Harcèlement sexuel : améliorons les lois !

Assises nationales contre les violences envers les femmes

La Sorbonne – 25 janvier 01
Sous la présidence de Madame PERY
Secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle

Communication de l’AVFT

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Critique de l’article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel et proposition de réforme législative.

Le monde du travail est – au même titre que les espaces publics ou la cellule familiale – un lieu où les femmes sont exposées aux violences sexistes et sexuelles de certains hommes. Cette violence est multiforme : injures, agressions physiques, harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol, pornographie, incitation à la prostitution…

Contractuellement, la salariée est dans une situation de subordination. Elle est aussi, la plupart du temps, économiquement dépendante de son travail. Dans ce contexte de contrainte économique, les violences sexuelles portent atteinte non seulement aux droits fondamentaux à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité physique et psychique de la personne mais également à son droit à l’égalité professionnelle et plus largement à son droit au travail.

Comment le droit français a-t-il pris en compte cette réalité ?

Les luttes des femmes et les féministes ont été directement à l’origine des textes réprimant certaines formes de violences sexuelles, telles que le viol et le harcèlement sexuel. Leurs analyses et propositions législatives fondées sur l’expérience des victimes introduisaient une rupture dans la conceptualisation du droit. Les définitions juridiques proposées n’ont pas été retenues par le législateur et la perspective de la victime a ainsi été gommée.

1. Les insuffisances de l’article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel

Le délit de harcèlement sexuel(1) adopté en 1992 (article 222-33 du code pénal) est de ce point de vue caractéristique. Plutôt que de partir des violences elles-mêmes, largement décrites analysées, et dénoncées par les victimes, le législateur s’est placé du point de vue de l’agresseur dont il a simplement cherché à limiter les excès et les “abus”.

Ce positionnement l’a conduit à répondre à cette question : Quels faits ou comportements outrepassent le droit sexuel communément admis des hommes sur les femmes ? Elle repose sur le postulat de la disponibilité sexuelle des femmes. Par conséquent, le délit de harcèlement sexuel a pour fonction de réprimer certains abus du pouvoir sexuel, non de remettre en cause le pouvoir lui-même.

En effet, l’article 222-33 du code pénal dispose :

« Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende« .

Ainsi, seul le harceleur qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions(2) , et use « d’ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions graves » pour « obtenir des faveurs de nature sexuelle » est pénalisé.

En dehors de ces cas de figure, les violences subies n’ont pas d’existence légale(3) et par conséquent la victime ne dispose d’aucun recours. Le seul « choix » possible est alors, selon les termes d’un agresseur, « de se soumettre ou de se démettre« . 95 % des femmes dont nous suivons les procédures ont été licenciées ou contraintes à la démission. Rares sont les entreprises qui ont mis en place des politiques de prévention du harcèlement sexuel et des procédures de traitement des plaintes.

Deux décisions de relaxe rendues par des tribunaux correctionnels et confirmées en appel illustrent ce qui précède.

Mme F. secrétaire est harcelée par son employeur D.R. Le harcèlement est verbal (question sur sa vie sentimentale, incitation à des relations sexuelles, gémissements au téléphone), non verbal (regards insistants, ajustement de son slip à travers le pantalon) et physique (frôlements). A l’occasion d’un de ces faits, Mme F lui signifie que leur relation doit garder un caractère strictement professionnel. DR poursuit ses agissements. Mme F, profondément affectée par cette violence consulte son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail. Les certificats médicaux attestent d’un « état anxio-dépressif réactionnel ». Elle sera licenciée pour « absence prolongée ».

La cour d’appel de Versailles (29 novembre 1996) estimera « que si l’on peut admettre (…) que DR a adopté une attitude générale de séduction exempte de délicatesse et de tact et non dénuée d’arrière-pensées, assortie de manières et de propos douteux, suggestifs, grivois ou grossiers, aucun élément objectif ne vient cependant caractériser les contraintes résultant d’un abus d’autorité, en vue de faveurs de nature sexuelle ; qu’en effet, même si sa position hiérarchique ne peut être occultée, il n’est pas démontré qu’avec un tel dessein, il s’en soit prévalu ou l’ait invoquée (…) le comportement reproché au prévenu, qui a pu apparaître insupportable à la partie civile, et faire naître en elle, un sentiment de contrainte (…) n’entre pas dans les prévisions du texte répressif ci-dessus rappelé« .

Dans une autre instance (Mme T c/ M. Jc. J) jugée par le Tribunal correctionnel d’Avignon le 13 février 1997, l’agresseur est propriétaire d’un hôtel-restaurant où Mme T travaille comme saisonnière en qualité de « femmes toutes mains« . Il lui pose rapidement des questions sur sa vie privée : « tu es seule ou tu as un mec ?« , puis lui tient des propos sur ses capacités sexuelles, l’incite à lui louer des cassettes pornographiques, lui touche la taille, les cheveux, les cuisses, le sexe et tente, deux mois après son embauche, de la violer. Interrogé par la gendarmerie, il reconnaît les faits qu’il minimisera en les qualifiant de plaisanteries. Mme T, craignant d’autres agressions, donne sa démission en indiquant les raisons qui la motivent. Le Tribunal relaxera le prévenu aux motifs que : « la procédure et les débats ont établi que si Jc. J. avait pour habitude de raconter des histoires salaces à son personnel, et s’il a fait des avances précises à Mme T. et a eu à son égard des gestes déplacés, l’usage de menaces, ordres ou contraintes et spécialement de chantage au licenciement dans le but d’obtenir des faveurs n’est pas établie« . La justice confère ainsi -au nom du peuple français- l’impunité à un agresseur qui a reconnu les agressions aux motifs qu’elles ne rentrent pas dans les prévisions du droit.

