Durée des procédures : De l’art d’épuiser les victimes de violences sexuelles au travail

Pour les habitué.es des procédures, les lignes qui suivent sont probablement d’une banalité affligeante. L’expression « devoir prendre son mal en patience » semble en effet avoir été inventée pour dire aux justiciables ce qu’ils.elles vont devoir faire s’ils.elles leur prend l’idée de faire valoir leurs droits devant un tribunal.

Les délais déraisonnables ont une double origine. Ils sont d’abord imputables à l’indigence matérielle (manque de magistrat.es, greffiers.ères, imprimantes, ordinateurs… tout) avec laquelle l’institution judiciaire (dys-)fonctionne. Par exemple, la procureure de la République de Bobigny, lors de l’audience de rentrée solennelle du tribunal en janvier dernier, a dressé un constat alarmiste de la situation de son tribunal. Le Syndicat des Avocats de France a à plusieurs reprises lancé des actions judiciaires collectives visant la condamnation de l’État français pour délais déraisonnable.

Mais la longueur des procédures est aussi de la responsabilité de la défense.

Dans les procédures prud’homales dans lesquelles l’AVFT intervient, les manœuvres dilatoires des employeurs sont classiques, et elles sont probablement encore plus difficiles à vivre pour les salariées qu’elles ont saisi la justice pour obtenir réparation de violences sexuelles subies dans les relations de travail.

La procédure de Mme C. en est une illustration supplémentaire.

Jamais deux sans trois ?

Le 8 janvier 2018, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a prononcé pour la 3ème fois le renvoi de l’affaire de Mme C. à une date ultérieure(1).

Retour trois ans en arrière.

Le 5 janvier 2015, Mme C. saisissait le Conseil de prud’hommes de Bobigny notamment de faits de harcèlement sexuel et moral, d’agissements sexistes et injures raciales. L’employeur n’en conteste pas l’existence mais les justifie par leur prétendue appartenance à un registre « humoristique ».

Mme C. a saisi l’AVFT sur les conseils de son avocate en mars 2017. Gagnée par la lassitude voire le découragement, elle nous a appelé le jour qui a suivi le second renvoi de son audience. Par cette démarche, elle espérait obtenir un soutien de l’association – a minima des conseils.

Le 8 janvier 2018, l’AVFT, représentée par Clémence Joz, était intervenante volontaire à ses côtés devant le Conseil de prud’hommes de Bobigny.

L’audience a commencé à 14 heures avec 30 minutes de retard (ce qui n’est plus grand chose lorsqu’on a déjà attendu 3 ans).

Mme C. n’est pas soulagée par la tenue de cette audience. Et pour cause, puisqu’elle n’est toujours pas sûre que son affaire soit plaidée ce jour-là.

Très peu probable que l’affaire soit renvoyée une troisième fois ? C’est sans compter sur le comportement dilatoire de l’ancien employeur de Mme C.

Un changement d’avocate tout à fait opportun… pour l’employeur

Que la partie adverse communique ses conclusions et pièces tardivement, nous nous y attendions, puisque c’est la stratégie adoptée depuis le début. Ce que nous n’avions cependant pas prévu c’est que l’employeur nous informe trois jours avant l’audience qu’une avocate avait succédé à la précédente et qu’elle sollicitait pour cette raison le renvoi.

Le jour de l’audience, sans surprise, et avec une agressivité à peine dissimulée(2), l’avocate de l’employeur plaide le renvoi, invoquant l’article 16 du Code de procédure civile(3) relatif au contradictoire, comme l’argument sans faille.

Auquel elle ajoute des arguments frôlant le grotesque : l’avocate de Mme C. aurait modifié la taille de police dans ses conclusions afin de pouvoir conclure encore davantage sans pour autant modifier le nombre de pages produites et réussir ainsi à duper le Conseil de Prud’hommes ! ; et l’AVFT aurait communiqué un nombre de pièces déraisonnable et ne lui permettant pas d’avoir le temps d’en prendre connaissance (en réalité, seules des pièces sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’AVFT ont été produites ainsi que trois jurisprudences, mais aucune pièce sur le fond du dossier).

A part cela, aucune explication dans sa plaidoirie sur les raisons qui auraient pu justifier un changement d’avocate si tardif.

Rien non plus sur le silence gardé sur la succession d’avocate. La nouvelle avocate affirme à l’audience avoir été saisie le 17 décembre 2017 par l’entreprise. Pourtant elle n’en a informé ni sa consœur (bel exemple de consororité(4)), ni même le Conseil de prud’hommes, et évidemment encore moins l’AVFT. Elle a, au contraire, attendu, à dessein, un courrier de relance de l’avocate de Mme C. pour formuler, trois jours avant l’audience, sa demande de renvoi.

Une attitude évidemment dilatoire.

Une demande de renvoi, au mépris du Conseil de prud’hommes (nous connaissons les délais de procédures et la surcharge du Conseil(5)) mais aussi et surtout de Mme C.

