Tribunal correctionnel de Paris, 17ème chambre, 28 janvier 2010

Je me rends à l’audience de la 17ème chambre pour assister à un procès pour dénonciation calomnieuse dont j’ai eu connaissance par l’avocate de la victime -qui en l’occurrence est la mise en cause- afin d’enrichir l’analyse de l’AVFT sur ce délit et la manière dont les juridictions l’appliquent. Autant le dire tout de suite : je n’aurais pas perdu mon après-midi.

L’audience commence avec trente minutes de retard, dans une ambiance presque familiale, tout le monde semble se connaître. La 17ème chambre est une chambre spécialisée dans les « affaires » de presse, qui juge principalement les délits régis par la loi du 13 juillet 1881 (non, je ne me suis pas trompée de siècle) dite « sur la liberté de la presse ». L’article 226-10 du Code pénal n’est pas inclus dans cette loi mais ses mécanismes s’apparentent à ceux des infractions « de presse ».

J’aperçois un avocat croisé lors d’une intervention volontaire devant le Conseil de prud’hommes de Meaux, qui m’avait parié (quoi, déjà ?), lorsque les conseillers s’étaient retirés pour délibérer, qu’il obtiendrait l’irrecevabilité de l’AVFT. Raté.

La présidente rend les délibérés. On entend des noms connus : Franz-Olivier Giesberg, Karl Zéro… Des habitués des lieux ? Seules des relaxes sont prononcées, avec un petit mot d’explication à chaque fois : « La diffamation est constatée mais nous avons retenu la bonne foi » ; « La diffamation est constatée mais les exceptions de nullité sont retenues ».

Un avocat m’interpelle : « Vous savez si Villepin est condamné ou pas ? ». « Non ».

Une première « affaire » est appelée. Une femme est accusée d’avoir proféré des injures à caractère raciste, en l’espèce « sale arabe, sale race », à un chauffeur de taxi. Elle est poursuivie d’office par le parquet, sans plainte de la victime. Cette information mérite qu’on s’y arrête : Combien de femmes sont-elles traitées de « sale pute », « salope », « mal-baisée », y compris en public, sans que le ministère public n’y trouve rien à redire ?
En l’espèce, deux témoins ont entendu la jeune femme injurier le chauffeur de taxi et ont alerté les services de police.

La mise en cause se défend, la main sur le c?ur : « Je n’aurais pas pu insulter la moitié de mon sang, je porte un prénom arabe ». « Je suis IN-CA-PA-BLE de dire ces choses-là même très énervée. C’est la vérité. C’est comme ça ». La présidente lui oppose la concordance des témoignages. Elle répond : « Je n’ai pas traité cet homme de sale arabe, je persiste et signe ».
Son avocat s’approche d’elle et tente quelque chose : « En fait, mademoiselle, ce qu’il s’est passé, c’est qu’il vous a accusée de l’avoir traité de « sale arabe » et que vous avez répondu « comment ça, moi ? Je vous ai traité de «sale arabe » ?! ». Les témoins ont entendu ces mots et ont pensé que vous l’insultiez. N’est-ce pas ? ». Elle regarde son avocat, ahurie : « Heu… bah… je ne me souviens plus ». Son avocat tourne les talons, dépité : « En tout cas, moi, c’est ce que j’avais compris !». C’est ce qui s’appelle un problème de coordination avocat/cliente…

L’avocat suggère ensuite un complot des deux témoins (pour obtenir quoi, on ne saura pas) balayé par le chauffeur de taxi avec beaucoup de calme. Il lui reproche ensuite de ne pas avoir rendu la totalité de sa monnaie à sa cliente. C’est la présidente qui répond : « Si si, on a vérifié, les comptes sont bons ». Enfin, il lui demande de dire exactement ce qu’il a entendu. Le chauffeur de taxi répond : « sale arabe ».
L’avocat de la mise en cause : « Ah ! Vous n’avez pas entendu « sale arabe, sale race » !
Le chauffeur de taxi : « Non, je vous dis la vérité, je n’ai entendu que « sale arabe ».
L’avocat : « Ah, nous y voilà ! Vous dites maintenant que vous avez entendu « sale arabe, sale race » alors qu’aux services de police, vous n’avez déclaré que « sale arabe ».
Le chauffeur de taxi : « J’ai dit le contraire… Vous m’écoutez ? ».