Dans les deux cas, les femmes ont été contraintes – pour se soustraire aux violences – de quitter leur emploi. Les faits ne peuvent être réprimés car le texte pénal n’a pas prévu ce type de harcèlement sexuel. Aurait-il fallu qu’elles les subissent jusqu’à ce que leur agresseur ait la « bienveillance » de les harceler dans les formes prescrites par la loi ?

2. L’application restrictive du délit de harcèlement sexuel

2.1 : L’interprétation restrictive des notions « d’ordres, menaces et contraintes »(4)

Les magistrat-es réduisent souvent la recherche de ces éléments à une seule question : « vous a-t-il menacé de licenciement si vous ne cédiez pas ? ». En exigeant une menace explicite, sans chercher à caractériser des “ordres”, des “contraintes” ou d’autres types de “menaces” qui, pour être implicites n’en sont pas moins caractérisées, ils-elles font une mauvaise application du droit dont ils-elles restreignent considérablement la portée.

Ils-elles méconnaissent en outre les réalités du monde du travail et notamment la contrainte économique inhérente à la situation de salarié-e(5).

2.2 La confusion entre harcèlement sexuel et « séduction »

Pour certain-es magistrat-es, ce que la victime nomme « harcèlement sexuel » est analysé comme « une affaire de séduction qui a mal tourné » (propos d’un Procureur lors d’une audience), un « sentiment amoureux sincère » (TGI de Sens 21 janvier 1999) ou des « signaux sociaux conventionnels » (Cour d’appel de Douai, 10 septembre 1997). Peu importe que la victime ait manifesté son refus, que du fait de ce qu’ils-elles considèrent comme étant une « l’inclination sincère » de son agresseur, elle soit en dépression, qu’elle ait démissionné ou qu’elle soit licenciée. Le caractère « normal », « acceptable » de ces agissements sera présumé car il relève pour eux d’un comportement qu’il considère comme légitime, sauf si la victime peut démontrer qu’ils ont pris les formes prohibées.

3. Le délit de harcèlement sexuel est utilisé pour déqualifier le crime de viol et le délit d’agression sexuelle

Le jugement de Mme T c/ M. Jc J illustre l’une des tendances actuelles à se servir de ce délit pour déqualifier des infractions que le code pénal sanctionne plus sévèrement telles que les agressions sexuelles et les viols. Jc. J. aurait dû en effet être poursuivi sur ces trois chefs d’incrimination. Il ne l’a été que sur la base du harcèlement et… relaxé !

Nous notons avec inquiétude une systématisation de cette déqualification. Lorsque des agressions, qui devraient être qualifiées de viols ou d’agressions sexuelles, ont pour cadre le lieu du travail, elles reçoivent la qualification de harcèlement sexuel en violation du code pénal et du code de procédure pénale.

Cette tendance risque fort de s’accentuer avec le vote de la proposition de loi sur le harcèlement moral si ces deux formes de harcèlement ne sont pas pensées concomitamment. Du fait de la résistance de nos institutions et plus largement de notre société à reconnaître la réalité et la gravité des violences sexuelles, institutions et victimes feront état de « harcèlement moral ». Les violences sexuelles disparaîtront ainsi dans ce concept asexué qui ne remet pas en cause les rapports de domination sexuelle.

4. La proposition de loi de l’AVFT

L’insuffisance, l’inadéquation et les dangers de cette définition, patents après six années d’application, ont conduit l’AVFT à rédiger une nouvelle proposition de loi, présentée au Palais du Luxembourg le 4 juin 1999. Ce texte est le fruit de 15 années de réflexion, d’écoute de femmes victimes de violences et d’actions à leurs côtés. Il est aussi le fruit des revendications en matière de pénalisation de l’homophobie et du sexisme.

Le délit de harcèlement sexuel est ainsi défini :

« Constitue un harcèlement sexuel, sexiste ou homophobe, tout propos, acte ou comportement à connotation sexuelle, sexiste ou homophobe ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou l’orientation sexuelle, lorsqu’il est considéré comme intempestif, abusif ou blessant pour la personne qui en fait l’objet.

Le harcèlement est puni de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 francs d’amende.»

« L’infraction définie à l’article 222-33 est punie de cinq d’emprisonnement et/ou de 500 000 francs d’amende :

Lorsque la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la personne harcelée : notamment, chef / subordonné-e, médecin / patient-e, psychanalyste / analysé-e, professeur / élève, fonctionnaire (police…) / usager-e, propriétaire / locataire, syndicaliste.

