Le 18 mars 2014, le Tribunal correctionnel d’Amiens a condamné un gendarme pour harcèlement sexuel commis sur une gendarme adjointe volontaire

Bien que l’AVFT n’ait pas été saisie par la victime, compte tenu de la rareté des procès pénaux pour harcèlement sexuel, nous nous y rendons pour observer de quelle manière la justice est rendue.

Bloquée dans le train pour Amiens, Clémentine Pirlot arrive après le début de l’audience, après le rapport et l’interrogatoire du mis en cause.

Quand elle arrive dans la salle d’audience, trois collègues femmes de M. L sont entendues l’une après l’autre et déclarent à la barre s’être habituées à une ambiance de “blagues sexuelles”, et ne pas y avoir prêté attention. Lorsque l’avocat de la victime ou la présidente leur demandent si le prévenu leur avait envoyé un sms tel que celui envoyé à la victime : “tu viens me faire ma pipe maintenant ou tout à l’heure ?”, elles répondent toutes que rien de tel ne leur était arrivé. La présidente demande à l’une d’entre elles : “est-ce qu’on a mimé sur vous, sans vous toucher, des actes sexuels ?”, puis lorsque la réponse est négative, demande ce qu’elle aurait alors ressenti. Réponse :“une fois en passant, j’aurais pas fait attention”, illustrant le très haut seuil de tolérance de certaines femmes travaillant dans des milieux historiquement réservés aux hommes et dans lesquels les femmes ont fait une entrée aussi tardive que difficile.

La présidente souligne alors le caractère répétitif des faits qui sont reprochés à M. L : “ce n’est pas une fois en passant, les propos, les sms et les tapes sur les fesses etc, tous les actes qui ont été retenus, l’ensemble de ces actes”. Nous découvrons donc au passage que des attouchements sexuels (les “tapes sur les fesses”), n’ont pas été qualifiés d’agressions sexuelles alors qu’ils auraient dû l’être, ce qui renforce nos craintes sur l’application de la nouvelle loi. Lorsqu’on lui demande comment elle explique tout cela, la gendarme répond “c’est un milieu d’hommes, je pense que c’est pour ça.”

Le dernier témoin entendu est un réserviste en gendarmerie qui avoue avoir peu côtoyé M. L, et qui fait état de “discussions d’hommes” dans la brigade. Lorsque la présidente lui demande ce que sont des “discussions d’hommes”, il répond : “on parlait de sexe, etc… entre nous.” En réponse à une autre question de la présidente, il indique n’avoir jamais été témoin de proposition de fellation.

A la barre, M. L parle de “blagues” et de “jeux”. La présidente relève que toutes les personnes interrogées ont confirmé que la victime était bien sa subordonnée, mais M. L tente de minimiser l’autorité qu’il avait sur elle : “Je n’avais aucun de moyen de la noter.” La présidente n’est pas de cet avis : “Vous aviez tout de même un pouvoir, vous étiez le supérieur, vous aviez le pouvoir d’avoir des conséquences sur sa carrière.

Évoquant ses excuses lors de son audition par le directeur d’enquête, la présidente résume parfaitement la non remise en question de M. L : “Si je résume : vous n’êtes pas désolé de ce que vous avez fait, vous êtes désolé qu’elle l’ait mal interprété”. L’avocat de la partie civile interroge ensuite M. L sur les faits qui lui sont reprochés : “une ou deux claques sur les fesses ?”, ce à quoi M. L répond : “cinq peut-être”, avouant donc cinq agressions sexuelles pour lesquelles il n’a pas été cité. Il reconnaît également avoir mimé l’acte sexuel après avoir couché la victime sur une table, tout en précisant qu’il s’agissait d’un “jeu mutuel” et que “si la personne est d’accord, elle est aussi coupable que moi.” L’avocat de la victime rappelle alors qu’un collègue a témoigné qu’elle avait insisté fortement pour que ça cesse.

La présidente lit ensuite une suite de sms envoyés par M. L à la victime : « je viens de rentrer, je passe manger à quelle heure ? », elle ne répond pas, vous lui envoyez un autre sms, elle répond « vas voir à mc do » vous répondez « connasse lol, tu passes boire un verre si tu me fais pas à manger ? » elle dit « non je reste devant ma télé » vous répondez « suce vieille grand mère », « je t’aurais pas sauté dessus lol, si tu changes d’avis…« . Lorsque M. L précise qu’il y a des “lol” dans ses sms, la présidente perd patience : “On a bien compris monsieur que vous avez l’impression que tout est de la blague et que c’est elle qui interprète de travers.

