années.

Considérer que ces déqualifications relèvent de simples erreurs du parquet n’a pas de sens, tant elles sont systématiques. Elles sont le reflet de politiques pénales très peu orientées sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes dans le cadre du travail.

Elles sont toujours très préjudiciables pour les victimes, puisque les violences subies ne sont pas correctement nommées, ne sont pas poursuivies et sanctionnées conformément à la loi.

Quand l’AVFT est partie civile aux côtés des victimes, elle procède systématiquement à une critique de ce procédé et demande au tribunal de restituer aux faits leur exacte qualification.

Alertée par l’AVFT, la Chancellerie avait par voie de circulaire pénale du 7 août 2012, rappelé aux magistrat.es qu’ils/elles ont non seulement le pouvoir mais également l’obligation de le faire, en vertu du principe de la saisine in rem des juridictions. Cela signifie que les juridictions sont saisies de « faits » et non d’une « qualification », charge à elles, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, de leur attribuer leur exacte qualification, indépendamment de celle retenue par le parquet.

Cette obligation est toute théorique, puisque même lorsque cela leur est expressément demandé, les juges s’embarrassent rarement à renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour que le prévenu puisse se préparer à répondre d’une nouvelle qualification. Ces demandes sont le plus souvent traitées comme relevant d’un point de détail voire d’un caprice d’une victime et de leur avocat.e, sensé.es devoir se réjouir qu’un procès ait tout de même lieu, là où tant de victimes sont laissées sur le bord de la route.

Or les conséquences d’une « erreur » de qualification peuvent aller de « graves » à « catastrophiques ».

« Graves », quand, par exemple, une condamnation pour harcèlement sexuel en lieu et place du délit d’agression sexuelle restreint la possibilité pour une victime de saisir la CIVI pour voir ses préjudices indemnisés(1).

« Catastrophiques », pour Mme K. par exemple, dont la plainte pour viols a été correctionnalisée, déqualifiée en harcèlement sexuel, jugée postérieurement à l’abrogation du délit de harcèlement et qui s’est donc heurtée à l’extinction de l’action publique.

« Catastrophiques », pour Mme SB, auprès de qui nous nous sommes battues dans la présente procédure.

Mme SB avait porté plainte contre son supérieur hiérarchique pour des agissements relevant du harcèlement sexuel mais également de l’agression sexuelle.

Après trois mois d’enquête, la procédure stagnait en raison – nous expliquait l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête – de personnels en nombre insuffisant. L’AVFT dénonçait ce constat (Voir et ). En décembre 2010, l’enquête reprenait mais aboutissait, en février 2011, au classement sans suite de la plainte de Mme SB.

Contre toute attente, Mme SB. était informée, fin juin 2011, du renvoi de M. P. devant le Tribunal correctionnel de Paris mais pour harcèlement sexuel uniquement. L’AVFT, partie civile dans la procédure, demandait à plusieurs reprises au parquet de Paris de renvoyer M. P. devant le tribunal correctionnel également pour agressions sexuelles. Le parquet s’obstinait et le renvoyait pour « harcèlement sexuel ».

A l’audience du 14 mars 2012, nous demandions à nouveau, cette fois au Tribunal, la requalification de certains agissements en agressions sexuelles.

Le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel abrogeait le délit de harcèlement sexuel.

Le 9 mai suivant – jour du délibéré – alors que nous le demandions expressément, le Tribunal refusait de rouvrir les débats et de juger M.P pour agressions sexuelles, seule qualification pouvant être retenue contre lui, prononçait l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme SB. et de l’AVFT pour « défaut de base légale ». A la fin de l’audience, la procureure de la République s’engageait auprès de l’avocat de Mme SB., Me Ovadia, à re-citer M. P. pour agressions sexuelles. Ce fût chose faite.

Le 8 février 2013, le tribunal correctionnel condamnait M. P. pour agressions sexuelles.

Saisie de l’appel de toutes les parties, la Cour d’appel de Paris confirmait le 19 décembre 2013 la condamnation de M. P. pour agressions sexuelles, et taclait les premiers juges  : « Le Tribunal aurait cependant dû, étant saisi « in rem », sous peine de déni de justice, rechercher si les faits qui lui étaient soumis étaient susceptibles de recevoir une autre qualification juridique que celle de harcèlement sexuel et de retenir, le cas échéant, la qualification juridique la plus adéquate, n’étant point liée par celle retenue par la prévention [= par celle décidée par le parquet] »

M.P exerçait un ultime recours devant la Cour de cassation, qui lui donnait raison dans un arrêt du 10 décembre 2014, estimant que « l’autorité de la chose jugée, attachée à la décision définitive du tribunal correctionnel qui a constaté l’extinction de l’action publique par l’abrogation de la loi d’incrimination susvisée, faisait obstacle à la reprise de l’action publique sur les mêmes faits autrement qualifiés ». C’est donc le non-respect du principe juridique de « non bis in idem », analysé de manière très conservatrice par la Cour de cassation, que cette dernière sanctionnait.