Lorsque la personne harcelée a subi, du fait de son harcèlement, la perte de son emploi (licenciement, démission provoquée ou forcée), et/ou de l’avantage auquel elle pouvait prétendre et/ou de la perte de chance.

Lorsque qu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Lorsque l’auteur ou les auteurs profitent de l’état de vulnérabilité notamment économique de la victime ou de sa déficience physique ou psychique. »

L’AVFT propose donc que le délit de harcèlement vise tout harcèlement sexuel, sexiste ou homophobe.

indépendamment du lieu ou des circonstances où il s’exerce : que ce soit dans les lieux publics ou sur les lieux de travail, dans les actes de la vie courante ou à l’occasion du travail.

indépendamment du but poursuivi par son auteur,

indépendamment de la présence ou de l’absence – à priori – d’une atteinte physique et/ou psychique de la personne,

qu’il soit constitué par un acte unique, ou par des actes répétés :

Il doit également viser toute personne exerçant un harcèlement sexuel, sexiste ou homophobe, indépendamment de l’existence d’un rapport d’autorité.

En outre, des circonstances aggravantes doivent être prévues dans les cas suivants :

quand la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la personne harcelée : notamment, chef / subordonné-e, médecin / patient-e, psychanalyste / analysé-e, professeur / élève, fonctionnaire (police…) / usager-e, propriétaire / locataire, syndicaliste.

quand la personne harcelée a subi, du fait de son harcèlement, la perte de son emploi (licenciement, démission provoquée ou forcée), et/ou de l’avantage auquel elle pouvait prétendre et/ou de la perte de chance.

quand il y a pluralité d’auteurs.

quand l’auteur ou les auteurs profitent de l’état de vulnérabilité notamment économique de la victime ou de sa déficience physique ou psychique.

Il incombe à l’Etat, notamment au regard de ses engagements européens(6) et internationaux, comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Déclaration sur l’élimination des violences et le Programme d’action de Beijing, de prévenir les violences contre les femmes, de les réprimer, et de réparer justement les préjudices psychologiques, physiques, sexuels et économiques qui en découlent.

Prévention, sanction effective et proportionnée à la gravité de l’agression, et juste réparation, telles sont les bases sur lesquelles la responsabilité de l’État est engagée. La proposition de loi de l’AVFT répond à ces critères.

Bibliographie sélective

Ouvrages et revues :

AVFT, « De l’abus de pouvoir sexuel », La découverte – Boréal, 1990.

AVFT, « Cette violence dont nous ne voulons plus », 12 numéros

AVFT, « Projets féministes », 5 numéros

AVFT, « La lettre de l’AVFT », 11 numéros

AVFT, Vademecum (à paraître en 2001)

Cromer, Sylvie,  » Le harcèlement sexuel en France, la levée d’un tabou, 1985 – 1990″, La Documentation Française, 1995

Louis, Marie – Victoire, « Le droit de cuissage, 1860-1930 », Editions de l’Atelier, 1994

Mac Kinnon, Catharine, « Sexual harassment of working women. A case of sex discrimination », Yale University Press, 1979

Articles :

AVFT, Beneytout Mireille, Cromer Sylvie, Jacob Thérèse, Louis Marie-Victoire, « Harcèlement sexuel : une réforme restrictive qui n’est pas sans danger », Semaine Sociale Lamy, 1992, n°599

Miné Michel et Saramito Francis, « Le harcèlement sexuel », Droit Ouvrier, février 1997

Pralus-Dupuy Joëlle, « Le harcèlement sexuel. Commentaire de l’article 222-33 du nouveau Code pénal et de la loi du 2 novembre 1992 », Actualité législative Dalloz n°6, 1993

Roy-Loustaunau Claude, « Le droit du harcèlement sexuel : un puzzle législatif et des choix novateurs », Droit social, juin 1995, p. 545

Catherine Le Magueresse
Présidente de l’AVFT

Notes

1. Le code du travail a intégré les dispositions relatives au harcèlement sexuel aux articles L122-46 et suivants (loi du 2 novembre 1992). Ces articles prohibent toutes sanctions ou discriminations à l’encontre de victimes ou de témoins de harcèlement sexuel. Le volet pénal du code du travail (L152-1-1) permet de mettre en cause la responsabilité pénale de l’employeur qui prend ces mesures discriminatoires

2. Rappelons que 20 % des harceleurs sont des collègues de travail (Sondage Louis Harris, 1991)

3. Nous excluons ici les violences telles que les agressions sexuelles ou le viol qui ont reçu une qualification pénale.

4. Nous ne disposons pas de jugements relatifs à la notion de « pressions graves » qui a été introduite en juin 1998 dans le code pénal

5. Les juridictions qui retiennent la notion de contrainte sont en effet rares

6. La Directive du Conseil de 1976 relative « à la mise en ?uvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail », devrait être prochainement modifiée afin notamment d’y inclure un article sur le harcèlement sexuel, dont la définition est plus large que la définition française. La France devra alors intégrer cette directive dans le droit interne

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