L’avocat du chauffeur de taxi plaide en trois minutes, demande subtilement au Tribunal « d’excuser la maladresse et l’agressivité de on confrère » (qui d’ailleurs opine du chef), 1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 600 euros au titre de l’article 475-1 CPP.

A ce moment là, la présidente dit que le Tribunal doit s’absenter en urgence pour quinze minutes… qui deviendront quarante minutes.
A son retour : «Le président du TGI recevait les greffiers en raison de différents problèmes dans leurs conditions de travail ».

L’audience reprend.
La procureure estime que « ces faits sont particulièrement graves et caractérisés » et que « la prévenue fait preuve d’une particulière mauvaise foi ». Elle requiert sa condamnation.

L’avocat de la jeune femme, sans doute un peu freiné dans son élan par sa piètre prestation jusque là, plaide à présent de manière totalement inaudible. On comprend qu’il plaide l’excuse de provocation(1), que ça a l’air d’étonner sa cliente (forcément, puisque ce faisant il reconnaît les injures que sa cliente, elle, ne reconnaît pas) tout en précisant : « Mais je me fixe sur le terrain purement juridique ». Il argue d’une attestation de « l’épicier arabe du coin » qui certifie que sa cliente « est toujours charmante avec lui » (il faut vraiment être désespéré !) et puis à nouveau on n’entend plus rien.

Délibéré après la suspension d’audience.

L’ « affaire » suivante est finalement renvoyée pour cause d’absence d’avocat pour défendre un des mis en cause.

Dans celle d’après, une dame retraitée, née en 1932, est poursuivie -d’office par le parquet, cette fois encore- pour injure à caractère raciste. Dans son immeuble, elle croise le frère de son voisin venu s’occuper du chien en l’absence de son frère. Il lui reproche de l’avoir traité de « sale arabe » et de lui avoir dit « rentre dans ton pays ».
La présidente lui demande si elle reconnaît les faits. La dame reconnaît le « sale arabe » mais conteste la suite. Elle précise : « On a échangé des propos un peu vifs ». Elle s’exprime à haute et intelligible voix. Elle assume parfaitement : « Euh, oui, bon, je l’ai traité de « sale arabe… mais bon, y’avait personne… enfin, je n’avais pas vu que sa petite amie(2) était là. Et puis il faut que je vous dise : son frère, c’était de la sous-location. Sur sa boite aux lettres, il y avait plein de noms ». Elle égrène une liste de noms à consonances étrangères. La présidente, bras croisés, opine du chef en signe d’encouragement pour la dame à poursuivre son récit. Ce qu’elle fait, en haussant les épaules : « Et puis, si le chien était mort plus tôt, il ne serait rien passé ». Et en souriant : « C’est le hasard, tout ça ».

Ensuite, les avocats plaident et la procureure requiert (dans quel sens, on s’en doute).

La dame a la parole en dernier : « Vous savez, je m’entendais très bien avec son frère, je lui ai même fait ses courses une fois, ce qui prouve bien que je ne suis pas raciste ! ».
La présidente : « C’est bien, Madame ».

A ce moment-là, une dame assise à côté de moi qui voit que je prends beaucoup de notes me dit en souriant : « Ca, c’est bien vrai qu’elle n’est pas raciste. Je suis son amie ». L’audience est suspendue.
La mise en cause vient s’asseoir à côté d’elle, très dignement. Un homme grisonnant assis plus loin se lève, pose sa main sur son épaule et compatit : « Madame, je sais ce que c’est de s’emporter. Ca m’est aussi arrivé. Etre condamné pour deux mots, « sale » et « arabe », c’est quand même disproportionné ». Il remarque que je l’écoute et s’approche de moi : « Ils agressent, volent, violent, ils vendent de la drogue… Vous les jeunes, dans trente ans, vous prendrez le bateau pour quitter la France ! ». Je ne réponds pas et le prends ostensiblement en notes, ce qui ne l’arrête pas : « Ils sont protégés ces gens-là, il ne leur arrive rien. C’est nous qui payons pour eux. Dans vingt ans, ils foutront les français dehors. Ca va craquer, ça va craquer !».

