Action de soutien à Mme B., ayant été poursuivie pour dénonciation calomnieuse, auprès de sa hiérarchie et de son collectif de travail

Bilan juridique de la plainte pour harcèlement sexuel déposée par Mme B. et du procès pour dénonciation calomnieuse intenté à son encontre

L’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) intervient depuis 25 ans aux côtés des victimes de violences sexuelles au travail, et est à l’origine des lois qui interdisent et répriment le harcèlement sexuel en France. L’AVFT est également un organisme de formation régulièrement sollicité par des administrations (police, inspection du travail, services sociaux), des syndicats et des entreprises. L’association est membre de la Commission nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et dispose du statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social de l’ONU.

L’association a été saisie par Mme B. en juin 2009 et nous a transmis l’ensemble des pièces de son « dossier ».
Mme B. a déposé une main-courante le 15 décembre 2006 et finalement, le 31 janvier 2007, une plainte pour harcèlement sexuel contre M. S. SB.
Cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de Pontoise le 16 mai 2007.

Un classement sans suite par le procureur de la République ne constitue pas une décision de justice revêtue de «l’autorité de la chose jugée(1)», comme l’est une décision définitive de condamnation ou de relaxe rendue par un tribunal correctionnel. C’est un acte administratif pris par le parquet, qui décide s’il estime nécessaire de poursuivre ou non le mis en cause sur la base des réponses à plusieurs questions et notamment :

  • L’enquête a-t-elle permis de réunir suffisamment d’éléments ? Existe-t-il des témoins des agissements dénoncés ? De notre expérience, même si des collègues ont pu être témoins de certaines paroles ou gestes ou recevoir des confidences des victimes, rares sont ceux qui, sollicités par celles-ci, acceptent d’apporter leur témoignage.
  • Les faits dénoncés sont-ils suffisamment graves pour justifier un procès devant le tribunal correctionnel ? Nous observons que dans un certain nombre de procédures, même quand des faits allégués peuvent être objectivement prouvés, le parquet a tendance à faire fi des analyses des plaignantes et à les minorer.
  • Les poursuites pour cette catégorie d’infractions constituent-elles une priorité de la politique pénale du parquet ? Force est de constater que la politique pénale des parquets est loin de mettre l’accent sur la lutte contre le harcèlement sexuel.

Très peu de plaintes, toutes catégories confondues, dépassent le filtre du parquet. En 2006, sur 4 953 065 plaintes, seules 707 827 ont abouti à des poursuites, soit seulement 14,2%(2).
Ceci ne signifie pourtant pas que 85,8% des plaintes étaient infondées.

Le classement sans suite opposé à Mme B. n’est d’ailleurs pas anodin. Dans une lettre du 18 juillet 2007, le parquet motive sa décision : « Il ne m’est pas apparu à la lecture des procès-verbaux que les griefs formulés par Mme B. à l’encontre d’un de ses collègues de travail soient constitutifs de harcèlement sexuel au sens de la loi et de la jurisprudence ; tout au plus pourrions nous voir dans l’attitude du mis en cause de la maladresse et une certaine familiarité, certes déplacée, à laquelle il a du reste mis un terme dès que la réflexion lui en a été faite ».

L’enquête diligentée suite à la plainte de Mme B. a donc révélé des faits qui, s’ils n’ont pas été jugés suffisants pour fonder des poursuites, indiquent qu’elle pouvait légitimement, à la lumière de ces éléments, s’estimer victime de harcèlement sexuel.

Les classements sans suite ne sont pas des décisions définitives. Mme B. peut désormais, dans les limites de la prescription, choisir d’exercer une voie de recours en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Cette décision, qui lui appartient, est notamment fonction des ressources psychologiques et financières dont elle dispose.

Sur la base du classement sans suite, M. S. SB. a fait citer Mme B. à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Pontoise du chef de dénonciation calomnieuse. Cette riposte judiciaire est parfois utilisée par des personnes mises en cause qui ne se contentent pas d’avoir échappé à des poursuites et souhaitent exercer des représailles à l’encontre de celles qui ont osé parler(3).

Par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré Mme B. non coupable du délit de dénonciation calomnieuse en relevant notamment que «l’examen des pièces produites par la partie civile et par la prévenue qui sont contradictoires, n’établit pas de façon formelle l’inexactitude des termes de la plainte déposée par Mme B.» et que «la fausseté des dénonciations n’est pas rapportée, ni l’intention de calomnier de la prévenue».

Le jugement ne peut être plus clair : rien ne permet d’affirmer que les accusations de Mme B. étaient infondées.

M. S. SB. n’a pas fait appel de ce jugement, qui est donc désormais définitif.

Mme B. est actuellement toujours en arrêt-maladie mais souhaite reprendre le travail.
Elle ne pourra le faire que si sa hiérarchie prépare de manière responsable son retour à l’hôpital, à un poste qui corresponde à ses compétences et conforme aux prescriptions de la médecine du travail, et qu’elle lui garantisse de pouvoir désormais travailler dans un environnement exempt d’atteintes à son intégrité psychique et physique.

L’attitude de ses collègues de travail est également essentielle pour que Mme B. puisse retrouver une vie professionnelle respectueuse de ses droits; ils et elles ne doivent pas se laisser flouer par des conclusions erronées et opportunistes qui pourraient être tirées des décisions ci-dessus exposées.

Paris, le 21 avril 2010

Marilyn Baldeck
Déléguée générale

Notes

1. Une décision revêtue de « l’autorité de la chose jugée » est présumée juridiquement incontestable.

2. Source : annuaire statistique de la justice 2008. Les statistiques de 2006 sont les plus récentes dont nous disposons. Consultable sur le site du ministère de la justice

3. CF. campagne de l’AVFT pour la modification du délit de dénonciation calomnieuse, www.avft.org

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