Condamnation pour agression sexuelle et appels téléphoniques malveillants d’un agent de l’Agglomération de Montpellier par le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 16 avril 2013

L’AVFT était partie civile aux côtés de Mme SB

Mme SB est agente d’accueil depuis octobre 2006 dans une piscine dont M. DB est le chef de bassin. Les premières semaines se déroulent normalement jusqu’à ce qu’il apprenne qu’elle a rompu avec son compagnon. Peu de temps après, il insiste pour qu’elle monte dans sa voiture et tente de l’embrasser. Sa subordonnée le repousse. Quelques minutes plus tard, il l’appelle pour lui dire : « J’aime la difficulté, bonne nuit et à demain ». Pendant plusieurs mois, il l’appelle sans arrêt, y compris lorsqu’elle ou il est en congés, le soir, le jour de la Saint-Valentin… Il profite également des écrans de surveillance de la piscine pour l’épier, se permet des remarques connotées sexuellement sur son physique et sur ses tenues.

Mme SB adopte des stratégies d’évitement : elle ne porte plus de jupes, ne va plus chez le coiffeur, ne se maquille plus… En vain.

En juillet 2007, au prétexte de lui donner des consignes pour son retour de congés, M. DB la convoque dans son bureau. Alors qu’elle est assise, il passe derrière elle et lui caresse les épaules. Elle se lève brusquement, signifiant son refus d’être touchée. Il lui touche alors la poitrine et les fesses. Elle le gifle et sort précipitamment du bureau.

Elle subit les conséquences traumatiques de cette agression pendant ses congés ; sa santé se dégrade. En septembre, elle saisit sa hiérarchie, sans rentrer dans les détails, d’une demande de mutation. Elle n’a alors pas l’intention de « faire de vagues » et cherche seulement à se protéger. En l’absence de réponses satisfaisantes, elle les interpelle à nouveau par écrit, cette fois en étant beaucoup plus explicite sur les agissements de son supérieur hiérarchique.

En décembre 2007, Mme SB saisit l’AVFT. Lucie Jean et Marilyn Baldeck, respectivement secrétaire générale et déléguée générale de l’association, la rencontrent en janvier 2008 au CIDFF de Montpellier. Entre temps, nous avions fait le lien entre le témoignage de Mme SB et celui de Mme E, qui avait saisi l’association en 2000 de harcèlement sexuel commis à son encontre par plusieurs agents des piscines de l’Agglomération, dont M. DB. Nous disposions donc d’un récit de 16 pages que Mme E avait adressé à l’AVFT, d’une grande précision, emprunt d’émotion et tout à fait éloquent sur les violences subies et les stratégies utilisées par DB et son entourage professionnel pour garantir son impunité et la réduire au silence. Elle conclut sa lettre en exprimant sa crainte que « cela se renouvelle pour ou pour d’autres ».

Et pour cause : l’Agglomération de Montpellier, pourtant parfaitement informée, notamment par une lettre adressée par l’AVFT dès décembre 2000, a fait preuve d’une déplorable bienveillance à l’égard de M. DB, qui n’a jamais été inquiété par son employeur. On voit donc mal ce qui l’aurait empêché de recommencer.

Avec l’aide de l’association, Mme SB porte plainte auprès du procureur le mois suivant. En cours d’enquête préliminaire, l’AVFT adresse deux lettres au parquet : l’une pour soutenir sa plainte et transmettre les éléments dont elle dispose. L’autre pour l’alerter sur les propos diffamatoires que M. DB tient sur la plaignante, dont il affirme qu’elle a été sa maîtresse. En dépit d’un faisceau d’indices consistant, la plainte est classée sans suite en septembre 2009.

Mme SB n’en reste pas là et décide, avec Me Laurent Epailly, son avocat, de citer directement(1) M. DB devant le Tribunal correctionnel, pour les délits d’appels téléphoniques malveillants, de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.

