Le Conseil ne comprend pas bien ou trop bien la position du défendeur…

Lecture réjouissante d’un jugement, rendu en mai 2008 par un Conseil de prud’hommes d’Ile de France dans une procédure tendant à faire requalifier un licenciement pour inaptitude en licenciement nul, puisque lié à une situation de harcèlement sexuel.

En voici quelques extraits :

« Le Conseil constate que tout repose sur trois courriers échangés entre les parties :
(…)

Le Conseil, à la lecture des trois courriers cités plus haut ne comprend pas bien ou trop bien la position du défendeur.

Il constate que, même s’il faut se re-situer près de six ans en arrière, en pratique les faits sont simples.

Le défendeur est informé par courrier qu’une jeune femme qu’il a engagée demande un transfert immédiat afin de préserver son intégrité physique et psychique et il se contente de lui répondre par des « voeux pieux », en lui retournant un fait qui ferait d’elle la responsable, en lui refusant bien sûr le transfert.

Un deuxième courrier beaucoup plus explicite avec des termes précis faisant état de remarques à caractère sexuel est envoyé par la demanderesse et le défendeur ne fait rien, ne réagit pas, ne juge même pas utile de mener un semblant d’enquête.

Le Conseil est extrêmement choqué par ce comportement.

De telles affirmations d’une jeune femme (…) ne pouvaient rester sans réponse et être traitées par le mépris ou alors à considérer que les faits cités sont couverts voire acceptés dans le cadre d’une « cohésion d’équipe » ou d’un langage habituel.

Le conseil ne pourra que sanctionner un tel comportement et considérera que le manque de réponse ou même d’enquête constitue bien la preuve de la réalité des affirmations formulées par la demanderesse.

Il constate que quelque soit les les arguties juridiques citées par la partie défenderesse sur le manque de preuve ou le caractère répétitif, une seule remarque portée à la connaissance de celle-ci aurait dû entraîner une réaction.

Le Conseil jugera donc nécessaire de sanctionner cela en faisant droit à la demande au titre de harcèlement moral et sexuel ».

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