Mme R a été victime de harcèlement sexuel dans une agence de publicité parisienne, commis à son encontre par l’un des associés, également son supérieur hiérarchique.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a introduit une requête devant le Conseil de prud’hommes de Paris pour voir requalifier sa prise d’acte en licenciement nul du fait du harcèlement sexuel.
L’AVFT intervenait volontairement à ses côtés.
Après une décision de départage du bureau de jugement, la formation de départage a donné raison à Mme R.
Par jugement du 4 octobre 2011 (1), la conseil de prud’hommes reconnait que le harcèlement sexuel est constitué et par conséquent la prise d’acte de Mme R est requalifiée en licenciement nul, aux termes d’une argumentation déroulée de manière remarquable.
Concernant les faits de harcèlement sexuel, le conseil retient que « Par ses agissements, M. F. a pu choquer la pudeur de Mme R. La répétition de ses agissements, remarques, observations à connotation sexuelle, envoi de messages électroniques pornographiques, caractérise une atteinte portée à la dignité et à l’image de Mme R ».
Il prend également en compte la contrainte qui pesait sur Mme R: «La situation de subordination dans laquelle se trouvait Mme R rendait pour elle la contestation encore plus difficile, M. F étant à la fois son supérieur hiérarchique direct avec lequel elle travaillait exclusivement en binôme et un des directeurs de la société Y.»
Le conseil vise un faisceau d’indices concordants :
«Les déclarations constantes et précises de Mme R, l’attestation d’une collègue de travail ayant entendu les propos à connotation sexuelle, les courriers électroniques envoyés à la salariée, et attestations des proches témoins de la dégradation de l’état de santé de Mme R sont des éléments suffisamment précis pour laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel« .
Il fait ensuite une exacte application des règles de preuve en matière de harcèlement sexuel : « Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement. Or la société Y se borne à contester cette qualification sans apporter d’éléments probants pour contester les faits avancés.« .
La société est condamnée à indemniser Mme R (notamment par 5000? de préjudice moral, outre l’indemnisation pour licenciement nul) et l’AVFT (700? au titre du préjudice moral lié au temps passé à intervenir auprès de Mme R au lieu de mener des actions de prévention dans les entreprises).
L’employeur n’ayant pas fait appel, cette décision est donc devenue définitive.
Gwendoline Fizaine
Chargée de mission
Notes
1. CPH Paris, 4 octobre 2011, RG F 09/16379