Salariée licenciée donc « Pas de caractère d’urgence, et pas péril en la demeure »

A l’instar de son client, l’avocate ne semble pas saisir la responsabilité et la gravité des manquements qui sont les leurs en matière de harcèlement sexuel : comme ultime argument, l’avocate conclut que cette demande de renvoi ne devrait pas poser de problème puisque Mme C. a été licenciée, il n’y a donc « pas de caractère d’urgence, et pas péril en la demeure ».

Ces mots résonnent dans la salle d’audience. Hormis les quelques avocat.es qui viennent eux/elles aussi plaider le renvoi de leur affaire, Mme C. est la seule salariée présente(6).

Après trois ans de procédure, trois ans de suivi médical entamé avec un psychiatre suite aux violences subies dans l’entreprise, entendre qu’il n’y a aucune urgence à plaider son affaire, c’est tout simplement insupportable pour Mme C.

Les conseillers-ères se retirent pour délibérer. Ce jour-là, seulement neuf affaires au rôle, et uniquement des demandes de renvoi ou de radiation.

A la reprise de l’audience, les autres affaires appelées en premier sont soit radiées, soit renvoyées à la fin du mois de novembre 2018 (soit onze mois de délais).

Au tour de l’affaire de Mme C. Le président du Conseil explique qu’il a essayé de « couper la poire en deux », pour arriver à une « décision équitable » : il propose un renvoi début juin. Renvoi à « court délai » certes, mais encore cinq mois d’attente pour Mme C. et l’appréhension que l’employeur use de nouveaux subterfuges pour faire durer (encore davantage ! ) la procédure.

L’avocate adverse quitte la salle d’audience rapidement. Ce jour-là, l’audience, qui a démarré à 14h, se terminera à 15h30.

Mme C. craque, en pleurs, elle fait part aux conseillers-ères de sa colère et de son sentiment d’injustice, car pour elle, il n’y a pas de mesure « équitable » dans cette décision de renvoi. C’est encore et toujours « David contre Goliath », elle répétera cela plusieurs fois.

D’épuisement, elle affirme aussi que c’est terminé, qu’elle abandonne, car les victimes ne sont jamais prises en compte dans ces contentieux prud’homaux qui opposent les salarié.es à leurs employeurs.

Ces réactions, nous en sommes régulièrement témoins à l’AVFT. Nul doute que la motivation des femmes qui saisissent la justice se dilue à proportion des coups portés par la partie adverse pour ralentir la procédure et espérer obtenir le renoncement des victimes après plusieurs années. Ou qu’elles se résignent à une médiation avec l’employeur, voie vers laquelle les Cours d’appel poussent toujours davantage les salarié.es, par obligation de « gérer le flux » ou par conviction idéologique – qui sait ?

Ces manœuvres dilatoires, nous ne les connaissons que trop bien !

A quoi bon inciter les victimes de violences sexuelles au travail à saisir les instances judiciaires, et notamment les juridictions prud’homales, si ensuite elles subissent la temporalité des employeurs qui semblent réussir à orchestrer la procédure.

Toutes les mesures gouvernementales pour réduire les délais de procédures seront vaines, s’il suffit pour les employeurs de changer d’avocat.e au dernier moment pour convaincre un Conseil de prud’hommes de prononcer un énième renvoi.

Comment contre-carrer la toute-puissance des employeurs ? Question que nous a posé Mme C. plusieurs fois, ne comprenant comment cela avait pu être rendu possible.

Ce renvoi n’était pas forcément une fatalité. Le Conseil aurait dû confronter l’avocate adverse à sa responsabilité professionnelle, invoquant le fait qu’elle connaissait l’état du dossier en acceptant de succéder à sa consœur lorsqu’elle a été saisie trois semaines avant l’audience. Elle aurait pu plaider sur les éléments dont elle avait pris connaissance entre la date de sa saisine et l’audience. Nous avons connu ce cas de figure, où l’avocate de l’employeur avait refusé de plaider et avait quitté la salle d’audience, ce qui n’avait pas empêché le Conseil de prud’hommes de retenir l’affaire.

Dans le contexte actuel, refuser de faire droit à la demande de renvoi dilatoire de la partie adverse aurait été un message fort envoyé aux victimes.

S’agissant de l’AVFT, nous continuerons d’accompagner Mme C. tout au long de sa procédure et serons bien évidemment présentes pour plaider à la prochaine audience.

Clémence Joz

Notes

Notes
1Le président avait pourtant prévenu, lors de la précédente audience, qu’il s’agirait du deuxième et dernier renvoi
2Pour justifier d’un faible dossier, l’agressivité est souvent une stratégie
3« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
4L’article 1er du Règlement Intérieur National liste parmi les principes essentiels de la professions d’avocat.e celui de la confraternité. Aucun signe de consororité donc. Pas si étonnant, quand on constate, encore aujourd’hui, que même l’appellation « avocate » pour les femmes exerçant la profession n’est pas systématiquement utilisée et fait toujours débat
5D’autant plus que les délais de renvois sont portés à une année
6Mme C. est aussi la seule à se déplacer aux audiences depuis le Bureau de Conciliation ainsi qu’aux trois audiences où le renvoi a été demandé. L’employeur ne s’est quant à lui pas embarrassé à se déplacer une seule fois, à l’instar de la plupart des employeurs
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