Dénonciation calomnieuse et diffamation : anticiper et se défendre

Les victimes de violences sexuelles sont souvent à la recherche d’informations sur les éventuels risques qu’elles prendraient en révélant publiquement ces violences ; nous avons donc tenté de leur apporter des réponses concrètes dans les lignes qui suivent. Nous publierons dans les prochains jours une analyse des résultats judiciaires des dernières procédures intentées pour diffamation et dénonciation calomnieuse à l’encontre des femmes que nous soutenons. Mais brisons immédiatement le suspens : aucune n’a été condamnée.

Eu égard à la grande complexité de ces contentieux, nous avons privilégié les informations strictement utiles aux victimes de violences sexuelles, particulièrement dans le cadre du travail. Si vous craignez d’être poursuivi.e pour diffamation à l’encontre du chef de l’État par exemple (si, c’est expressément prévu !), vous n’êtes pas forcément au bon endroit.

Dans le langage courant, les termes « dénonciation calomnieuse » et « diffamation » sont indifféremment utilisés. Ils recouvrent pourtant des infractions différentes.

L’article 226-10 du Code pénal sur la dénonciation calomnieuse dispose :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

L’article 29 de la loi sur la liberté de la presse dispose :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

Il s’agit donc de sortes de faux jumeaux, qui diffèrent dans leurs éléments constitutifs (I), leurs règles procédurales (II), leurs peines (III) et par conséquent, dans les moyens de défense offerts à celles et ceux qui sont poursuivis (IV).

I. Des éléments constitutifs différents

Dénonciation calomnieuse : dénonciation à une autorité qui a un pouvoir de sanction

Pour qu’une dénonciation soit calomnieuse, il faut qu’elle soit « de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires » et qu’elle ait été adressée aux organes/personnes suivantes :
– un officier de justice, un officier de police administrative ou judiciaire ;
– une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ;
– aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.

Lorsqu’une salariée dénonce auprès de son employeur le harcèlement sexuel commis par un autre salarié de l’entreprise, le délit de dénonciation calomnieuse peut donc trouver à s’appliquer. C’est également le cas si elle a saisi l’inspection du travail, le Défenseur Des Droits ou si elle a porté plainte, puisque ce sont des autorités qui peuvent « y donner suite ». Encore faut-il que la personne qui s’estime calomniée prouve le mensonge, comme nous le verrons plus loin.

Le législateur, dans la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias(1) avait tenté d’élargir le champ des dénonciations susceptibles d’être calomnieuses aux faits confiés aux journalistes. Cet incroyable coup de butoir à la liberté de la presse et d’expression a heureusement été censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 8 décembre 2016(2).

Diffamation : une dénonciation publique(3)

A contrario du délit de dénonciation calomnieuse, pour que l’énoncé des faits tombe sous le coup du délit de diffamation, il faut qu’il ait fait l’objet d’une publicité, quelle que soit la qualité des personnes informées, le support ou la forme : sur un blog, dans un article de presse, à la radio, à la télévision, dans une réunion publique, sur une page Facebook, sur Twitter… par écrit, oralement, par du texte ou de l’image (liste non exhaustive).

II. Des règles de procédure différentes

La dénonciation calomnieuse est un délit de droit commun. Les règles de procédure qui le régissent sont les règles… de droit commun.

En revanche, la diffamation est un délit dit « de presse », contenue dans une loi particulière : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les délits de presse relèvent de règles procédurales particulières et souvent tatillonnes, dont nous n’avons pas jugé utile ici de les présenter par le menu, qui ont pour finalité la protection de la liberté d’expression, liberté fondamentale.

Prescription

Le délit de dénonciation calomnieuse est prescrit au bout de six ans.
Le délai de prescription du délit de diffamation est très raccourci : il n’est que de trois mois après la première publication (« publication » s’entendant comme le fait de rendre public), même si les propos diffamatoires ont été publiés sur Internet et ont été découverts plus de trois mois après leur publication. Attention toutefois : si les propos sont réitérés passé le délai de trois mois, ils sont considérés comme une nouvelle « publication » et peuvent être poursuivis sous trois mois.