Il est interrompu par la reprise de l’audience. La présidente annonce les délibérés. Elle déclare les deux mises en cause coupables d’injures à caractère raciste et les condamne à 500 euros d’amende avec sursis. Seule la première est condamnée à payer des dommages et intérêts (250 euros), la victime ne s’étant pas constituée partie civile dans la seconde « affaire ». Mes voisins s’insurgent : « C’est fou quand même ! ».

L’audience suivante est celle pour laquelle je suis venue, qui devra voir juger si la dénonciation pour viols de Mme EV à l’encontre de son cousin, le plaignant, est calomnieuse ou pas. J’ai dix pages de notes, forcément lacunaires compte-tenu du foisonnement d’informations délivrées pendant cette audience qui aura duré plusieurs heures. Je ne rends compte ici que de ce qui m’a le plus interpellée.

D’entrée, la présidente regrette l’absence du plaignant, partie civile principale (qui est hospitalisé en attente d’une double greffe poumons-c?ur). La procureure abonde dans son sens.

Son avocat conteste : « De toute façon, ce procès ne consiste pas à refaire trois ans de procédure. Nul besoin de partie civile pour analyser la bonne ou la mauvaise foi de la dénonciatrice ».

L’épouse du plaignant, qui s’est, avec leurs enfants, constituée partie civile, est présente. Au terme d’une citation directe(3), le plaignant,son épouse et leurs enfants demandent la condamnation d’EV pour dénonciation calomnieuse, et à indemniser leur préjudice à hauteur de 500 000 euros.

EV est une jeune femme qui a 34 ans au moment de l’audience. En juin 2006, elle a écrit une lettre de trois pages au procureur dénonçant les viols commis à son encontre par son cousin germain, de sept ans son aîné, alors qu’elle était enfant, puis un viol alors qu’elle était une jeune adulte et que son cousin était déjà marié. Dans cette lettre, elle explique son silence pendant toutes ces années par la crainte de ne pas être crue et la volonté de préserver la « cellule » familiale. Elle concluait sa lettre ainsi : « En vous écrivant aujourd’hui, je ne cherche pas à porter plainte mais à éviter que cela ne se reproduise ».

La présidente fait le rapport de la procédure : dénonciation spontanée auprès du procureur pour dénoncer des viols, suite à quoi le parquet saisit la brigade des mineurs. Au terme d’une instruction de trois ans, une ordonnance de non-lieu est rendue, en avril 2009, au motif que le mis en cause nie les faits, qu’il ne reconnaît que des « épisodes » prescrits, que la plaignante manque de précision et qu’il n’est donc « pas possible de considérer comme formellement établis les faits dénoncés ».

Le « formellement » utilisé par le juge d’instruction semble trahir ses doutes : Les « faits » seraient-ils « un peu » établis, mais pas « formellement » ?

La présidente, qui connaît déjà les arguments de la partie civile puisqu’elle a pris connaissance de la citation directe, énonce : « (4)(5) ». « Elle argue de problèmes de dates, de ce que sa cousine aurait reconnu un acte consenti, de son déséquilibre mental ». La présidente mentionne que selon la partie civile, EV aurait voulu se venger de son cousin qui aurait provoqué sa rupture avec son compagnon.

EV est ensuite très longuement auditionnée. Elle est précise, mesurée, réfléchie, nuancée. Elle parle de la chose la plus importante de sa vie en face d’un huissier qui dort à poings fermés et d’un assesseur qui consulte son portable. Avec grand calme et conviction.
Elle explique qu’elle ne voulait pas porter plainte, certes, pour épargner sa famille, mais aussi parce que le fils de son cousin est aussi son filleul, qu’elle adore. Mais qu’elle avait été contrainte de « dénoncer », pour au moins deux raisons : « je ne pouvais pas me reconstruire avec le doute qu’il pouvait recommencer. Si je n’avais rien fait, j’aurais nourri un trop fort sentiment de culpabilité. Et j’ai finalement porté plainte parce qu’il niait tout ».

