Harcèlement sexuel : Plafonnement des dommages-intérêts en cas de prise d’acte du contrat de travail par la salariée 

Une disposition écartée par la loi El Khomri qui revient avec les ordonnances « travail »

Vendredi 22 septembre, le président de la République a signé les ordonnances modifiant le Code du travail.

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est celle qui créé le plafonnement de l’indemnisation des salarié.es licenciés illégalement.

Elle comporte également une disposition qui prévoit des dérogations au plafonnement « lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article », parmi celles-ci figurant les nullités « afférentes (…) à des faits de harcèlement sexuel ». « Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».

Première observation : Cette dérogation est limitée par sa rédaction, puisqu’il faut que le juge ait « constaté » une nullité, autrement dit qu’il l’ait retenue dans sa décision.
Or nous ne comptons plus les décisions dans lesquelles les juges ont bien reconnu l’existence du harcèlement sexuel, et constaté qu’il a été à l’origine du licenciement de la salariée, sans qu’ils n’en aient tiré les conséquences juridiques qui s’imposaient, à savoir la nullité du licenciement.

Il semblerait donc que les salariées victimes de harcèlement sexuel dont les licenciements seront déclarés « sans cause réelle et sérieuse » verront leurs dommages-intérêts se heurter aux plafonds si aucune précision supplémentaire n’est ajoutée.

Cela n’est pas tout.

Cette ordonnance apporte une autre limitation substantielle à l’exception au plafonnement des indemnités prud’hommales pour les victimes de harcèlement sexuel.

Elle prévoit en effet que « Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1 , le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3 . » ;

Il s’agit d’une reprise quasi-conforme d’une disposition initialement prévue par la loi El Khomri, finalement balayée avec l’abandon de la barémisation des licenciements illégaux, que nous avions alors critiquée.

Nous ne pouvons que réitérer notre analyse d’alors :

« Une part très importante des femmes défendues par l’AVFT s’extraient de leur travail en « prenant acte de la rupture de leur contrat de travail », démarche autrement qualifiée de « rupture du contrat de travail imputable à l’employeur ». C’est une manière simple et rapide pour les victimes de se mettre à l’abri des violences sexuelles et ainsi de protéger leur intégrité et leur santé physiques et psychiques. Elle prend la forme d’une lettre à l’employeur qui informe ce dernier que le contrat de travail qui les lie est de fait rompu, à ses torts exclusifs, à cause des violences sexuelles au travail. Le contrat de travail est rompu dès réception de cette lettre. Ce mode de rupture du contrat de travail n’hypothèque par ailleurs pas la possibilité pour elles de bénéficier de l’assurance-chômage dès lors qu’elles ont par ailleurs porté plainte. C’est du reste la seule option qui s’ « offre » à elles pour ne pas avoir à retourner sur un lieu de travail dangereux lorsque leurs médecins ne souhaitent plus renouveler leurs arrêts-maladie et que le médecin du travail juge une déclaration d’inaptitude inopportune.

Or l’article 30-3 du projet de loi « El Khomri » crée dans le Code du travail un article L1232-3-1 qui dispose : « Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L1451-1 , le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L1235-3 ».

Dès lors, quel est le droit qui s’applique lorsqu’une salariée victime de harcèlement sexuel prend acte de la rupture de son contrat de travail ?

La possibilité pour le juge, qui aura requalifié la prise d’acte en licenciement nul du fait du harcèlement sexuel, d’aller au-delà des plafonds légaux pour le calcul de l’indemnisation ?

Ou ce mode de rupture du contrat de travail limite-t-il aux plafonds légaux l’indemnisation du préjudice lié au licenciement, même pour les victimes de harcèlement sexuel ?

Si la loi était votée, ce hiatus promettrait aux salarié.es victimes de licenciements discriminatoires des années de procédure avant que la Cour de cassation ne dégage une solution qui ne leur serait pas nécessairement favorable. »

Ajoutons que la limitation des dommages-intérêts en cas de harcèlement sexuel est illégale. Elle est prohibée par l’article 18 de la directive européenne du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, qui définit et interdit le harcèlement sexuel : « Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal ».

L’article 25 de la même directive dispose : « Les sanctions, qui peuvent comprendre le versement d’indemnités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

En conclusion : Tant que ces limitations ne seront pas levées, l’affirmation selon laquelle les ordonnances n’atteignent pas les droits des victimes de harcèlement sexuel sera mensongère.

Marilyn Baldeck
Déléguée générale

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