Bilan d’une procédure pénale exemplaire où (presque) tous les professionnels ont répondu présents

L’AVFT était partie civile.

C’est un « dossier » comme nous aimerions en voir beaucoup plus.

Pour la manière dont les différents professionnels saisis par la victime ont réagi (à l’exception de l’employeur…).

Pour les résultats judiciaires que cette convergence de compétences a permis.

Mme K. saisit l’AVFT en janvier 2014. Elle nous explique être victime de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles depuis son embauche, trois ans plus tôt, commis par son supérieur hiérarchique M. A.  Le lendemain de la dernière agression sexuelle, elle se confiait en pleurs à ses collègues de travail ainsi qu’à son employeur et portait plainte le jour suivant.

Estimant ces premières démarches insuffisantes pour préserver ses droits, nous lui conseillons de :

  • saisir son employeur par écrit ;
  • saisir l’inspection du travail et la médecine du travail ;
  • faire une déclaration d’accident du travail ;
  • faire retranscrire ses enregistrements audio clandestins par les services de police ;
  • recueillir les attestations de ses collègues et des certificats médicaux ;
  • rédiger un récit chronologique et circonstancié des violences sexuelles subies depuis son embauche.

Suite à la plainte de Mme K., la police procède à tous les actes d’enquête déterminants. Normal ? Oui, mais pas si fréquent : examen de Mme K. par un médecin de l’Unité de Consultations Médico-Judiciaires (UCMJ) afin de déterminer une ITT, expertise psychologique suivie d’un nouvel examen psychologique à l’UCMJ pour réévaluer son ITT, auditions de toutes ses collègues de travail – dont certaines aussi victimes de M. A. –, retranscription des conversations téléphoniques entre Mme K. et M. A. le lendemain de la dernière agression sexuelle, captures d’écran de centaines de SMS de M. A. envoyés à Mme K., récupération par les OPJ du registre unique du personnel de l’entreprise, nouvelle audition de Mme K. et enfin garde à vue de M. A. et confrontation organisée entre lui et Mme K.

Tout ceci effectué dans un temps raisonnable. L’enquête est en effet clôturée en six mois.

Le procureur de la République d’Evry est également particulièrement diligent puisqu’un mois plus tard, M. A. est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles avec la circonstance aggravante qu’il a abusé de l’autorité conférée par ses fonctions.

En parallèle de cette procédure pénale menée tambour battant, les professionnels saisis, sur nos conseils, par Mme K. répondent également présents :

  • L’inspection du travail se rend dans les locaux de la société essonnienne.
  • Début février 2014, le médecin du travail reçoit toutes les collègues de travail de Mme K. et les déclare toutes inaptes temporairement pendant une semaine. Cette décision est exceptionnelle (puisqu’elle a eu pour conséquence directe de paralyser la société durant cette période) et témoigne de la gravité des agissements dénoncés. Fin avril, le médecin du travail déclare Mme K. inapte définitivement « à tous les postes dans l’entreprise » en une seule visite pour raison de « danger immédiat sur la santé ».
  • Pour finir, la CPAM reconnaît l’accident de travail de Mme K.

Nous l’avons dit, tous les professionnels saisis par Mme K. ont répondu présents… à l’exception de son employeur.

Ainsi, mi-janvier 2014, sur nos conseils et avec notre aide, écrit-elle au siège de sa société pour dénoncer officiellement les violences sexuelles et lui demander d’intervenir afin de pouvoir travailler dans un climat serein et sécurisé.

Il est à noter qu’un an et demi plus tôt, elle l’avait déjà interpellé sur le comportement à connotation sexuelle de M. A. Mais l’entreprise n’avait pris aucune mesure : ni mesure d’enquête pour vérifier la véracité des agissements dénoncés, ni mesure de protection vis-à-vis des salariées, ni sanction à l’encontre de M. A.

Après l’inaptitude définitive prononcée par la médecine du travail, Mme K. est licenciée. Elle décide alors d’attaquer son ancien employeur devant le Conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître le harcèlement sexuel ainsi que sa responsabilité et les manquements à ses obligations.

La société CEZZAM est condamnée par le Conseil de prud’hommes d’Evry puis par la Cour d’appel de Paris le 5 novembre 2015.

En parallèle des procédures contre l’entreprise, la procédure pénale contre M. A. se poursuit. Il est condamné le 29 janvier 2015 par le tribunal correctionnel d’Évry pour harcèlement sexuel agression sexuelle à l’encontre de Mme K à 15 mois d’emprisonnement avec sursis.

Il interjette appel.