La présidente l’interroge sur les premières agressions et la réaction de sa famille quand elle en avait parlé pour la première fois, à l’âge de six ans. Elle raconte. Que son cousin avait reconnu qu’il avait « joué à touche-pipi » avec elle.

L’avocat de la partie adverse l’interrompt : « la sexualité prépubère n’est pas l’objet de ce procès ! ».

Elle relate ensuite un « conseil de famille » autour de son cousin, auquel elle n’a pas assisté. ¨Personne ne lui ayant reparlé de « ça » ensuite, elle avait pensé que tout le monde avait cru son cousin. Ce pour quoi elle s’était ensuite si longtemps tue.
Elle ajoute posément : « Et je voudrais revenir sur le terme « prépubère » employé par l’avocat… Le sexe de mon cousin, en érection, n’avait rien de prépubère ».

S’en suivent des échanges mille fois entendus entre la présidente et elle sur les raisons pour lesquelles « elle n’a pas crié », « elle n’a pas plus intensément exprimé son absence de consentement ». Il est cependant manifeste, au ton de sa voix, que la présidente ne cherche pas à la piéger, mais à comprendre (et peut-être à faire comprendre, à la partie adverse et au public). Elle introduit presque toutes ses questions par : « On ne peut pas refaire un procès qui aurait pu se tenir aux Assises, mais… », « On ne va pas refaire le procès, mais… ». Mais c’est mine de rien ce qui est en train de se passer.

L’avocat adverse fulmine. Les questions qu’il pose à EV lui reviennent en boomerang sans qu’il n’ait atteint son but : elle a réponse à tout et pointes les incohérences et contradictions des questions qui lui sont adressées. Elle donne le sentiment de véritablement prendre le pouvoir sur le procès qui a pourtant pour but de la faire condamner.

C’est ensuite à l’épouse du cousin d’être interrogée. La présidente la questionne notamment sur les rapports qu’entretient son mari à la pornographie (l’instruction avait révélé qu’il en était un grand consommateur) : « Je ne vais pas vous dire que mon mari n’a jamais regardé un film pornographique ou des images de femmes dénudées. C’est facile, ces revues se trouvent en kiosque. Moi, en tant que femme, ça ne m’intéresse pas. Mais je peux imaginer que ça peut intéresser les hommes ».

La présidente lui demande comment elle a vécu le fait que son mari l’ait « trompée » avec sa cousine (puisque son mari reconnaît un « acte sexuel » avec sa cousine, qu’il affirme avoir été « consenti »). Elle répond : « J’explique le viol (sic) par le fait que j’étais enceinte à ce moment-là, qu’une femme enceinte n’a pas trop envie et que mon mari était en manque ».

Personne ne relève pas le lapsus.

La procureure lui demande pourquoi son mari a porté plainte pour dénonciation calomnieuse et pourquoi ses enfants et elles se sont constitués partie civile. Elle répond : « Pour sortir deux fois plus la tête hors de cette histoire qui nous a éclaboussés ». Et non pas parce qu’elle est convaincue que la cousine de son mari ment.

C’est au tour de l’avocat du cousin de plaider. Il tente de démontrer que les juges n’ont pas d’autre choix que de condamner EV pour dénonciation calomnieuse : « Il y a eu un non-lieu, la dénonciation est donc nécessairement calomnieuse en raison d’une présomption irréfragable de fausseté(6) ». Il cite de la jurisprudence en ce sens et ajoute : « Il n’y a plus rien à discuter » (silence). « Mais si on ne respecte pas la jurisprudence, on refait le procès. Et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui. La dénonciation calomnieuse est le crime le plus lâche et le plus vil qui soit. Je n’ai pas besoin de revenir sur l’invraisemblance des faits allégués par mademoiselle V. Elle a l’aplomb de quelqu’un de brillant et de menteur capable d’ourdir des plans machiavéliques pour se venger ! Mais je vais y revenir quand même. Cette femme est forte. Vous ne l’avez pas vue un seul instant faiblir durant le procès. Cette femme est forte ! Et incapable de se défendre ? De grogner (sic) ? De résister ? L’ordonnance de non-lieu n’est plus discutable. Elle n’a pas fait appel. Pourquoi ? (En se tournant vers elle) Parce que vous avez peut-être une conscience et que vous regrettez (alors qu’EV vient longuement de maintenir ses accusations). Et c’était en même temps qu’Outreau(7). Mais quand on est une fieffée menteuse, comme vous, on est capable de déchaîner les ardeurs de la police (…) ».