Autrement dit : si vous avez échappé à des poursuites du fait de la prescription après avoir publiquement révélé des violences sexuelles, ceci ne vous met pas à l’abri de poursuites si vous reformulez ces accusations.

Par ailleurs, l’article 65-2 de la loi sur la liberté de la presse, relativement méconnu, dispose qu’ « En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert(4) ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. »

Autrement dit : si vous accusez publiquement un homme de vous avoir embrassée de force et de vous avoir touché les seins sans votre accord et qu’il s’écoule trois mois sans qu’il n’exerce de poursuites, vous n’êtes pas encore sortie d’affaire. Si ensuite vous portez plainte ou que, miracle, le.la procureur.e de la République, ayant eu vent de votre accusation, décide spontanément d’ouvrir une enquête et que cela débouche sur un procès au terme duquel il est relaxé, votre supérieur hiérarchique dispose d’un nouveau délai de trois mois à compter de la décision de relaxe pour engager des poursuites pour diffamation. Cependant, le fait qu’il ait été relaxé n’entraîne pas automatiquement votre condamnation pour diffamation. Vous pourrez toujours arguer de votre bonne foi, ce que nous verrons plus loin.

Le délai de prescription est allongé à un an si les propos diffamatoires sont à caractère discriminatoire (à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance à une « race », une religion etc.).

Plainte et déclenchement de l’action publique

La plainte pour dénonciation calomnieuse suit les règles communes : la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au dépôt d’une plainte simple (plainte dans un commissariat ou adressée au.à la procureur.e de la République) et de l’écoulement d’un délai de trois mois. Le.la procureur.e de la République peut poursuivre d’office(5) (c’est-à-dire sans plainte d’une partie civile) même si cela est relativement théorique.

En revanche, en matière de diffamation, la plainte simple n’est pas obligatoire et n’est en pratique jamais utilisée puisqu’en l’absence d’actes d’enquête pendant trois mois la prescription serait acquise. La personne qui s’estime diffamée peut directement porter plainte avec constitution de partie civile. Le procureur ne peut pas poursuivre d’office, sauf lorsque la diffamation revêt un caractère discriminatoire.
L’instruction pénale en matière de diffamation est radicalement différente d’une instruction en matière de dénonciation calomnieuse. Saisi.e d’une plainte pour dénonciation calomnieuse, le.la juge d’instruction va instruire à charge et à décharge, décider ou pas d’une mise en examen et in fine rendre une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel (ORTC) ou une ordonnance de non-lieu (ONL).

En matière de diffamation, la mise en examen est presque automatique et les pouvoirs du.de la juge d’instruction très limités puisqu’il.elle ne peut mener d’investigations visant à recueillir des éléments de preuve des faits diffamatoires. C’est aux parties de fournir tous les éléments (de preuve et de preuve contraire). L’office du.de la juge d’instruction consiste donc essentiellement à vérifier que des propos publics susceptibles d’être diffamatoires ont bien été tenus, qu’ils l’ont été par la personne accusée et qu’ils ne sont pas prescrits. Si ces conditions sont remplies, l’ORTC est aussi automatique.

III. Des peines différentes

La dénonciation calomnieuse est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
La diffamation publique est punie d’une amende de 12 000 euros lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un particulier, et de 45 000 euros si les propos visaient un fonctionnaire (un policier, un gendarme, un douanier, un inspecteur du travail ou un magistrat), un dépositaire de l’autorité publique, un élu, un parlementaire (ou le président de la République !), en raison de ses fonctions (article 30 de la loi sur la liberté de la presse).

Cette dernière précision est d’importance : dire : « le maire m’a harcelée sexuellement » ou dire : « il s’est servi de son statut de maire pour me harceler sexuellement » ne fait pas encourir les mêmes peines car il ne s’agit pas de la même infraction. Si vous êtes poursuivie pour diffamation à l’encontre d’un élu alors que vous n’avez fait que constater que le maire vous a harcelée sexuellement, votre adversaire n’aura pas visé la bonne infraction(6) et vous aurez toutes les chances d’être relaxée car vous ne suggérez pas que sa fonction de maire était le « support nécessaire » du harcèlement sexuel.

