Mme M a été embauchée en octobre 2008 en alternance, par une société spécialisée en rénovation d’ouverture de volets et fenêtres. Elle est victime dès l’arrivée en janvier 2009 de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle commis par le nouveau directeur d’agence M. GB, qui est implicitement soutenu par le directeur régional.
*M. GB se permet des remarques sur le physique : «Tu es belle, tu as un beau corps et de belles fesses, ta poitrine est gonflée». « J. a de grosses fesses et une forte poitrine. Oh tes fesses ! oh ta poitrine !» ;
*Des injonctions à se laisser toucher : « Laisse-moi poser ma main sur la tienne, sinon on annule le rendez-vous » ; *Des chantages sexuels : « Embrasse-moi, sinon pas de rendez-vous » « Si tu sors avec moi, je ferais de toi le meilleur contrat pro qui aura plus de salaires que son professeur » ;
*Des avances sexuelles réitérées : « Si je te proposais de sortir avec moi, est-ce que tu le ferais ? », « Tu me plais beaucoup, je veux sortir avec toi, tu as un beau corps »,« Dès la première fois que je t’ai vue, tu m’as plue, je t’aime »., «J’ai envie de te bouffer les fesses, de te faire l’amour », « Je fais un pari avec toi, je vais te baiser avant la fin du mois », «Je parie qu’avant la fin du mois, je la mettrai dans mon lit », « Tu sais pourquoi je t’ai emmenée avec moi ? C’est parce que je vais te faire l’amour ».
*Il l’agresse également sexuellement : M.GB frotte souvent son sexe en érection contre les fesses de Mme M. en lui bloquant le passage et en l’immobilisant de force contre le mur. Il lui touche souvent aussi les fesses par surprise.
Suite à son refus de céder aux exigences sexuelles de son supérieur hiérarchique, elle subit les représailles professionnelles de ce dernier, lequel l’isole du reste de l’équipe, lui interdit de participer aux réunions d’agence, et modifie substantiellement ses horaires de travail. Son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail pour dépression nerveuse.
Le 30 avril 2009, Mme M. dépose une plainte contre M. GD et M. L. le directeur régional; elle est conséquemment licenciée le 20 mai 2009 pour faute grave. Les deux mis en cause sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel.
L’AVFT, représentée par Gisèle Amoussou, s’est constituée partie civile à l’audience correctionnelle du 28 avril 2011 aux cotés de la victime. Mme M. était présente et assistée de Me Cittadini. M. GB n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, M. GB avait été déclaré coupable des chefs de harcèlement moral et d’agression sexuelle. Il avait été condamné par défaut(1) à six mois d’emprisonnement ferme, à indemniser Mme M. à hauteur de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L’AVFT avait obtenu 3050 euros au titre de son préjudice moral.
M. GB avait fait opposition à ce jugement : un prévenu peut en effet demander à être rejugé s’il n’était ni présent ni représenté à l’audience au terme de laquelle il a été condamné.
Nous sommes donc à nouveau convoquées devant la 31ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris à 13h30, le 12 juillet 2013. Plusieurs affaires sont appelées avant la notre ; un jeune homme de 21 ans comparait pour outrage et rébellion, le salarié d’une agence immobilière et son employeur comparaissent respectivement pour défaut de carte professionnelle et travail dissimulé. Il est ensuite impossible de comprendre les deux affaires suivantes tant les conditions de plaidoirie mais surtout d’écoute sont précaires dans la salle d’audience ; bruit de la rue, enceinte qui grésille, musique classique en fond (!), micros éteints. Vive le principe de publicité des débats !
Notre « affaire » est ensuite appelée. La victime n’a malheureusement pas pu être présente à l’audience, ce que déplore dès le début la présidente, alors que Mme M. était bien présente lors de la 1ère audience et que c’est à cause de l’absence du prévenu qu’elle aurait du subir ce nouveau procès.
Après un bref rappel des faits et des circonstances du dossier, la présidente procède à l’audition du prévenu : « expliquez-vous ». M. GB se perd très rapidement dans des explications de fortune. La présidente pose donc la question de manière plus directe : « ces accusations sont graves quand même, vous les niez ? », ce à quoi le prévenu procède à des aveux partiels : « Pas sur le harcèlement moral, je suis d’accord car ça a pu être dur mais je nie le reste ».
La présidente ne prend pourtant pas acte de ce qu’il reconnaît le harcèlement moral et lui tend une perche : « vous savez que le harcèlement moral est un délit ? Ce que vous décrivez n’est pas du harcèlement moral, redressez une entreprise est légal ! ».
La présidente va alors multiplier les « coups de pouce » pour aider le prévenu à sortir la tête de l’eau tant il se noie à chercher des moyens de défense crédibles pour justifier les accusations portées à son encontre :
- « Ce n’est quand même pas agréable comme accusation ! Pour vous, c’est un mauvais procès que l’on vous fait ? C’est infamant comme accusation ! »
- « Vous pensez qu’elle veut de l’argent ? »
- « C’est violent ce qu’elle dénonce quand même ! Vous aviez une si mauvaise relation que ça avec elle ? »
- « L’alcool fait souvent dire n’importe quoi ».
A une question d’une assesseuse – « pourquoi deux jeunes femmes contre vous ? » – elle faisait référence à la plainte d’une autre femme, il répond : « elles viennent toutes les deux de la même région » ;
Justification qui déclenche les foudres de la procureure : « qu’est ce que vous sous-entendez ??! ». Afin de mettre un terme à une période de flottement suite à cette question, la présidente vient à nouveau à la rescousse de M. GB : « c’est dommage que la victime soit absente, c’est quand même elle qui est à l’initiative de la procédure ! ».