La procureure est ensuite invitée par la présidente à présenter ses observations. Le ministère public n’a pas l’obligation de requérir quand le tribunal est saisi d’une citation directe (le plaignant ayant considéré qu’il pouvait se passer du parquet), mais peut néanmoins donner son avis.
En fait d’observations, c’est à une méthodique déconstruction des stéréotypes véhiculés dans la citation directe et pendant le procès que se livre la jeune procureure. Son intervention est ici reproduite in extenso.

« C’est une procédure comme le Tribunal a souvent à en connaître. Elle est difficile sur le plan juridique, elle est difficile humainement. Nous avons en face de nous des individus en souffrance auxquels la justice a déjà eu à s’intéresser.
Aujourd’hui, nous avons une ordonnance de non-lieu définitive, des faits prescrits ou pas suffisamment établis.
Des faits sont révélés en juin 2006 par une jeune femme extrêmement intelligente. On nous a expliqué que son mobile serait la vengeance…
Les motivations de l’ordonnance de non-lieu sont très complexes. Cette ordonnance n’est pas tranchée. Mme EV n’y est pas décrite comme une affabulatrice. L’ordonnance est complexe, subtile…
Sur des faits aussi anciens, on a souvent un problème de dépérissement des preuves : peut-être que cela s’est passé. Peut-être que cela ne s’est pas passé.

Les viols dénoncés se seraient produits dans un contexte familial. Le Tribunal le sait bien, les violences sexuelles sont commises par des personnes connues : un médecin, un membre de la famille, un collègue de travail…

La problématique de la poursuite : il faut prouver la mauvaise foi de la dénonciatrice, cette mauvaise foi devant être concomitante à la dénonciation ».

La procureure annonce alors un argumentaire en huit points visant à démontrer que la mauvaise foi d’EV n’a pas été rapportée.

« Un. On nous dit qu’EV aurait sciemment dénoncé comme étant des viols ce qui ne serait qu’une « sexualité prépubère ». Mais comment peut-on essayer de faire croire au Tribunal qu’il ne peut y avoir plus que « touche-pipi » à douze ans ? Oui, à douze ans, on peut commettre un viol ! Avec des objets, avec le sexe, avec les doigts ! C’est possible ! Je le sais d’autant mieux que je viens du parquet des mineurs !

Deux. On reproche à EV une dénonciation imprécise, comme signe de son mensonge. Si c’est imprécis, alors c’est faux ! Que demander aux victimes ? D’avoir un journal intime et de tout noter ? C’est vrai que ça serait bien, ça nous faciliterait le travail, à nous, les professionnels de la justice ! Mais c’est le B-A-BA, les violences sur mineurs sont dénoncées tardivement. EV a dénoncé des violences qui auraient été commises pour certaines il y a trente ans. Et les victimes sont bousculées : (sur un ton railleur) « Alors, c’était 1983 ou 1984 ? ». Il faut être raisonnable, le fait de dénoncer des violences longtemps après et de ne pas être précise n’est pas le signe d’une mauvaise foi.

Trois. EV est une femme forte, les expertisent le prouvent. Elle ne peut donc pas d’être laissée faire ! Mais ce n’est pas aussi simple ! Elle est aussi décrite comme une personne fragile ! Oui, froide, hautaine, comme pour planquer un manque de confiance en elle et sa fragilité !

Quatre. Elle n’a pas fait appel, elle aurait entendu l’avertissement de la justice : « Mademoiselle, vous êtes une menteuse ! ». Pas d’appel, ce qu’elle dit serait donc faux. Et les gens qui font appel disent forcément la vérité ?! Mais non, pour faire appel, on évalue ses chances ! En appel, on peut être condamné à une amende civile pour procédure abusive, c’est risqué. On peut être lassé par les procédures, c’est bien compréhensible ! Ca peut être une question d’argent. On peut avoir envie de faire autre chose dans sa vie que de payer des honoraires -certes légitimes- aux avocats.