IV. Des moyens de défense différents

Se défendre en matière de dénonciation calomnieuse

Première question à se poser : votre dénonciation a-t-elle été spontanée ? Résulte-t-elle de votre volonté propre ? Si par exemple c’est votre employeur qui a conditionné le licenciement du harceleur à ce que vous portiez plainte au pénal (ce qui rappelons-le au passage ne serait pas du tout normal), le caractère spontané de votre plainte pourrait être largement discuté. S’il n’est pas établi, la dénonciation ne peut être considérée comme calomnieuse, sa spontanéité étant un élément constitutif de l’infraction exigé par la jurisprudence.

Les personnes poursuivies pour dénonciation calomnieuse (pour ce qui nous concerne, des femmes victimes de violences sexuelles) peuvent avoir porté plainte ou pas.

Si elles ont porté plainte, qu’une instruction ou qu’une procédure est toujours en cours, le.la juge saisi.e de la dénonciation calomnieuse a l’obligation de surseoir à statuer, c’est-à-dire de suspendre l’instance dans l’attente de la décision du.de la juge saisi.e des violences (article 226-11 du Code pénal). La prescription de la dénonciation calomnieuse est logiquement également suspendue.

Si le mis en cause est condamné pour les violences dont il a été accusé, la dénonciation ne peut en aucun cas être jugée calomnieuse et l’agresseur sera débouté de sa plainte.

Si le mis en cause bénéficie d’une ordonnance de non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, deux situations sont à distinguer :

*Première situation : La décision établit que le fait n’a pas été commis. Dans ce cas une présomption de mensonge pèse sur la dénonciatrice : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ».

Cette hypothèse est extrêmement théorique. Nous pouvons affirmer n’avoir jamais lu une décision en matière de violences sexuelles déclarant que « le fait n’a pas été commis ». A notre connaissance, il n’existe d’ailleurs pas de jurisprudence relative à un tel cas d’espèce depuis la réforme du délit de dénonciation calomnieuse en juillet 2010. Une telle procédure soulèverait la question de savoir comment une personne accusée de dénonciation calomnieuse pourrait concrètement se défendre et combattre la présomption de fausseté. Lui serait-il possible d’arguer de sa bonne foi s’agissant de violences commises sur sa propre personne et dont un premier tribunal aurait déclaré qu’elles n’ont « pas été commises » ? Si aucun moyen de défense n’existe, cette présomption serait alors irréfragable et donc attentatoire au principe de présomption d’innocence et du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’argumentaire qui a valu une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 juin 2011 pourrait resservir…

*Deuxième situation : L’ordonnance de non-lieu ou la décision de relaxe sont rendues, comme c’est presque toujours le cas, pour charges insuffisantes. Dans ce cas, point de présomption de fausseté : « Le tribunal évalue la pertinence des accusations » pour se décider sur leur caractère ou non calomnieux. Dans la mesure où les arrêts d’acquittement ne sont pas motivés et ne peuvent par définition pas dire que « le fait n’a pas été commis », la règle est nécessairement la même dans ce cas de figure.

Concrètement, le tribunal doit évaluer s’il existe un faisceau d’indices qui donne un degré de pertinence suffisant aux accusations. Ce faisceau d’indices peut être insuffisant à démontrer l’existence des violences, mais peut être suffisant pour établir l’innocence du chef de dénonciation calomnieuse. Si la pertinence des accusations est établie, la relaxe s’impose.

Si la pertinence des accusations n’est pas établie, le tribunal doit caractériser la mauvaise foi de la dénonciatrice, la mauvaise foi étant un autre élément constitutif de l’infraction forgé par la jurisprudence. Sa définition en matière de dénonciation calomnieuse est très encadrée : il s’agit de la « connaissance de la fausseté du fait », autrement dit le mensonge délibéré.

La Cour de cassation censure d’ailleurs les arrêts de condamnation pour dénonciation calomnieuse reposant sur l’intention de nuire. Il est en effet parfaitement possible de chercher à nuire à une personne en disant la vérité (Cass.crim. 17 juil.1947 : Bull.Crim.1947, n°180). C’est une différence majeure avec le délit de diffamation dont l’un des éléments constitutifs est l’animosité personnelle.