La victime, à qui la présidente demande pourquoi elle a répondu “vas voir à Mc do” explique la position délicate dans laquelle elle était : “sachant que je suis qu’une simple adjointe et qu’on fait ce qu’on veut de moi”, ajoutant : “mon travail en prenait un coup, je supportais pas les « est ce que tu t’es déjà fait enculer », “est ce que tu suces”, “est ce que tu suces les boules.

Avant de passer aux plaidoiries, la présidente demande à M. L s’il a été sanctionné, il indique qu’il a été muté dans une autre brigade et sera prochainement muté dans une autre région.

Dans sa plaidoirie, l’avocat de la victime insiste sur… sa jeunesse et sa naïveté, la victime étant âgée de 18 ans au moment des faits : “elle ne sait pas ce qui se passe, elle avait beaucoup de pudeur.” Comme si une femme plus âgée et expérimentée, placée dans la même situation de subordination hiérarchique, aurait nécessairement réagi différemment. Il rappelle également la surprise des trois collègues femmes à la lecture d’un des sms. Il indique que n’en pouvant plus, la victime a griffé M. L à la machine à café, après avoir clairement exprimé qu’elle en avait marre, comme l’a confirmé un témoin. Plusieurs témoins ont confirmé que son état psychologique avait changé, tout en se laissant convaincre que c’était parce qu’elle n’assurait pas dans son travail. L’avocat évoque le récent livre La Guerre Invisible, relatant des cas similaires à celui de sa cliente :“ce n’est pas pour rien que l’armée s’appelle la grande muette, on y garde bien les choses.” L’avocat évoque également la difficulté de cette procédure judiciaire pour la jeune fille, qui ne demande rien d’autre à la justice qu’une décision confirmant que de tels comportements ne peuvent pas être tolérés.

La procureure prend alors la parole pour rappeler que seuls les faits ayant eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont qualifiés de harcèlement sexuel, les faits antérieurs ayant été requalifiés en harcèlement moral. Ne connaissant pas le dossier, nous ignorons si le délit était “continu” et si les faits antérieurs à la loi du 6 août 2012 auraient pu être poursuivis, comme le préconise la circulaire pénale du 7 août 2012 sur le harcèlement sexuel. Elle remarque que ce harcèlement a eu lieu sur une période relativement longue et a commencé dès l’arrivée de la victime dans la brigade. Après avoir rappelé la définition du harcèlement sexuel, elle conclut que M. L “a usé à son égard de comportements et propos à connotation sexuelle de façon répétée.” Bien qu’elle reconnaisse que “quand on passe la main sur le fessier de quelqu’un c’est une atteinte sexuelle”, la procureure choisit cependant de ne pas retenir les agressions sexuelles. Elle souligne ensuite que la profession de gendarme implique une conduite exemplaire, particulièrement pour le prévenu qui était en position d’autorité. Elle réfute la défense du prévenu, qui parle de blagues : “M.L pense qu’il peut tout faire dès lors qu’il met lol” et demande une peine de prison avec sursis qui ne soit pas inférieure à six mois.

L’avocat de M. L affirme, quant à lui, que l’institution judiciaire veut faire de son client un exemple. Il indique que M. L a été muté dans une autre brigade, puis dans une autre région “alors qu’il est présumé innocent” et qu’il est irréprochable sur le plan professionnel. Comme si le fait de commettre du harcèlement sexuel n’avait aucune incidence sur “le plan professionnel”. Il considère le lien hiérarchique “difficile à établir” car M. L “ne pouvait pas la noter, pas la sanctionner”. Il réfute le lien de causalité entre l’état psychologique de la victime et les faits. Il s’interroge : “est-ce que le simple fait, même de les répéter, des blagues salaces, grivoises c’est en soi une infraction pénale ?”, “oubliant” au passage les mimiques sexuelles et les attouchements sur les fesses. “Il y a aussi des femmes que ça fait marrer, il y a des gens que ça fait rire, lui ça le fait rire, ça n’est pas une infraction pénale”, poursuit-il. C’est pour nous l’occasion de rappeler que le harcèlement sexuel est constitué en cas d’atteinte à la dignité de celle qui a porté plainte, y compris si d’autres femmes estiment que leur dignité à elles n’a pas été mise à mal(1). Il termine sa plaidoirie en évoquant un “humour qui n’est pas très fin mais pas méchant” et demande la relaxe de son client.

M. L sera condamné le jour même à six mois d’emprisonnement avec sursis et 2000? € de dommages et intérêts, condamnation dont il a relevé appel.

Clémentine Pirlot

Notes

1. Article 222-33 CP : “Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa (et non à “la”) dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante”.

Print Friendly, PDF & Email
Cliquez pour partager sur Facebook (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Twitter (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Whatsapp (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager par email (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour obtenir un PDF de cette page prêt à imprimer ou à partager par email