Cour d’appel de X, 9 mars 2012

L’AVFT était présente le 9 mars 2012 devant la Cour d’appel de X aux côtés de Mme G, salariée d’un musée, suite à la relaxe de M. H, son supérieur hiérarchique, contre qui celle-ci avait déposé une plainte pour des faits de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles.

Les violences relatées par Mme G étaient les suivantes:

Lors de son arrivée au musée en septembre 2007, elle a été accueillie par M. H et placée, de fait, sous son autorité.

Il a, dès les premiers jours, affirmé que Mme G « était à lui », et s’est immiscé dans ses relations professionnelles avec ses collègues masculins de manière exclusive et possessive. Il lui a demandé à plusieurs reprises d’adhérer à l’association de reconstitution historique locale, dont il est le responsable (le « Centurion »), M. B insistant quant à lui pour qu’elle fasse partie du « Lupanar ». Il se permet des propos dégradants sur les collègues féminines relatifs à leur physique (« grosse vache ») et indique à Mme G qui elle « peut » fréquenter.

Dès l’automne 2007, il l’a agressée sexuellement à deux reprises en lui touchant les fesses avec insistance, par surprise, alors qu’elle travaillait en hauteur et ce malgré ses refus fermes et explicites. Il y prenait visiblement du plaisir, fermant les yeux et frémissant.
Il lui faisait des commentaires sur son physique : « T’es belle, t’es lumineuse, t’es une belle plante, t’as des fesses fermes ».

A partir de mars 2008, ses agissements se sont encore amplifiés, sans limite :
Il a mimé des actes de fellation lorsqu’elle parlait avec l’un de ses collègues avec qui elle avait une relation privilégiée et l’a traitée une fois de « putain ». Il l’a prise sur son épaule et lui a touché les fesses en mimant une « fessée ». Il l’a fait tomber sous son bureau et lui a présenté son entre-jambe en fermant les yeux, a tenté de l’enrubanner puis l’a coincée sur une table en s’allongeant sur elle, en lui maintenant les mains au dessus de la tête et en la touchant. Il l’a attrapée par le cou et plaquée contre son sexe.
Il lui a également imposé des violences physiques et des brimades humiliantes, dégradantes et intimidantes : il la coinçait entre sa chaise et son bureau brutalement, l’a jetée à terre et lui a mis de l’herbe dans son tee-shirt, la serrait très fort dans ses bras jusqu’à lui faire mal, lui enlevait continuellement ses barrettes dans les cheveux, lui jetait des élastiques à la figure, la poussait violemment alors qu’elle parlait avec un collègue, lui jetait des boules de papier, lui a léché la joue, l’a frappé brutalement sur les bleus qu’il avait lui même causé, a arraché le fil de son téléphone alors qu’elle riait avec quelqu’un au téléphone, la fixait longuement lorsqu’elle travaillait…

La stratégie de M. H est conforme à ce que nous avons l’habitude de voir : il alterne des phases d’agressivité puis de répit, où il se montre alors très « gentil ». Il commet en outre ses agissement sous prétexte d’humour, en riant, pour atténuer la gravité des faits, aux yeux de ses collègues et même de sa victime (et pourquoi pas de sa hiérarchie).

Cela a eu comme conséquence, si ce n’est comme objectif, de déstabiliser durablement Mme G, qui a d’abord opposé des refus très fermes, sans succès. Puis pour apaiser son comportement, elle a également tenté des refus plus « diplomatiques » sans jamais entretenir d’ambiguïté. En vain. Elle a fini par ne plus lui adresser la parole et s’est vue reprocher par plusieurs collègues de « pourrir l’ambiance », d’être « méchante » ou « agressive » avec M. H. ou de n’être pas « marrante »
Constatant la dégradation progressive, mais conséquente de son état de santé, elle a fini par alerter sa hiérarchie en février 2010.

Le récit de Mme G fait également ressortir la dimension collective et environnementale de ces violences, car les agissements de M. H. et l’impunité dont il a un temps bénéficié ont entraîné des comportements à connotation sexiste et sexuelle chez d’autres salariés du musée, qui eux n’ont jamais été inquiétés.

Une partie des faits ayant été reconnue par le mis en cause et le dossier pénal et les pièces produites par Mme G étant d’une grande force probante, la preuve des faits ne posait pas, dans ce dossier, de problème.

Le parquet, très actif, était intervenu auprès de l’employeur de Mme G. en demandant que des mesures conservatoires protectrices soient mises en ?uvre. Il a pourtant pris la décision de renvoyer M. H devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’infraction de… harcèlement moral.

M. H était donc prévenu d’avoir harcelé moralement Mme G, « en l’espèce en lui passant la main sur les fesses, en lui faisant des pincettes, en la serrant très fort dans ses bras, en l’enveloppant dans un film plastique, en lui portant des coups sans gravité et en lui lançant des élastiques et objets divers ».