Cinq. Elle a un vocabulaire précis, technique, donc elle aurait préparé ce procès non pas en se remémorant de vraies violences, mais en lisant des ouvrages spécialisés sur la souffrance des victimes… Mais d’ailleurs, peut-être a-t-elle effectivement préparé ce procès en lisant. Mais on s’en fout ! Ca ne veut pas dire qu’elle ment.

Six. Elle a travaillé dans l’entreprise de son cousin après les viols allégués, elle était présente aux réunions de famille, ce serait donc la preuve qu’elle est heureuse, que tout ça est faux. Mais l’agresseur dénoncé, c’est son cousin germain ! On ne peut pas facilement échapper à l’emprise d’un agresseur. On ne peut pas changer de famille comme on change de bar après une rupture amoureuse ! C’est excessivement difficile, de dénoncer son agresseur. Regardez Natascha Kampush ! On demande à EV « pourquoi vous n’avez pas crié ? ». On demande à Natascha Kampush : « Pourquoi vous ne vous êtes pas enfuie plus tôt alors que des occasions étaient possibles ?! ». Comme si c’était aussi simple que ça !

Sept. EV serait forcément de mauvaise foi car M. C (son cousin) est quelqu’un de très bien, un bon père ayant bien élevé ses enfants. Mais notons que cet homme si charmant couche avec sa cousine germaine quand sa femme est enceinte. Donc vous voyez, ça n’est encore pas si simple que ça.

Huit. L’élément de mauvaise foi n’est pas suffisamment solide pour condamner EV. Avait-elle connaissance de la fausseté des faits ? C’est impossible de le dire.
Personne ne peut sortir grandi et satisfait d’un tel procès. Cette procédure est un carnage, la justice ne réparera plus rien à ce stade ».

La procureure a l’air extenué, la greffière lui apporte un verre d’eau.

Me Lisa Laonet, avocate d’EV (qui était déjà son avocate lors de la procédure pour viols), plaide. Elle commence : « ON n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu car ON était épuisées par cette procédure ».

Ensuite, je n’ai plus de notes, pour cause de poignet trop douloureux d’avoir autant écrit.
Me Laonet sera félicitée par la procureure, en aparté après l’audience, pour la qualité de sa plaidoirie.

Le délibéré a été rendu le 18 mars 2010. EV a été relaxée du chef de dénonciation calomnieuse.

Marilyn Baldeck
Déléguée générale

Notes

1. « L’excuse de provocation » est une cause d’exonération de la responsabilité de celui ou celle qui profère l’injure. Selon la jurisprudence, l’injure est « excusable » à la condition que celui ou celle qui a proféré l’injure prouve qu’il-elle a agi sous le coup de l’émotion qu’une provocation a pu lui causer.

2. C’est elle qui a signalé l’injure aux services de police, qui ont transmis au procureur.

3. La citation directe est une procédure qui permet à celui ou celle qui s’estime victime d’une infraction pénale (à l’exception d’un crime) et qui considère qu’il-elle possède suffisamment d’éléments de preuve pour obtenir une condamnation sans qu’une enquête judiciaire ne soit menée, de saisir directement le tribunal en informant la personne poursuivie des lieu et date de l’audience. On parle d’ « affaire entre parties ». La citation doit notamment comporter un exposé détaillé des faits reprochés, préciser quelles sont les dispositions légales qui ont été enfreintes et apporter la preuve de la matérialité de l’infraction et de l’intentionnalité de son auteur-e de l’avoir commise.

4. La partie civile pense que, s’agissant de violences sexuelles, l’élément intentionnel découle de l’élément matériel

5. Pour des éclairages sur cette affirmation, cf. la campagne de l’AVFT pour la modification du délit de dénonciation calomnieuse, www.avft.org

6. Pour comprendre les enjeux de cette plaidoirie, cf. la campagne de l’AVFT pour la modification du délit de dénonciation calomnieuse.

7. La référence au procès d’Outreau est devenue un grand classique des avocat-e-s, en guise d’avertissement à l’adresse des juges.

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