Vendredi 1er juin 2007, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par RM, maire de Sainte C. (77), contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui l’avait déclaré coupable de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.
Les faits
En décembre 2003, quatre employées de la mairie de Sainte Colombe prennent conscience qu’elles sont plusieurs à être victimes de violences psychologiques et sexuelles de la part de RM, leur employeur, et maire.
Elles témoignent d’injures continuelles, d’expression de haine à l’encontre des femmes : « connes« , « grosses vaches« , « vous puez« , « En France on devrait revenir à l’Islam pour tenir les femmes« , de remarques sur leur physique, de questions sur leur vie sexuelle, d’attouchements sur le corps dont les seins et les fesses, de baisers forcés, de menaces à caractère sexuel : « je te baiserais bien« ; « T’inquiètes pas, je vais pas te violer… il fait trop froid« . L’une d’entre elles dénonce des viols.
La procédure
Elles déposent donc des plaintes pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viols.
La plainte pour viols aboutit à une ordonnance de non-lieu au motif qu’ il n’existe pas d’éléments suffisants au dossier permettant de démontrer que M. M. avait conscience que ces relations sexuelles répétées n’étaient pas souhaitées par Mme S. La contrainte exercée par RM n’a pas été prise en compte comme n’ont pas été interrogés les moyens par lesquels il se serait assuré du consentement de Mme S.
En revanche, par jugement du 13 février 2006, le tribunal correctionnel de Melun condamne R. M. à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle par personne abusant de son autorité à l’encontre de Mme Costa, et pour harcèlement moral à l’encontre de Mme Costa et deux autres agentes municipales.
M. M. accepte sa condamnation pour harcèlement moral – notons qu’une telle condamnation est rare – et interjette appel de sa condamnation pour agression sexuelle. Mme Costa fait elle aussi appel du jugement.
La Cour d’appel de Paris confirme, dans un arrêt du 6 novembre 2006, la condamnation du maire pour agression sexuelle, le condamne au surplus pour harcèlement sexuel et prononce une peine d’inéligibilité de cinq ans. Ce qui lui interdit de se présenter aux élections municipales de mars 2008, mais n’entraîne pas son départ immédiat.
Cette décision, suite au rejet du pourvoi de RM par la Cour de Cassation, est devenue définitive depuis le 1er juin dernier.
Le maire doit démissionner ou être révoqué
Depuis juin 2005, l’AVFT mène une campagne pour que les maires condamnés pour de tels faits soient déchus de leurs droits civiques et que leur révocation soit immédiate. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, avait été saisi de cette question en juillet 2006.
Les maires sont en effet statutairement agents de l’Etat. Ils exercent, sous le contrôle du procureur de la République, des attributions d’officier d’état civil, d’officier de police judiciaire, veillent, sous le contrôle du préfet, à l’application des lois et des règlements, exercent le pouvoir de police municipale, chargé notamment de « préserver la moralité ». Leurs responsabilités ont encore été renforcées par la dernière loi du 5 mars 2007, sur la prévention de la délinquance. Ils sont par ailleurs dotés d’un pouvoir hiérarchique sur le personnel communal…
Leur statut est donc particulièrement incompatible avec une condamnation pour violences physiques, sexistes ou sexuelles.
Il est inconcevable qu’un maire condamné pour de tels faits conserve son mandat et qu’il impose ainsi aux victimes et à ses administré-es de vivre dans une commune dirigée par un agresseur, qui a violé les droits fondamentaux à l’intégrité physique, à la liberté sexuelle et au travail de ses employées.
Or en dépit des actions judiciaire et politique des victimes et de l’AVFT depuis plusieurs années, RM n’a pas été révoqué. Rien ne justifiait pourtant d’attendre la décision de la Cour de Cassation. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 12 juin 1987, avait en effet déjà considéré qu’un arrêt de Cour d’appel, bien qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a l’autorité de la chose jugée ; qu’il (peut) dès lors légalement servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l’égard de M. C (maire), lequel ne saurait utilement se prévaloir, dans ces conditions, de ce que cette mesure méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence dont doivent bénéficier les prévenus.
Aujourd’hui, RM a quitté la mairie, mais n’a pas démissionné de son mandat. Nous demandons donc sa démission officielle ou sa révocation, par la mise en ?uvre, par le préfet de Seine-et-Marne, de la procédure de révocation des maires telle que prévue par l’article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales.
L’AVFT, qui intervient régulièrement au côté des victimes de maires, agira jusqu’à ce que cesse cette aberration.
Contact : Marilyn Baldeck – 06 84 22 25 57
Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail
BP 60108 -75561 Paris Cedex 12 – 01 45 84 24 24