Cette aberrante qualification des faits a eu pour conséquence d’entraîner la relaxe de M. H en première instance au motif que ces agissements étaient habituels et collectifs : « dès lors que les jeux étaient monnaie courante au sein du Musée, qu’ils ne visaient pas particulièrement Mme G, il ne peut être imputé à M. H une volonté de nuisance objective et ciblée, dont il est d’ailleurs impossible de définir le mobile. »

Mme G, sur les conseils de l’AVFT, faisait donc appel de la décision et changeait d’avocate. Le parquet faisait également appel.

Entre temps, la procédure disciplinaire menée par l’employeur, c’est-à-dire le Conseil général,aboutissait à une mise à pied temporaire de M. H. Les deux salarié-e-s avaient été déplacés.

Le déroulement de l’audience

La cour était composée d’une présidente et deux magistrat-e-s. Le parquet général était représenté par un magistrat d’un âge certain.

Les premières affaires appelées étaient affligeantes et donnait la vision d’une justice de classe, où l’ordre public défendu par le parquet consistait en fait à défendre les plus forts (policiers, grandes entreprises) des atteintes des plus faibles (personnes avec des troubles mentaux ou en situation précaire), parfaitement indifférent à l’intérêt collectif.

Le premier prévenu était poursuivi pour outrage à des policiers. Son attitude, ses propos et pour finir les expertises psychologiques démontraient une tendance psychotique paranoïaque avec des délires de persécution. Il avait arrêté de prendre son traitement et avait « outragé » les policiers en les insultant et les menaçant de mort pensant (légitimement semble t-il) être victime d’un contrôle « au faciès ». Il est finalement jugé irresponsable de ses actes et remis en liberté. Il était en effet détenu depuis plusieurs mois pour ces raisons.

Après une condamnation pour délit routier sous emprise de l’alcool, c’était un jeune homme, détenu aussi, qui faisait appel de sa condamnation pour contrefaçon. La société partie civile qui venait réclamer l’indemnisation de son préjudice n’est autre qu’une marque célèbre de parfums. Il avait, seul, semble t-il, organisé de la vente de parfums contrefaits en allant lui-même chercher les produits de l’autre côté de la frontière avec sa voiture. Son trafic avait duré 6 mois et il avait vendu environ un millier de parfums. En première instance il avait été condamné à … deux ans fermes.

Son avocat a très justement plaidé sur la différence de gravité entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens ou à la propriété intellectuelle. Il a pris l’exemple de prévenus pour violences physiques ou sexuelles contre des femmes qui ne sont condamnés qu’avec sursis pour démontrer l’absurdité du quantum de la peine infligée à son client. Lorsque la Cour a délibéré en réduisant la peine et en annonçant la remise en liberté, un souffle de soulagement et de satisfaction a semblé parcourir l’assistance.

Notre affaire était appelée à 10h55 et s’est terminée aux alentours de 13h.

L’avocate de Mme G, qui demandait une qualification complémentaire pour les faits d’agressions sexuelles s’était enquise auprès du parquet de son avis sur la question.
Le parquet ne souhaite pas la requalification car il pense que le prévenu ne l’acceptera pas et il ne veut pas le faire re-citer pour une autre audience.

Le rapport de la présidente est long et exhaustif (près de 40 minutes). Elle semble relativement neutre et connait bien le dossier. Elle reprécise que Mme G a déposé plainte pour « agressions sexuelles » ainsi qu’une main courante pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel.

Elle demande, d’un air bienveillant, à Mme G si elle souhaite le huis-clos (1). Celle-ci le refuse. Comme presque toutes les victimes qui n’ont, elles, rien à cacher.

Elle reprend les différents éléments de preuve dans le dossier. Elle insiste notamment sur un point lui semblant problématique : un mail adressé par Mme G vers la fin des faits, dans lequel elle remercie M. B de « l’accueil » de l’ensemble de l’équipe, sans faire référence à M. H.

M. H, dès qu’on lui donne la parole, n’a de cesse de se faire plaindre. Sa première phrase est : « Je suis un homme brisé ». Il nous explique que sa vie familiale est très compliquée, que ses enfants en pâtissent à l’école, car il y a eu des articles dans les journaux. Il nous dit : « J’ai perdu 20 ans de ma vie. L’association , c’est tout ce qui me reste. L’archéologie, pour moi, c’est terminé
Confronté aux questions de la présidente, il finit par s’expliquer sur son comportement : « J’ai la joie de vivre, j’aime travailler dans l’ambiance. » Pour lui, il ne fait preuve d’aucune méchanceté ni de misogynie. Il s’agit là de « chahut » et de « camaraderie ».

Me Cittadini, l’avocate de Mme G, soulève alors la question de la qualification des faits et demande l’ajout de la nouvelle qualification. Cela semble poser problème à la présidente : « Mais, ce sont des faits plus graves ! »

La parole est ensuite donnée à Mme G.
Ses premiers mots sont pour réaffirmer la valeur de la parole des femmes : « Quand on dit non, c’est non ! ».