En clair : la procédure de Mme SB était intégralement annulée et elle devait, ainsi que l’AVFT, rembourser les dommages et intérêts alloués(2).

Nous ne pouvions en rester là.

Le 10 juin 2015, nous lancions un appel à soutien visant à financer plusieurs procédures stratégiques dont deux pour Mme SB. :

  • L’une, en responsabilité contre l’État pour les dysfonctionnements des services de police et de justice ;

  • L’autre, devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Grâce à ce soutien financier, nous avons ainsi pu engager ces deux procédures. Celle visant l’Agent Judiciaire de l’État a été confiée à Maître Élodie Tuaillon-Hibon.

Outre la condamnation pour l’erreur de qualification, nous demandions la condamnation de l’État pour délais déraisonnables dans la procédure de Mme SB.

Le 31 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Paris condamnait l’État pour faute lourde tant du fait de la mauvaise qualification juridique que des délais d’enquête anormalement longs.

Le Tribunal rappelle dans un premier temps que « la faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. ».

  • Sur la faute du parquet, il indique :

« Mme B. et l’AVFT sollicitent l’octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance à la suite de la faute lourde commise par le parquet qui aurait dû engager les poursuites dès l’origine sous la qualification d’agression sexuelle et qui aurait dû interjeter appel du jugement du 9 mai 2012.

Elles en concluent qu’elles auraient eu une chance de voir l’agresseur condamné et d’obtenir ainsi des dommages et intérêts.

(…)

Si le parquet avait poursuivi dès l’origine M.P ; du chef d’agression sexuelle, comme le lui avait demandé expressément l’AVFT par courrier du 4 juillet 2011, il aurait été possible qu’une condamnation soit prononcée contre le prévenu.

Il convient en conséquence de rechercher les chances sérieuses de succès de l’action devant le tribunal correctionnel, qui peuvent être appréciées à l’aune du jugement du 6 février 2013, confirmé par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2013, qui avait alloué à Mme B. la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et à l’AVFT celle de 750 €.

Les demanderesses démontrent ainsi qu’elles avaient des chances sérieuses de succès, l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’ayant été cassé par la Cour de cassation que sur le fondement de l’article 6, alinéa 1 du code de procédure pénale(3).

  • Sur les délais d’enquête, il indique :

La plainte déposée le 21 janvier 2009 par Mme B. a fait l’objet d’un classement sans suite plus de deux années plus tard, le 10 février 2011, sans qu’il soit démontré, ni même soutenu , que les investigations ont été longues et difficiles en raison de la complexité de l’affaire. (…)

Il résulte du déroulement de l’enquête que celle-ci a été anormalement longue, qu’aucun acte n’a été diligenté entre avril 2009 et juillet 2010, ni entre juillet 2010 et décembre 2010, alors qu’aucune investigation complexe n’a été nécessaire. (…)

Ces délais d’enquête anormalement longs ont causé un préjudice à Mme B. lié à l’angoisse de l’attente prolongée non justifiée. 

L’Agent Judiciaire de l’État n’a pas fait appel. Il faut dire que les très faibles sommes auxquelles le tribunal l’a condamné – 5000€ de dommages et intérêts pour Mme SB et 500€ pour l’AVFT, et 1000€ chacune pour les frais de procédure – constituent une invitation certaine à ne pas protester. Il faut cependant souligner que les dommages-intérêts que l’État a été condamé à payer sont plus élevés que ceux auxquels la Cour d’appel avait condamné M.P.

Mais ce jugement servira, à l’AVFT comme à d’autres justiciables, à faire valoir des demandes de requalification à venir. Il contribuera peut-être à ce que les parquets entreprennent un travail de qualification juridique adéquate des violences sexuelles.

Il pourrait en tout état de cause nous inspirer de futures procédures contre l’État ; si l’État assure l’impunité des agresseurs, c’est lui qui paiera à leur place.

Marilyn Baldeck et Lætitia Bernard

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Notes

Notes
1La CIVI – Commission d’Indemnisation pour les Victimes d’Infractions – n’étant pas compétente pour l’indemnisation des préjudices liés au harcèlement sexuel.
2De fait, M.P n’a jamais réclamé le remboursement des dommages-intérêts à Mme SB.
3Article 6, alinéa 1 du CPP : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. »
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