Devant la Cour d’appel de Paris le 10 mai 2017, M. A. affirme qu’il ne s’agit pas de harcèlement sexuel mais « de séduction », qu’il a « pris attachement pour elle », que « c’était réciproque » et qu’elle « était réceptive ». La Cour l’interroge ensuite sur l’envoi de SMS que le président de la Cour qualifie lui-même de « non susceptibles d’interprétation » et le met devant ses contradictions : « Un jour vous dites que vous vous excusez et aujourd’hui vous dites que vous savez pas ce que vous avez fait ». « Est-ce que vous pensez qu’étant votre subordonnée, elle ne pouvait pas vous dire non ? Soit vous n’avez pas compris, soit vous êtes passé outre ? ». M. A. convient qu’il a « commis une énorme erreur en ne tenant pas à  rôle de directeur ».

En revanche,  il maintient sa  version sur l’agression sexuelle qui lui est reprochée : ce soir-là, Mme K. « d’un seul coup s’est éteinte, est tombée s’est allongée par terre et elle a dû supposer que je l’avais agressée. Je me suis excusé pour le malentendu, pas pour l’agression sexuelle ».

L’avocat général requiert la confirmation du jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité, la peine et l’inscription au FIJAS. Il poursuit : « On a tous les éléments. Mme K. a été constante dans ses déclarations circonstanciées. Elle n’a pas été victime d’un malaise. Les faits sont assez graves pour ne pas suivre M. A. dans ses histoires qui ne sont pas plausibles ».

Me Bitton, avocat de M. A., plaide la relaxe en tentant de minimiser les faits : « Je rêve d’un monde où les gens qui commettraient des erreurs les reconnaîtraient », « en tant que manager il n’aurait pas dû mais pour se défendre il a commis des petits mensonges », « j’aimerais que toutes les parties reconnaissent leurs petites erreurs, leurs petits mensonges », « M. A. a commis une erreur qui lui est fatale aujourd’hui ». Il tente également – comme il l’avait fait en première instance – de renverser la responsabilité sur Mme K. : « A chaque fois qu’elle ferme la porte, elle la laisse un peu ouverte », « A partir du moment où il y a familiarité, il ne faut pas se plaindre », « et ce qui devait arriver, arriva : malentendu, dérapage ».

La Cour d’appel n’a suivi ni les explications de M. A., ni les arguments de son avocat en confirmant la condamnation de M. A. à 15 mois d’emprisonnement avec sursis « considérant qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits, à leurs répercussions sur la santé de la victime et sur sa vie sociale, outre la personnalité du prévenu, qui n’a aucun antécédent judiciaires, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la sanction prononcée, étant ainsi adaptée, et en tous points proportionnée. ».

L’exhaustivité de cet arrêt, de 26 pages (!), est hélas très inhabituelle :

« Sur le harcèlement sexuel :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que S. A., supérieur hiérarchique de Mme K., au sein de l’agence de Viry-Chatillon, a envoyé 179 textos à celle-ci, entre le 2 septembre 2013 et le 11 décembre 2013, dont plusieurs présentant une connotation sexuelle avérée  ; qu’en analysant les textos de Mme K., il est donné de constater qu’elle n’entrait nullement dans son jeu, en lui répondant, mais en essayant de rester évasive dans ses textos en réponse ; qu’aucun texto de Mme K. ne comporte une connotation sexuelle, ni même un signe de séduction ;

Considérant que la lecture des textos de S.A. et ceux de Mme K. démontre qu’elle adoptait une stratégie d’évitement en répondant d’une façon lacunaire ou en lui demandant d’arrêter ;

Considérant qu’à l’audience du tribunal correctionnel, S.A. a reconnu la connotation sexuelle de ses messages ; que, devant la cour, il est revenu sur ses déclarations, et a invoqué un jeu de séduction réciproque, ce qui ne ressort toutefois d’aucun texto de Mme K., ni même d’aucun témoignage de ses collègues ;

Considérant que Mme K. avait déjà déposé une main courante le 25 mai 2014.

Considérant que tous les témoignages des collègues de Mme K. convergent, hormis ceux des témoins entendus à l’audience, Mme M. […] et Mme B. indiquant que Mme K. appelait ce dernier jusqu’à 23h30, avec des textos à caractère personnel, ce qui ne résulte pour autant aucunement des textos versés à la procédure, et soutenant que Mme K « courait après S.A. », ce qui est encore totalement démenti par tous les témoignages des autres collègues de la victime ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments objectifs, des déclarations claires, précises, circonstanciées et constantes de la victime, tout comme les témoignages de ses collègues, que S.A. a profité du jeune âge de Mme K. dont c’était le premier poste, à 22 ans, dans le monde du travail, de sa propre expérience, compte tenu de son âge plus mûr, de son ascendant sur elle, eu égard au lien de subordination et de dépendance économique (à l’époque, il gagnait 12000 € par mois) en sa qualité de supérieur hiérarchique, pour lui imposer des messages, des propos et des gestes à connotation sexuelle ;

