Projet de loi sur le harcèlement sexuel : première lecture de l’AVFT

Après plusieurs semaines d’échanges avec les ministères aux droits des femmes et de la Justice, l’AVFT a découvert ce matin le projet de loi gouvernemental. Il appelle plusieurs observations, qui pourront être complétées, affinées et/ou nuancées avec une expertise plus approfondie du texte.

L’AVFT salue plusieurs avancées du projet :

  •  La sanction du harcèlement sexuel même lorsque l’auteur n’a pas l’intention d’obtenir une relation de nature sexuelle.
  •  Le rajout du harcèlement sexuel dans les motifs de discrimination avec la création d’un article 225-1-1 relatif aux discriminations.
  •  La pénalisation, dans le Code du travail de la personne morale qui aura pris des sanctions à l’encontre d’un-e salari-é ayant subi, refusé de subir le harcèlement sexuel.
  •  La création de circonstances aggravantes autrefois inexistantes pour le harcèlement sexuel.

L’AVFT déplore cependant :

  • La complexité du texte, qui n’est pas d’une lisibilité et d’une compréhension immédiates et qui est inquiétante quant à son application.
  • Que l’incrimination non aggravée de harcèlement sexuel, qui consiste à « imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, des propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, intimidant, hostile ou offensant » ne soit punie que d’an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle reste donc trois fois moins punie que le délit de vol, puni lui de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
  • Le fait que le harcèlement sexuel, lorsqu’il se caractérise par l’intention de l’auteur d’obtenir une « relation de nature sexuelle », que ce but « soit réel ou apparent », ne soit pas une forme distincte de harcèlement sexuel mais en réalité une circonstance aggravante. Ainsi une hiérarchie dans les peines est-elle établie en fonction de l’intention de l’auteur d’obtenir une relation de nature sexuelle puisque cette forme de harcèlement sexuel est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette circonstance aggravante étant constituée même en cas d’acte unique, un acte unique de harcèlement sexuel est donc, selon le projet de loi, deux fois plus grave qu’un harcèlement sexuel répété, prolongé, parfois sur plusieurs mois. Or les atteintes aux droits ou à la dignité sont de même nature et les conséquences en terme de création d’un « environnement intimidant, hostile ou offensant » peuvent être beaucoup plus importantes en cas de harcèlement sexuel répété.
  • Que le choix du verbe « imposer » (« le fait d’imposer à une personne (…) ») constitue un piège pour les victimes. Ce terme implique que les juges vont devoir rechercher concrètement de quelle manière les « propos, gestes ou actes à connotation sexuelle » ont été imposés par le harceleur. Or, la contrainte étant inhérente à l’existence du contrat de travail et plus encore au lien hiérarchique, le harceleur est dispensé d’imposer ces propos, gestes ou actes de manière explicite. Les victimes, soumises à un impératif de conserver leur travail ou de ne pas s’exposer à des représailles, intègrent elles-mêmes la contrainte. Par ailleurs, la caractérisation de la manière dont le harceleur « impose » le harcèlement sexuel se rapproche des modes opératoires visés par l’alinéa 2 dans le cas d’un harcèlement sexuel aggravé : « l’utilisation d’ordres, de menaces, contraintes et pression grave ».
  • Que la sanction la plus importante du harcèlement sexuel (avec la prise en compte des circonstances aggravantes) n’atteigne que l’incrimination du vol le plus simple. A titre d’exemple, le harcèlement sexuel commis en réunion (« par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ») est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende si le harceleur n’a pas l’intention d’obtenir une relation de nature sexuelle et de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 d’amende s’il a cette intention « apparente ou réelle ». Le vol, commis en réunion, est lui puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311-4 du Code pénal) et en cas de cumul de circonstances aggravantes, peut être puni jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’AVFT remarque une incohérence dans l’alinéa 2 : l’alinéa dispose que le harcèlement sexuel, si l’auteur a pour but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle peut être constituée en cas d’acte unique. Or, dans cette hypothèse, pour que l’infraction soit constituée, le harceleur doit avoir agi en utilisant des ordres ou des menaces ou des contraintes ou toute autre forme de pression grave. Les trois premiers termes étant au pluriel, l’acte unique est donc de facto exclu.

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