Elle relate ses refus, les violences au quotidien, toutes les stratégies qu’elle a tentées pour le faire arrêter, les conséquences sur sa santé. Elle explique la difficulté de ne pas savoir vers qui se tourner, de garder tout pour soi, ce que c’est que d’aller « pleureur dans les toilettes en cachette et de ressortir avec le sourire ».
Elle recadre sans cesse le débat : ce ne sont pas des gamineries, mais de l’acharnement. On ne juge pas un père de famille, mais un homme en tant que collègue de travail.
Les questions qui lui sont posées concernent toutes ce qu’elle a fait ou pas fait, et pourquoi.
L’avocat de M. H la «cuisine » longuement sur une festivité organisée par le musée à laquelle elle a participé, essayant de démontrer que sa présence (et celle de M. H, parmi des dizaines de personnes du travail) équivaut à un consentement aux agissements de ce dernier. Mme G lui tient tête et ne se laisse pas désarçonner.

Lors de sa plaidoirie, son avocate tente de replacer les éléments à leur juste place. Elle critique les questions posées à la victime (« On essaie toujours de remettre en cause le comportement de la victime »).
Elle critique les allégations de « pruderie » de la victime : « Mme G a fait état des seuils acceptables pour elle. M. H. doit donc d’autant plus faire attention qu’elle n’accepte pas. »
Elle rappelle le vécu de la victime et le droit absolu au respect de son intégrité physique, réfute le terme de « jeux » employé par M. H et recentre le débat autour de la question du consentement, en analysant les différents éléments du dossier.

Le parquet fait une rigoureuse analyse juridique du délit de harcèlement moral pour démontrer que le délit est bien constitué. Il insiste sur le terme « susceptible »(2) et sur leurs différences de personnalités : « Elle est décrite comme une personnalité réservée, secrète et constituait une cible privilégiée pour M. H. Lui se retranche derrière sa puérilité. Il est plus immature que pervers, il joue de son importance physique. »
Il indique que l’administration a considéré qu’il s’agissait de « procédés lourds et pesants », et non pas de jeux consentis. Il rappelle la rareté de sanction administrative malgré une première décision de relaxe.
Il demande la condamnation de M. H à deux mois de prison avec sursis et 500? d’amende et conclue : « Les vrais jeux partagés ne sont jamais suivis d’une plainte ».

L’avocat de M. H commence tout de suite par un cours de droit.Il évoque l’élément matériel et l’élément intentionnel et tente de persuader la Cour que ce dernier élément fait défaut. Il dit que M. H n’a jamais voulu faire de mal à Mme G, qu’aujourd’hui il n’est plus le même homme et qu’il a eu l’honnêteté de reconnaître les faits.
Il indique qu’il est probablement civilement responsable, mais pas pénalement, qu’aucun délit n’est constitué.
Concernant la requalification en agressions sexuelles, il la rejette en invoquant l’article 706-47-1 du Code de procédure pénale : une expertise serait obligatoire pour une condamnation pour agressions sexuelles (3)
En bref, il a fait ça « pour rigoler », tout le monde se comporte comme ça au musée, et lui n’est qu’un bouc émissaire.
Il demande évidemment la confirmation de la décision de relaxe.

En fin d’audience, Gwendoline Fizaine a pu remettre une publication de l’AVFT (4) au procureur général, qui a, étonnement, semblé enchanté et l’a vivement remerciée.

Le délibéré était prévu au 13 avril.
La décision : confirmation de la relaxe

La Cour d’appel a confirmé la décision de relaxe, alors que les faits n’étaient pas contestés.

La Cour, malgré les pièces et les propos tenus par Mme G., a considéré que :

  • Personne au musée, et « a fortiori » M. H n’avait eu connaissance des répercussions de ces agissements sur l’état de santé de Mme G avant 2009, date des démarches de Mme G
  • Un mail adressé à M. B., autre collègue, « pouvait légitimement permettre de croire que Mme G ne ressentait pas alors comme un harcèlement les agissements pour lesquels elle a déposé plainte deux ans plus tard. » C’est en fait une interprétation parfaitement discutable d’un mail de remerciement très imprécis qui ne concerne pas M. H.
  • « La cour note enfin que lorsque Mme G a signifié à M. H qu’elle ne jouait plus, celui-ci a mis fin à ses agissements. »

La Cour semble donc considérer que si M. H a fini par entendre (et prendre en compte) UN refus, c’est qu’il n’avait pas compris tous les autres refus, et que c’est de la responsabilité de Mme G, qui n’a visiblement pas été assez claire.

Cette analyse valide les arguments de M. H sur le caractère inopérant et insignifiant des refus de Mme G : quand une femme dit non, cela veut parfois dire oui. « Elle se débattait mais elle était d’accord ».

Sa parole est donc à nouveau disqualifiée, mais cette fois ci, par la justice.


PS : Cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 28 mai 2013. Un nouveau procès aura donc lieu.


Notes

1. Cette question de la présidente peut interroger. L’article 306 Code de procédure pénale dispose : « Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les m?urs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. (…) Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas. » Pensait-elle que la publicité de cette audience serait « dangereuse pour l’ordre ou les m?urs » ?

2. Art 222-33-2 du Code pénal : Le harcèlement moral est « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

3. Article 706-47 Code de procédure pénale : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal. » Signe d’une croyance selon laquelle les agressions sexuelles seraient commises par des « malades » ?.

4. Violences sexistes et sexuelles au travail, faire valoir vos droits, AVFT, 2011

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