Si ce mécanisme est respecté, le droit des femmes victimes de violences sexuelles à dénoncer sans s’exposer à un risque de représailles judiciaires l’est aussi.

La rédaction actuelle du délit de dénonciation calomnieuse est le fruit d’une bataille homérique menée par l’AVFT et une victime de viol contre l’État français, au terme de laquelle ledit État a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il n’en reste pas moins qu’elle continue de poser des problèmes d’application et que nous en demandons une nouvelle modification.

Se défendre en matière de diffamation

Au stade du procès, la défense peut soulever, et soulève de fait très souvent, des irrégularités de procédure pour la faire annuler sans passer par un examen du fond du dossier. Le formalisme vétilleux du droit de la presse en offre en effet de multiples occasions.

Pour autant, ces « exceptions de nullité » ne seront pas traitées ici tant elles sont nombreuses et rébarbatives. Nous les écartons également parce qu’échapper à une condamnation pour diffamation quand on a dénoncé des violences sexuelles pour une simple irrégularité de procédure est particulièrement frustrant et peu satisfaisant. Deux représentantes de l’AVFT, poursuivies en 2007 pour diffamation par Daniel Welzer-Lang, enseignant-chercheur, avaient d’ailleurs fait le choix politique de refuser d’invoquer des nullités procédurales existantes pour se défendre sur le fond du dossier.
En matière de délit de diffamation, les propos, écrits, images… incriminés sont réputés diffamatoires a priori.

C’est la raison pour laquelle il est toujours écrit, même dans les jugements de relaxe, que « les propos querellés revêtent un caractère diffamatoire ». C’est un peu troublant pour les néophytes ; Cela signifie que les faits sont suffisamment précis et déterminés et qu’ils sont attentatoires à l’honneur ou à la considération de la personne mise en cause. Le débat juridique en matière de diffamation ne consiste pas à se demander si les propos entachent l’honneur et la considération d’une personne (objectivement, dire publiquement d’un homme qu’il est un violeur ne fait pas du bien à son honneur et à sa considération !), mais si vous aviez le droit de les tenir.

Votre mauvaise foi est présumée. L’article 35 bis de la loi sur la liberté de la presse dispose en effet que « Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. »

Prenant en compte cette présomption de mauvaise foi, la Cour de cassation a purement et simplement interdit les poursuites pour diffamation à l’encontre des salarié.es ayant dénoncé du harcèlement auprès de leur employeur.

On peut résumer son raisonnement de la manière suivante :

a) « Les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes ».
b) L’article 122-4, alinéa 1er, du Code pénal prévoit que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
c) Le Code du travail donne l’autorisation aux salarié.es de dénoncer du harcèlement moral (ou sexuel) et les protège des représailles (articles L1152-2 et L1152-3).
d) La présomption de mauvaise foi est « de nature à faire obstacle à l’effectivité du droit » prévu par le Code du travail.

La Cour de cassation conclut en affirmant que « la relation de tels agissements ne peut être poursuivie pour diffamation ». (Cass.Civ.1ère, 28.09.16, n°15-21823.)

Depuis cet arrêt, ce raisonnement a été adopté à plusieurs reprises s’agissant de salariées ayant dénoncé du harcèlement sexuel au sein de leurs entreprises.

Il faut donc retenir que vous ne pouvez pas être poursuivie pour diffamation pour avoir révélé du harcèlement sexuel dans le cadre de votre travail auprès de votre employeur (votre supérieur hiérarchique, la direction des ressources humaines…) et des organes chargés de veiller à l’application du Code du travail (inspection du travail ou Défenseur Des Droits).

Il s’agit d’une différence majeure avec le délit de dénonciation calomnieuse, qui vise explicitement la dénonciation faite à l’employeur.

Pour se défendre d’une accusation de diffamation, la personne accusée dispose de deux moyens : établir la vérité des faits allégués (« offre de vérité ») ou établir sa bonne foi.

– L’offre de vérité. Celle-ci n’est quasiment jamais utilisée (difficulté de mise en œuvre et règles de procédure pointilleuses, pour les journalistes, respect du secret des sources), raison sur laquelle nous n’allons pas nous appesantir dessus. Il n’est par ailleurs pas possible de faire une « offre de vérité » pour des agissements prescrits ou anciens de plus de dix ans.

