Après une période de chômage, Mme M., âgée de 21 ans, débute un contrat de professionnalisation dans une agence de location de voitures parisienne le 9 mars 2009.
L’ambiance qui règne dans l’agence, qui lui semble d’abord conviviale et « bon enfant », est en réalité très sexiste. Les salariés du parking, majoritairement des hommes, tiennent des propos grossiers et les « blagues » et confidences sexuelles sont nombreuses. Plus le temps passe et plus son malaise grandit, son environnement de travail étant de plus en plus connoté sexuellement.
Puis ce type de remarques commence à la concerner directement, notamment sur son physique « t’as un trop bon cul ». Un matin, à 6h, M. G lui tient les propos suivants : « ça va pour toi, dès quatre heures du matin, tu t’es bien fait baiser ».
Elle exprime plusieurs fois son désaccord avec ces propos et explique que ça la dérange. Malgré ses refus, rien ne change.
Le 8 juin 2009, M. G, responsable du parking, lui demande d’aller chercher une voiture. Lorsqu’elle lui tend la main pour récupérer les clés, il lui effleure la poitrine, devant son collègue M. D. Elle lui demande « Qu’est ce que tu fais Richard ? ». Il lui répond en rigolant « Moi ? Rien. ». Elle pense alors que c’est peut-être un accident.
Quelques jours plus tard, en passant près d’elle, il recommence et met très franchement ses deux mains sur les seins de Mme M. Celle-ci lui dit qu’il va beaucoup trop loin, qu’elle n’apprécie pas du tout ces agissements et lui demande d’arrêter.
Le 14 juin, dans l’ascenseur, il lui impose à nouveau des attouchements sur les seins, plus prolongés. Elle lui demande une nouvelle fois d’arrêter. Il joue avec un briquet qui projette une image du Kâma-Sûtra. En lui montrant, il lui demande : « T’aimerais bien que je te fasse la même chose ? ». Elle lui indique à nouveau son désaccord, ce qui le fait rire. Le même jour, dans l’après-midi, alors qu’elle parle avec M. D, au parking, M. G lui touche les fesses en lui disant « C’est trop mou, tu ne voudrais pas que je t’aide à te remuscler ? ».
Elle refuse ensuite catégoriquement d’aller travailler au parking.
Elle dénonce ces agissements oralement à la responsable de l’agence, qui lui dit « Il rigole, s’il recommence on fera quelque chose ».
Mme M. dépose une plainte et une enquête préliminaire est immédiatement diligentée.
Devant l’inaction de son employeur et sur les conseils de l’AVFT, Mme M. avait fini par prendre acte de la rupture de son contrat de travail trois mois plus tard.
Suite à la plainte déposée par Mme M, M. G a définitivement été condamné pour agressions sexuelles par le tribunal correctionnel de Paris le 17 juin 2010. Mme M et l’AVFT, parties civiles, avaient été indemnisées à ce titre.
Une requête devant le conseil de prud’hommes de Paris avait également été introduite afin de voir dire que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul et d’indemniser le préjudice lié à l’inaction de l’employeur.
La première audience de jugement devant le Conseil de prud’hommes en décembre 2010, avait abouti, comme trop souvent, à une décision de départage.
A l’issue d’une nouvelle audience le 25 janvier dernier, le juge départiteur a rendu le 9 mars dernier une décision en demi-teinte.
Il reconnait le harcèlement sexuel et accorde 10 000? de dommages et intérêts à ce titre à la victime.
Il souligne également les graves manquements de l’employeur :
« Attendu que l’existence même de cette condamnation pénale balaie également les allégations de la SAS X qui prétend de façon particulièrement édifiante que Mme M, par son comportement, aurait été au moins partiellement responsable des faits d’agression sexuelle dont elle avait été victime ; que cette argumentation exprimée par la SAS dans ces écritures peut donner à penser que la SAS prend relativement peu en considération la gravité du harcèlement sexuel au travail. (…)
Attendu qu’il apparait ainsi que les responsables successifs de l’agence de XX avaient été informés du comportement plus que déplacé de M. G et n’avait pourtant pris aucune disposition aux fins d’y mettre un terme. (…) Que d’ailleurs le fait que les responsables de l’agence en cause n’aient pas prévenu leur propre hiérarchie est fautive et démontre que la SAS n’avait pas mis en place, en son sein, de mesures de sensibilisation au harcèlement et de protocole à suivre en cas de suspicion de tels faits ;
Attendu qu’à cet égard, il est également édifiant que la proposition faite à Mme M par la responsable de l’agence ait été de lui proposer une mutation dans une autre agence ; que le fait que le condamné pénalement pour des faits d’agressions sexuelles commis dans le cadre professionnel n’ait fait finalement l’objet que d’un déplacement dans une autre agence et non d’un licenciement pour faute est particulièrement éclairant sur l’insuffisante prise en considération par la SAS de la gravité des faits de harcèlement au travail.
Attendu que les faits de harcèlement sexuel commis à l’encontre de Mme M sont établis ; que la SAS n’avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces faits et y mettre un terme ».
L’AVFT en tant qu’intervenante volontaire est également indemnisée à hauteur de 500? pour son préjudice « constitué par le temps consacré au soutien de Mme M. dans sa démarche prud’homale, temps pendant lequel l’association n’a pu se consacrer à sa mission première de sensibilisation et de prévention ».
Par contre, la prise d’acte, si elle est bien reconnue comme étant imputable à l’employeur, ne produit pas les effets d’un licenciement nul, contrairement aux prévisions légales (1) et à plusieurs décisions obtenues par l’AVFT : « Il est co nstant que la prise d’acte ne peut produire que les effets d’une démission ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que même si les manquements graves retenus sont relatifs à un harcèlement sexuel, dans la mesure où c’est la salariée qui a été à l’initiative de la rupture, il convient de dire que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul. »
Cette décision est encore susceptible d’appel.
Contact : Gwendoline Fizaine
Notes
1. Article1153-4 du Code du travail « Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L1153-1 à L1153-3 est nul », en référence à l’interdiction du harcèlement sexuel et des sanctions contre les victimes et témoins