Condamnation d’un franchisé « FRANPRIX » par la Cour d’appel (chambre sociale) de Paris pour avoir licencié une salariée victime de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles


Le 20 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a déclaré nul le licenciement de Mme B. du fait du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles commis par le directeur du magasin

L’AVFT était partie intervenante volontaire.

Mme B, responsable crèmerie dans un magasin Franprix des Ulis a pendant plus de 9 mois été victime de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles de la part du directeur du magasin.

Le superviseur, saisi verbalement par Mme B, n’agit pas.
Elle finit par déposer plainte et le directeur du magasin est condamné par le Tribunal correctionnel d’Evry pour agressions sexuelles.

Malgré cette condamnation, l’employeur décide alors de transférer (sans son accord) Mme B. dans une autre enseigne Franprix et ne sanctionne pas le directeur, qui reste en poste.

Mme B saisit alors le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour faire requalifier son « transfert » en licenciement nul et obtenir réparation pour la perte de son emploi et du fait des agissements de harcèlement sexuel1. A sa demande, l’AVFT intervient volontairement à ses côtés dans la procédure.

Le conseil de prud’hommes avait reconnu le caractère abusif du licenciement sans en tirer les conséquences juridiques (nullité du licenciement).

La Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de l’employeur :

  • Elle a requalifié le transfert de contrat de Mme B en licenciement.
  • Elle a reconnu la nullité du licenciement en lien avec la dénonciation des faits de harcèlement sexuel.
  • Elle a condamné la société à verser 20 000 ?€ de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et 7200 €? pour licenciement nul à Mme B.

Concernant les dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, la Cour d’appel relève que l’employeur « ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires pour prévenir dans ses locaux des agissements de harcèlement sexuel qu’elle n’a pas non plus usé de son pouvoir disciplinaire à l’encontre de M. E ; qu’elle a au contraire pris la décision en août 2006 de transférer sans son accord Mme B dans une autre entreprise ».

  • L’AVFT dans le cadre de son intervention volontaire, a obtenu 500? € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
  • La Cour d’appel a refusé de faire droit aux demandes d’affichage et de publication de la décision formulées par Mme B et l’AVFT, sans motiver ce refus.

Ce refus est regrettable, car l’affichage et la publication participeraient d’une démarche de prévention, particulièrement nécessaire dans cette enseigne et ce type de magasins ; l’AVFT est en effet régulièrement saisie par des salariées de ce secteur.

Contact : Gwendoline Fizaine, 01 45 84 24 24

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