– Établir sa bonne foi. La mauvaise foi étant présumée en matière de diffamation, la charge de la preuve de la bonne foi incombe à la personne accusée.

En matière de diffamation, la bonne foi est évaluée selon quatre critères, qui s’apprécient bien évidemment différemment selon la qualité de la personne poursuivie, selon qu’elle est journaliste, directement impliquée dans les propos poursuivis ou militante associative, syndicale ou politique. Ils sont analysés de manière plus souple pour les personnes qui ne sont pas journalistes (et ne sont donc pas tenues d’avoir réalisé une enquête contradictoire), et encore plus souple quand ils viennent des victimes elles-mêmes ou de militant.es à qui un certain droit à la virulence et à la caricature est accordé, toujours dans les limites de la liberté d’expression.

Le premier critère est la légitimité du but poursuivi. Il est donc préférable pour une victime de violences sexuelles d’expliquer les raisons pour lesquelles elle rompt le silence et décide de parler publiquement : par souci d’informer, de faire en sorte que l’agresseur ne recommence pas avec une autre, pour dénoncer l’incohérence entre des propos publics (un discours féministe par exemple !) et le fait d’avoir commis des violences sexuelles…

Le second critère est l’absence d’animosité personnelle, compris comme un « mobile dissimulé » ou une intention malfaisante extérieure au contenu des propos poursuivis. Dans les procédures que l’AVFT a eu à connaître, il était le plus souvent reproché à la victime d’avoir nourri un complot politique. Argument qui a toujours été balayé par les juges. Nous n’avons pas d’autre exemple…

Le troisième critère est la prudence et la mesure dans l’expression. Mieux vaut donc s’en tenir à des propos factuels et strictement nécessaires, même s’il ne peut vous être reproché qu’ils soient teintés d’émotion.

Le quatrième et dernier critère est le sérieux ou la qualité de l’enquête réalisée et il concerne surtout les journalistes poursuivi.es pour diffamation. Il est néanmoins attendu de la personne poursuivie qu’elle puisse fournir quelques indices établissant à tout le moins une présomption de « véracité » des faits. Il est donc prudent, avant d’envisager une parole publique (rappel : une parole publique n’est pas que médiatique ; il peut s’agir de l’envoi d’un mail à plusieurs personnes, un tweet, des propos tenus dans un rassemblement…), de recenser et même déjà réunir les éléments sur lesquels vous pourriez vous appuyer en cas de poursuites : des lettres évoquant les violences adressées à des tiers, y compris des mails, sms à vos proches, un certificat médical, des témoignages directs ou indirects (c’est-à-dire de personnes à qui vous vous seriez confiée) ou d’autres victimes, un enregistrement clandestin. Cette liste n’est ni cumulative ni exhaustive.

Pour conclure, même si vous avez tout compris après cette lecture, si vous êtes poursuivie pour dénonciation calomnieuse et plus encore pour diffamation, on ne rappellera jamais assez que vous avez besoin d’un.e avocat.e SPE-CIA-LI-SE.E !

Marilyn Baldeck
Déléguée générale

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Notes

Notes
1A retenir : les lois contiennent de plus en plus souvent l’inverse de ce que promettent leurs noms.
2Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.
3Nous n’évoquerons pas ici la diffamation non publique.
4Que l’Académie française s’en prenne au législateur et pas à l’AVFT : la faute est d’origine.
5Donc lorsque Edouard Philippe, premier ministre, tweete le 19 mars que « Nous avons besoin que les victimes portent plainte. Sans plainte, pas d’enquête, pas de responsable, pas de sanction. Dès la fin du semestre, nous rendrons opérationnel un système de pré-plainte en ligne pour les infractions de nature raciste et antisémite », ce n’est pas tout à fait exact. Le procureur peut enquêter sans plainte.
6En droit de la presse, point de saisine « in rem », ce qui veut dire que le tribunal ne peut pas requalifier les faits dont il est saisi. C’est donc à la partie civile de ne pas se tromper d’infraction.
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