Considérant que cette attitude et ces propos de nature sexuelle, de façon répétée, aux fins d’obtenir de sa part des faveurs sexuelles, a porté atteinte à sa dignité et créé, sur son lieu de travail, une situation humiliante, offensante et oppressante, l’empêchant à terme d’y revenir ; que les trois cadeaux que Mme K. reconnaît avoir reçus de S.A. s’inscrivent dans ce même lien de dépendance, l’intéressée n’osant pas les refuser, et mécontenter son supérieur, sans qu’aucun élément de la procédure permette d’établir une quelconque attitude séductrice de la part de la plaignante, contrairement en cela aux allégations de S.A. 

Considérant que de tels agissements sont constitutifs de l’infraction de harcèlement sexuel. ».

« Sur l’agression sexuelle :

Considérant que Mme K. a par ailleurs relaté de façon non moins précise, circonstanciée et constante, les faits du 10 décembre 2013 au cours desquels S.M. lui aurait caressé les épaules, les bras et le buste, sur sa doudoune, et l’aurait embrassée dans le cou et sur le ventre, une fois tombée au sol, tentant de défaire son pantalon pour toucher son sexe, et touchant ses fesses quand elle s’était relevée ; que S.A. nie totalement ces faits, reconnaissant simplement lui avoir caressé les bras et les épaules, avant qu’elle ne chute au sol à la suite d’un malaise ; que, cependant, dès le lendemain, il s’absentait de son travail et téléphonait à Mme K. pour s’excuser ce qu’entendaient les collègues de cette dernière puisqu’elle avait activé le haut-parleur ne disait rien et ne voulait pas lui parler ;

Considérant que les déclarations constantes de Mme K., la relation des faits par celle-ci à ses collègues, pour une d’elles, le soir même, à 18h30, les excuses, par SMS ou par téléphone, de S.A., juste après les faits, sans qu’il parvienne à donner une explication plausible à celles-ci, démontrent que S.A. s’est bien livré sur Mme K. à des attouchements de nature sexuelle en la contraignant physiquement ;

Considérant qu’il résulte de tous ces éléments que S.A. a commis des atteintes à caractère sexuel avec contrainte sur la personne de Mme K., dont il était le supérieur hiérarchique, sans le consentement de celle-ci, et avec la conscience de son absence de consentement ;

Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité concernant l’atteinte sexuelle ».

Sur le volet indemnitaire, la Cour d’appel de Paris condamnait M. A. à payer à Mme K. 7 500€ supplémentaires en réparation de son préjudice moral et 1 500 € pour ses frais d’avocate. Pour l’AVFT, la Cour le condamnait à payer en plus à l’AVFT 750 € au titre de ses frais de justice.

La constitution de partie civile de la société CEZZAM, ex-employeur de Mme K., était déclarée irrecevable.

Nous clôturerons ce « dossier »  un an après la décision de la Cour d’appel, et après avoir recouvré l’intégralité des sommes dues par M. A. à l’AVFT, avec deux belles décisions qui illustrent que lorsque les victimes sont conseillées, orientées et épaulées avec expertise et compétence et que tous les professionnels remplissent correctement leurs missions, leur accès à la justice est considérablement optimisé.

M. A. n’a pas encore fini d’entendre parler de l’AVFT. Une deuxième plainte contre lui est en cours d’instruction, dans laquelle l’association s’est constituée partie civile.

Laetitia Bernard,

juriste-chargée de mission

en charge du dossier de Mme K.

Incapacité Totale de Travail

Me Agnès Cittadini représentait Mme K. et Laetitia Bernard, l’AVFT

Droit de réponse de Maître Avi Bitton, Avocat. 

Le 3 août 2018, l’AVFT a diffusé par courriel un article publié sur son site intitulé :

« Bilan d’une procédure pénale exemplaire où (presque) tous les professionnels ont répondu présents ».

L’article est signé par Laetitia Bernard, salariée de l’AVFT qui représentait l’association dans cette affaire.

Dans cet article, qui est censé rendre compte de l’audience, l’auteur me dénigre personnellement, en raison de l’exercice de mes fonctions d’avocat.

Or, cet article comporte de nombreuses inexactitudes, plus ou moins graves, tant sur l’affaire que ma personne et sur les propos qui me sont prêtés, comme peuvent en témoigner l’avocate collaboratrice et la stagiaire qui étaient présentes à mes côtés tout au long de cette audience.

Pour mémoire, je défendais M. A dans cette affaire et l’AVFT s’était constituée partie civile aux cotés de la plaignante.

