RDV le mercredi 18 décembre à 13h30 à la Cour d’appel de Paris
Inspirée par des années d’actions menées par l’AVFT, la loi du 9 juillet 2010 avait modifié l’article 226-10 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse. Ceci avait considérablement réduit le risque de condamnation automatique pour dénonciation calomnieuse des femmes déboutées de leur plainte pour des violences sexuelles.
L’ancienne rédaction du délit avait valu à la France, le 30 juin 2011, une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour violation du principe de présomption d’innocence et du droit à un procès équitable(1) .
Il s’en est suivi une diminution sensible des plaintes et surtout des condamnations, de femmes victimes de violences sexuelles n’ayant pas obtenu justice. Ces procédures ne sont cependant pas totalement de l’histoire ancienne.
Ainsi l’AVFT soutient-elle Mme B, déboutée d’une plainte pour harcèlement moral et sexuel, et condamnée par le Tribunal correctionnel de Bobigny, notamment du fait de l’application de l’ancienne rédaction du délit, alors même que le Tribunal avait l’obligation d’appliquer la nouvelle rédaction(2) .
La procédure pour harcèlement sexuel et moral
Mme B, salariée d’un syndicat, a dénoncé auprès du parquet de Nanterre des faits de harcèlement sexuel de M. L., délégué syndical central et de harcèlement moral commis par M. B, secrétaire général du syndicat.
M. L s’était permis, malgré ses refus répétés, de tenter de lui offrir de nombreux cadeaux, des bouquets de rose, des chocolats. Il lui laissait des mots d’amour sur son bureau, adoptait à son égard une proximité physique intrusive (frôlements), lui touchait l’épaule en lui disant « tu sens bon » ou en lui faisant des propositions sexuelles explicites (« j’ai envie de toi » ou proposition de soirées échangistes). Il lui dit un jour lui avoir acheté des menottes.
Très rapidement, elle dénonce verbalement ces agissements auprès du secrétaire général, qui prend immédiatement fait et cause pour celui qu’elle met en cause.
L’intervention de son mari met fin au harcèlement sexuel de M. L, mais s’ensuivent des mois de représailles sur son travail orchestrées par le délégué syndical et le secrétaire général : ils lui demandent d’effectuer des taches sous qualifiées et inintéressantes, elle se retrouve seule dans un bureau à un étage vide, elle n’a plus de ligne téléphonique, elle fait l’objet de nombreuses critiques et réprimandes sur son travail, alors qu’elle donnait toute satisfaction quelques mois plus tôt.
Après plusieurs mois de représailles, ponctués d’arrêts maladie, Mme B décide de porter plainte en octobre 2004.
Trois ans d’instruction plus tard, le juge d’instruction décide, conformément aux réquisitions du parquet, que la plainte de Mme B est suffisamment fondée pour renvoyer MM L. et B. devant le Tribunal correctionnel de Nanterre pour être jugés des chefs de harcèlement sexuel et moral.
Le parquet considère qu’«il ressort de l’information judiciaire que M. L a adopté à l’égard de Mme B un comportement qui n’était pas adapté au monde du travail et relevait d’un harcèlement sexuel caractérisé. Il ressort en effet des déclarations constantes de Mme B ainsi que des déclarations des témoins, que celle-ci a subi à compter du mois de décembre 2002 et jusqu’au mois de mars 2003, des gestes répétés qui l’ont profondément affectée. (…)
Si M. L reconnait effectivement avoir éprouvé un sentiment amoureux à l’encontre de sa secrétaire, ce sentiment ne lui permettait pas pour autant d’adopter à l’égard de la salariée, dans une relation contractuelle de travail, un comportement ne laissant aucun doute sur ses intentions et que cette dernière, au demeurant mariée, n’appréciait pas, étant précisé qu’elle lui avait indiqué clairement son refus».
En 2010, le Tribunal correctionnel de Nanterre relaxe les prévenus. Le harcèlement sexuel dénoncé par Mme B. est considéré par les juges comme «l’expression maladroite de sentiments amoureux sans aucun caractère indécent ou obscène ». Le Tribunal prend également pour argent comptant l’argument rebattu de l’instrumentalisation du harcèlement sexuel dans un conflit syndical(3) .
Mme B, qui est mal défendue et mal informée par son ancien avocat, ne sait pas qu’elle peut faire appel. La décision devient donc définitive.
Une citation directe pour dénonciation calomnieuse
Un an plus tard, MM L. et B. citent directement Mme B devant le Tribunal correctionnel de Bobigny du chef de dénonciation calomnieuse.
Mme B est condamnée le 15 novembre 2012… sur la base d’une définition du délit de dénonciation calomnieuse qui n’est plus en vigueur et qui lui est beaucoup moins favorable.
Le Tribunal fait en outre découler la mauvaise foi de Mme B. de l’utilisation de la plainte pénale dans un conflit intersyndical et entre Mme B et sa direction(4) , hypothèse à laquelle le Tribunal, se « de penser(sic)», à défaut qu’il ne la prouve, et pour cause.
Devant la Cour d’appel de Paris, Me Cittadini, avocate de Mme B., critiquera ces deux mauvaises décisions dans tous leurs aspects (poncifs sous-jacents, mauvaise application de la loi) et présentera les nombreux éléments du dossier en faveur de Mme B, afin qu’elle soit relaxée du délit de dénonciation calomnieuse.
Après neuf ( !) ans de procédure, Mme B. souhaite être soutenue par le plus grand nombre. L’AVFT sera présente à ses côtés pour la soutenir et pour continuer à dénoncer les instruments juridiques qui bâillonnent les victimes de violences sexuelles.
RENDEZ-VOUS le mercredi 18 décembre à 13h30 à la Cour d’appel de Paris, Chambre 7 Pôle 2, à 13h30 (prévoir 30 minutes pour passer les contrôles de sécurité), 4 bd du Palais 75001 Paris.
Contact : Gwendoline Fizaine, Marilyn Baldeck
01 45 84 24 24 / 06 09 42 80 21
Notes
1. Au terme, également, d’une procédure dont l’AVFT avait eu l’initiative.
2. Du fait du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, admis par la Cour de cassation pour le délit de dénonciation calomnieuse (Crim. 14 sept 2010).
3. Variante du conflit professionnel, politique…
4. En rupture avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la mauvaise foi ne peut résulter que de la dénonciation de faits que le/la dénonciateur -trice sait faux.