L’AVFT et une agente déboutées et condamnées à payer 1000€ à la commune employeuse par la Cour Administrative d’appel de Lyon

Mme F a été victime de harcèlement moral sexiste et de discriminations en raison du sexe au sein de la police municipale d’une petite ville. Elle-même était la première policièrE municipale du service.

Dès son arrivée en 2003, elle constate de « petites » différences de traitement qu’elle n’a analysées que plus tard.

Progressivement, ces traitements différenciés sont de plus en plus courants et les remarques sexistes de certains de ses collègues de plus en plus précises. Des collègues tiennent des propos on ne peut plus clairs : « S’il n’y avait que nous, il n’y aurait pas de femmes dans la Police ».

Les agissements ont consisté en du harcèlement moral sexiste, de la part de certains collègues et plus particulièrement du chef de la police municipale, sous la forme de reproches injustifiés, d’ordres et de contre-ordres, de man?oeuvres de déstabilisation et d’isolement des collègues, de propos irrespectueux, humiliants, comminatoires et d’exclusion, voire de mise en danger dans l’exercice de ses fonctions. Elle a également subi des discriminations en raison du sexe, sous la forme de différences de traitement injustifiées, notamment concernant sa notation ou les outils de travail fournis.

Elle a régulièrement été la cible d’insultes et de propos sexistes.

Sa situation s’est considérablement dégradée à partir de 2006, du fait des actions de la municipalité à son encontre, à partir du moment où elle a demandé la révision de ses notes (malgré de bonnes appréciations, ses notes ne lui permettent jamais, contrairement aux autres collègues, de prendre du grade) et dénoncé cet état de fait. Elle est finalement arrêtée fin 2006. La commune ne lui donnera jamais les moyens de reprendre le travail.

Suite au rejet de sa demande de protection fonctionnelle(1), elle introduit un recours de plein contentieux pour obtenir notamment l’annulation de décisions la concernant, la révision de ses notes et une indemnisation financière pour son préjudice devant le tribunal administratif en juin 2008.

L’AVFT se joint à ce recours.

Au terme de trois ans et demi d’instruction et d’échanges de mémoires et de pièces entre les parties, et conformément aux conclusions du rapporteur public, le tribunal a rejeté la demande de Mme F, dans une décision de notre point de vue partiale, où de nombreux arguments avancés par Mme F ne sont pas pris en compte.

Même si le tribunal considère qu’il « n’est pas contesté que Mme F souffre de troubles dépressifs depuis au moins 2006 et qu’il peut être tenu pour établi que ces troubles ne sont pas dépourvus de liens avec son travail d’agent de la police municipale », il retient surtout que « plusieurs agents de sexe féminin travaillant ou ayant travaillé à la police municipale attestent ne pas avoir été victimes de tels agissements de la part de leur chef » pour considérer qu’il n’y a pas de harcèlement sexiste ni de discrimination en raison du sexe, alors qu’une autre agente, ASVP(2), a rencontré des problèmes similaires à ceux de Mme F et que les agentes qui n’ont pas rencontré de problèmes sont à des postes auxquels les femmes sont généralement assignées (secrétaire, personnel administratif). L’animosité dénoncée par Mme F était en effet uniquement dirigée contre les femmes qui prétendaient exercer un certain pouvoir, avec port de l’uniforme, de l’arme, bref, un « rôle d’homme ».
Les demandes de l’AVFT, liées à celle de Mme F sont en toute logique elles aussi rejetées.

Compte tenu du manque de sérieux et de motivation de la décision, Mme F et l’AVFT ont interjeté appel.

La Cour administrative d’appel a rendu son arrêt :

Non seulement elle confirme la décision du tribunal administratif, toujours conformément aux conclusions du rapporteur public, mais elle condamne en outre solidairement l’AVFT et Mme F à verser à la commune 1000? € au titre des frais exposés pour la procédure.

L’usage de cette disposition à l’encontre d’agent-e-s (et d’une association à but non lucratif) est suffisamment rare pour être noté. Il parait parfaitement inéquitable au regard du budget de la commune (commune de plus de 30 000 habitants). Nous nous interrogeons : cette condamnation doit-elle être interprétée comme une sanction vis-à-vis des demanderesses pour avoir voulu faire valoir leurs droits ? Et comme un avertissement à l’encontre de celles qui, dans le futur, souhaiteraient engager ce type d’actions ?

Les motivations sur le fond nous conduisent à le penser.

En effet, les points démontrant que Mme F a été discriminée et l’absence d’acceptation par le service des femmes agentes, soulevés par l’AVFT, obtiennent finalement une réponse, qui démontre la partialité manifeste de la Cour, qui reprend les arguments de la commune sans aucune distanciation et s’affranchit des règles de preuve prévues en la matière :

  • « Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le nombre de vacations effectuées par Mme F à la piscine municipale, bien que supérieur à celui de ses collègues, ait révélé une disproportion manifeste ;
  • Considérant que les requérantes ne démontrent pas que les frais d’autoroute de l’agent lors d’une formation n’ont pas été remboursés ;
  • Ou que les agents de police féminins auraient dû être équipés de gilets pare-balles spécifiques (…)
  • Considérant en cinquième lieu, que si les requérantes font valoir qu’aucune bicyclette n’était à la taille de l’agent, elles produisent le procès verbal d’une réunion en date du 11 septembre 2006 indiquant que ce problème a été résolu ; ;
  • Considérant en sixième et dernier lieu que, si, au cours d’une réunion en date du 16 octobre 2006, les collègues de Mme F ont exprimé des réticences à travailler avec elle, il résulte de l’instruction que ce comportement s’expliquait par l’absence d’esprit d’équipe de la requérante et du sentiment d’insécurité qu’inspirait son manque de formation au bâton de défense ;
  • que cette circonstance, ou le fait que la publication d’une fiche de poste n’ait pas indiqué le sexe de l’agent ne peuvent suffire à établir de harcèlement moral ou de discrimination sexiste à l’encontre de Mme F ».

Mme F a eu l’impertinence de remettre en cause l’ordre établi dans ce service de police municipale, où les femmes agentes n’avaient pas leur place, alors qu’elle venait d’être titularisée. Elle a dû aujourd’hui totalement changer de carrière, après plusieurs années d’arrêt maladie.

Mme F, qui n’a cessée d’être guidée par une exigence de justice et d’égalité et a eu le courage d’aller au bout de cette démarche, est aujourd’hui désavouée par une « justice » aveuglée par la norme (masculine) dominante qu’elle contribue ainsi à perpétuer.

Gwendoline Fizaine

Notes

1. La protection fonctionnelle est une protection, de droit pour les agent-e-s victimes issue de l’article 11 de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrage dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Elle peut parfois prendre la forme d’une prise en charge financière des frais exposés (frais de santé, d’avocats, dans certaines conditions).

2. Agent-e de sécurité de la voie publique, dont les pouvoirs et les missions sont moins larges que les policier-e-s, mais qui sont en tenue et patrouillent sur la voie publique.

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