L’article, qui prétend rendre compte de l’audience, résume ma plaidoirie de manière tronquée et par là même trompeuse :

« Me Bitton, avocat de M. A., plaide la relaxe en tentant de minimiser les faits : « Je rêve d’un monde où les gens qui commettraient des erreurs les reconnaîtraient », « en tant que manager il n’aurait pas dû mais pour se défendre il a commis des petits mensonges », « j’aimerais que toutes les parties reconnaissent leurs petites erreurs, leurs petits mensonges », « M. A. a commis une erreur qui lui est fatale aujourd’hui ». Il tente également – comme il l’avait fait en première instance – de renverser la responsabilité sur Mme K. : « A chaque fois qu’elle ferme la porte, elle la laisse un peu ouverte », « A partir du moment où il y a familiarité, il ne faut pas se plaindre », « et ce qui devait arriver, arriva : malentendu, dérapage ». ».

Les morceaux de phrases, choisis par vous, induisent le lecteur en erreur sur le sens de ma plaidoirie.

En effet, l’objet de mon propos était de démontrer, pièces à l’appui :

– que la plaignante avait adressé, pendant plusieurs mois et encore peu avant sa plainte, de nombreux sms, y compris tard le soir, au prévenu, dans lesquels elle faisait preuve de familiarité et d’une proximité anormale avec un supérieur hiérarchique, notamment en lui suggérant d’aller diner ensemble quelques jours avant les faits qu’elle a ensuite dénoncés ;

– que cette plaignante refusait pourtant de reconnaitre ses erreurs, à savoir des comportements qui pouvaient laisser penser au prévenu qu’elle consentirait à une relation amoureuse ;

– que le prévenu avait certes commis des mensonges pour se défendre des accusations portées contre lui, mais que la plaignante avait elle-même menti à plusieurs reprises, tout en refusant de reconnaitre ses mensonges ; elle affirmait ainsi que les expressions familières et ‘smileys’

– qu’elle adressait au prévenu étaient le fruit d’erreurs de manipulation de son clavier intuitif … ;

– que le prévenu avait commis « une erreur fatale » en envoyant à la plaignante un message pour s’excuser de s’être trompé sur les intentions de celle-ci, car ce message était détourné dans le cadre du procès pour tenter de démontrer son aveu des faits reprochés ;

– que la plaignante alternait les messages de refus et les messages familiers et amicaux, ce qui laissait « une porte ouverte » dans l’esprit du prévenu ;

– que la plaignante, qui usait elle-même de familiarités envers le prévenu, ne pouvait dans le même temps se plaindre des familiarités en retour de celui-ci (comme l’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (n°12-11787).

En définitive, je conteste ce récit d’audience. Les citations inexactes ou tronquées qui sont faites de ma plaidoirie sont tellement nombreuses que je ne peux revenir sur chacune d’elle dans le cadre limité de ce droit de réponse.

Je rappelle que je suis avocat depuis quinze ans, et que j’ai été élu et réélu à quatre reprises par mes Confrères, qui me connaissent et me font confiance, au Conseil de l’Ordre et au Conseil National des Barreaux.

En ma qualité d’avocat, je défends régulièrement des accusés et des parties civiles dans des affaires de crimes et délits sexuels. Ainsi, j’avais en son temps organisé, avec l’AVFT, une manifestation devant le Ministère de la Justice pour protester contre l’acquittement de deux accusés de viols sur mineurs (« Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014).

Dans le passé, j’ai défendu plusieurs victimes de l’AVFT et l’association a publié plusieurs articles sur son site, qui faisaient état de mes plaidoiries en des termes beaucoup plus objectifs et aucunement dénigrants.

Et pour cause : toutes les affaires que j’ai défendues aux côtés de l’AVFT ont abouties soit à des accords amiables très avantageux, soit à des jugements très favorables (à l’exception d’une seule affaire pour une victime pour laquelle j’ai par ailleurs obtenu des indemnisations élevées dans d’autres procès gagnés).

En tant que Membre du Conseil de l’Ordre, j’ai œuvré pour l’égalité entre hommes et femmes au sein de la profession d’avocat, notamment en présentant un rapport qui a abouti à l’extension du congé maternité de 12 à 16 semaines (Bulletin du Barreau, 7 sept. 2010).

En conclusion, il est regrettable que l’AVFT, qui défend une cause aussi importante que la lutte contre les violences sexuelles, ne fasse pas preuve de plus d’objectivité et de souci de vérité.

La fin ne justifie pas les moyens.

La publication d’un article biaisé – qui peut être lu par des magistrats, des journalistes, des politiques … – porte atteinte à l’image de votre association, mais aussi et surtout à la crédibilité des victimes de délits sexuels dont vous aspirez à défendre les intérêts légitimes.

Avi Bitton

Avocat au Barreau de Paris

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris

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