Comme à son habitude, Me Cittadini fait une plaidoirie exhaustive sur les faits et la caractérisation des agressions sexuelles. Gisèle Amoussou souscrit aux observations de l’avocate et plaide sur la recevabilité et la nécessité de l’action de l’AVFT.
Les réquisitions de la procureure font échos aux arguments des parties civiles. Elle est convaincue de la culpabilité de M. GB : « Il n’y a à mon sens pas le moindre doute, le discours est concordant, les faits sont circonstanciés et précis » et semble particulièrement révoltée par les faits dénoncés et le comportement du prévenu, ce qu’elle ne manque pas de faire savoir :
- « Je suis contente d’avoir un dossier comme ça ».
- « Je trouve que ce sont des faits extrêmement graves : pour la victime, pour les autres victimes potentielles ».
- « Comment ensuite ne pas être traumatisée devant un supérieur qui la maltraite, la traite comme un objet sexuel ! »
- « C’est inadmissible de boire au travail, de fumer au travail et de toucher ses salariées. Vous êtes quelqu’un de dangereux ! Vous minimisez les faits ! ».
La présidente lève continuellement les yeux au ciel pendant ces réquisitions. L’assesseuse à sa droite semble elle plus convaincue. La juge de proximité à sa gauche est quant à elle totalement impassible alors que celle qui semble être auditrice de justice a juste l’air de ne pas être concernée par ce qui se passe.
Vient la « plaidoirie » de l’avocate de la défense, désignée d’office, qui ne connaît manifestement pas son dossier.
Au lieu de défendre son client sur les éléments objectifs du dossier, celle-ci dresse un profil psychologique de lui censé convaincre les magistrates de son innocence (les juridictions ne sont-elles pas censées jugées en droit ?) :
- « Ce n’est pas le meilleur client que j’ai eu, il a l’air gêné à la barre, mais c’est qu’il est timide ! »;
- « Il ne comprend pas sa peine, d’où son attitude ! »;
- « Je ne crois pas qu’à 25 ans on devienne un agresseur sexuel ! »;
- « Il a une petite amie et une vie sexuelle équilibrée, il aime bien les femmes, ça ne fait pas de lui un agresseur ! »;
- « Il était mal à l’aise de voir que ça se passait mal au travail, c’est ce qui explique son comportement ».
Les juges se retirent pour délibérer. A coté du distributeur de boissons à l’extérieur de la salle d’audience, le prévenu est devenu livide, les larmes aux yeux, pendant que son avocate passe le temps en discutant avec le policier présent dans la salle. Environ 45 minutes plus tard (elles devaient délibérer sur trois affaires), les juges reviennent annoncer leurs jugements.
Malgré une condamnation à l’issue de la première audience, le Tribunal correctionnel relaxe le prévenu du chef d’agression sexuelle « au bénéfice du doute ». Pour les mêmes « faits » et les mêmes éléments de preuve, la même juge a déclaré lors d’une première audience M. GB coupable d’agression sexuelle sur la personne de Mme M. puis, deux ans plus tard, relaxe le même prévenu « au bénéfice du doute ». Exit donc la dimension sexuelle des violences commises à l’encontre de Mme M., qui était pourtant au c?ur de ce qu’elle avait dénoncé.
Elle le condamne pour harcèlement moral à huit mois d’emprisonnement avec sursis (contre 6 mois de prison ferme le 28 avril 2011). Bien qu’ayant prononcé une peine sensiblement plus faible à l’encontre de M. GB, la présidente semble en plus vouloir le rassurer : « 8 mois avec sursis, donc c’est une peine que vous n’effectuerez pas, mais faites attention ! Si dans les 5 ans vous recommencez, la peine s’appliquera ! », « Vous savez, les femmes ne sont pas des objets ! Vous serez respecté si vous les respectez ! ».
Pour la présidente, agresser sexuellement sa subordonnée est donc « un manque de respect »…
Le Tribunal condamne également le prévenu à payer 4000 euros à Mme M. (soit 2.000 euros de moins que le 1er jugement) en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
l’AVFT est dédommagée de la Ô combien symbolique somme de 1 euros au titre de son préjudice moral et de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal.
Pour conclure, la juge, toujours sur le même ton infantilisant, tente une dernière fois de rassurer celui qu’elle vient de condamner avec beaucoup de mansuétude : « ça fait près de 7.000 euros en tout, mais on peut espérer que les parties civiles vous donneront un délai pour payer » et comme une confession déclare : « Vous êtes passé à coté du délit d’atteintes sexuelles, donc faites attention ! ».
A la sortie, le visage de l’agresseur s’est transformé. Il semble empli de satisfaction et ne cesse de ricaner avec son avocate. Celle-ci ne manque d’ailleurs pas de venir nous saluer et s’adressant à sa cons?ur : « Ah ! Ce n’était pas une affaire facile ! Mais ça s’est bien passé finalement, non ? Le jugement est satisfaisant ! ». Me Cittadini ne lui répond pas et se contente de la saluer.
Telle une maîtresse d’école, la juge semble avoir voulu « punir » la victime pour ne pas avoir été présente à son audience, en relaxant le prévenu du chef d’agression sexuelle et en allégeant considérablement sa peine.
Dana Zeitoun
Juriste-stagiaire
Notes
1. On disait autrefois « par contumace ».