L’affaire est renvoyée deux fois, pour cause de surcharge du rôle et de citation trop tardive des témoins par la défense. Lors de la première audience de renvoi, le procureur déclare qu’il envisage de « changer de position sur ce dossier et de requérir une condamnation ». M. DB est finalement jugé le 4 avril 2013, lors d’une audience de plus de trois heures et trente minutes appelée à 20h…

Dans le cadre de la constitution de partie civile de l’AVFT, Marilyn Baldeck, qui représente l’association, met en cause la crédibilité des témoignages adverses, insiste sur les antécédents de M. DB et l’absence totale d’intérêt de Mme SB à mentir et souligne les variations des déclarations de M. DB.

En effet, celui-ci a dans un premier temps nié en bloc en prétendant que c’était elle qui « l’aguichait ». Il s’est ensuite spontanément rendu au commissariat pour «confesser» une « relation » avec Mme SB, qui se vengerait en raison de reproches professionnels qu’il lui aurait faits par écrit, écrits qui sont curieusement absents de son dossier administratif… ou parce qu’il l’aurait éconduite. Cette thèse n’est pas choisie au hasard : c’est le seul moyen dont il dispose pour justifier les dizaines d’appels téléphoniques hors horaires professionnels qu’il lui a passés et dont le dossier pénal contient la trace.

Lors de l’audience, c’est cette défense qui est développée, témoins à l’appui(2), dont au moins un est un agent que Mme E avait déjà mis en cause treize ans auparavant. L’avocat de M. DB ose une attaque ad hominem d’un autre âge contre Mme DB : «Là vous la voyez habillée normalement pour l’audience, mais quand on la croise dans Montpellier c’est une aguicheuse», faisant vivement réagir la mère de Mme SB depuis la salle : «Monsieur c’est un mensonge, vous mentez».

Le 16 mai 2013, le Tribunal, s’affranchissant des réquisitions du parquet qui, changeant encore de position, n’avait pas soutenu la plainte, a condamné M. DB pour appels téléphoniques malveillants et pour agression sexuelle, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. M. DB a en revanche et en toute logique(3) été relaxé des faits de harcèlement sexuel du fait de l’abrogation du délit par le Conseil constitutionnel en mai 2012 et de la non rétroactivité de la loi pénale. M. DB est condamné à payer 6000? € de dommages et intérêts à Mme SB et 1000?  € à l’AVFT en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 1500? € et 700? € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale(4). Il a immédiatement relevé appel.

Nous sommes désormais dans l’expectative de la réaction de l’Agglomération de Montpellier, qui s’est illustrée depuis six ans par le sabotage de la carrière professionnelle de Mme SB.

Pour dernier exemple : En 2012, Mme SB est quatrième au tableau d’avancement des agents de sa catégorie. Sont promus les agents de la première à la troisième place et ceux de la cinquième à treizième. Sa place est donc consciencieusement « sautée ». En 2013, huit agents sont inscrits au tableau d’avancement. Elle y est alors première au nombre de points et à l’ancienneté, avec une évaluation irréprochable. Le 12 mars 2013, ils sont tous promus. Sauf elle.

Marilyn Baldeck
Déléguée générale

Notes

1. La citation directe est le fait de saisir directement le tribunal en informant la personne poursuivie des lieu et date de l’audience, en outrepassant, le cas échéant, l’avis de classement sans suite du procureur de la République. Cette procédure donne lieu au paiement, par la victime, d’une consignation (une somme d’argent dont le montant est décidé par le Tribunal).

2. La défense a notamment fait état de deux témoignages qui n’avaient jamais été communiqués dans le cadre de la procédure, en violation du principe du contradictoire. Ces témoins ne se sont d’ailleurs pas présentés à la barre. A ce jour, les parties civiles n’en ont toujours pas été destinataires. S’ils sont maintenus, ils feront l’objet de plaintes pour faux témoignage.

3. En toute logique juridique…

4. Frais exposés dans la procédure.

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