Nouvelle poursuite en dénonciation calomnieuse, nouvelle violation flagrante de la présomption d’innocence

Le 13 novembre 1997, Mme R. dépose une plainte auprès du commissariat de police contre son supérieur hiérarchique, M.GL. Elle explique comment ce dernier l’a violée, agressée et harcelée.
D’autres femmes, également victimes de violences sexuelles, témoignent.

Une instruction est ouverte qui se conclue le 15 avril 2003 par un non-lieu aux motifs que : « s’il existe dans le dossier des éléments créant des suspicions sur le comportement de GL, il n’en résulte pas, pour autant, un faisceau d’indices suffisant à l’encontre de GL, le doute devant profiter à la personne mise en cause, pour établir les charges suffisantes afin de prononcer un renvoi devant une juridiction de jugement ».

M. GL dépose une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme R., pour dénonciations calomnieuses, dés le 22 février 1999.

Le 4 mars 2005, Mme R. est renvoyée devant le Tribunal correctionnel. Dans son réquisitoire aux fins de renvoi, le substitut écrit : « Il résulte des dispositions de l’article 226-10 du Code pénal que : ?la fausseté d’un fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n ?est pas établie’. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Mme R., la fausseté des faits est établie par la décision de non-lieu (…) et il n’appartient pas au juge d’apprécier de nouveau cette fausseté.
Concernant l’élément intentionnel de ce délit, qui se caractérise par la mauvaise foi, à savoir la connaissance de la fausseté des faits, il résulte en l’espèce de la circonstance que les deux plaignantes ont rapporté des faits dont elles se prétendaient directement victimes. Dés lors qu’il s’agissait de faits qui les touchaient directement -et non pas de faits qui auraient été commis sur une tierce personne dont elles auraient simplement eu connaissance par exemple – elles savaient forcément qu’ils étaient faux
».

La violation de la présomption d’innocence de Mme R. est ici flagrante. Même si GL a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu au bénéfice du doute, il est considéré comme innocent par la justice. Aux yeux de la justice, les violences dénoncées deviennent fausses, et les victimes n’ayant pu se tromper sur ce qu’elles dénonçaient, mentent.

Mme R. risque une condamnation pénale pour avoir eu le courage de dénoncer les violences sexuelles subies.
Mme R. risque une condamnation pénale parce que le délit de dénonciation calomnieuse, tel qu’il est aujourd’hui rédigé, ne lui permet pas de se défendre, et donne aux agresseurs des armes légales pour continuer à exercer leur violence.

Cette justice, qui ne sanctionne pas les agressions physiques et sexuelles mais punit les personnes qui les ont dénoncées, est injuste. Cet article 226-10 C. pen. et l’application que les magistrats en font, expose les victimes à une condamnation pénale, rend donc illusoire le droit de dénoncer les violences vécues et contraint les femmes victimes au silence.

Mme R. doit être relaxée.

L’audience aura lieu jeudi 26 mai 2005, à 14 heures, au TGI de Melun, 2 avenue du Général Leclerc.

Contact : Catherine Le Magueresse. Tel : 01 45 84 24 24 – www.avft.org – mèl : contact@avft.org

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