Tandis que la Française de Services est condamnée pour licenciement discriminatoire, le Park Hyatt est spécifiquement condamné pour avoir permis la fuite de l’agresseur, un client qatari proche du prince Al Thani, client régulier de l’hôtel
Une procédure pénale entravée par les relations franco-qatari
Le 28 juillet 2010, Mariama Diane Diallo tente de porter plainte pour agression sexuelle contre un client de l’hôtel dans lequel elle travaille comme femme de chambre. Elle y parvient difficilement compte tenu de l’identité de l’agresseur, Ganim Salem, un Qatari membre de la délégation princière. Un policier tente de la décourager, affirmant que cette démarche est vouée à l’échec.
Les cinq années suivantes lui ont donné raison.
En mai 2011, le parquet de Paris classe la plainte sans suite, après avoir mené une « enquête » pour le moins lacunaire. Par l’entremise de l’AVFT, saisie par Mme Diallo en décembre 2010, à bout après deux tentatives de suicide, celle-ci témoigne pour un reportage diffusé sur France 3 qui a pour effet l’engagement du procureur de la République de relancer l’enquête.
Pourtant, trois ans (!) plus tard, il ne s’est toujours rien passé et on nous répond systématiquement que « l’enquête est toujours en cours», voire nous ne recevons pas de réponse.
Cette inertie, à la fois insupportable et si prévisible, outre de garantir l’impunité d’un agresseur, a une autre conséquence : elle suspend la procédure prud’homale engagée par Mme Diallo à l’encontre de son employeur, la Société Française de Service, et du Park Hyatt Vendôme, qui bénéficie de la prestation du sous-traitant, retardant l’indemnisation de ses préjudices.
C’est une lettre de l’AVFT du 10 avril 2014 à François Molins, procureur de la République de Paris, qui évoque la protection des intérêts franco-qatari au mépris des droits de Mme Diallo qui conduit celui-ci à enfin saisir une magistrate indépendante (une juge d’instruction), quatre ans après la plainte de Mme Diallo. Une information judiciaire est ouverte un mois plus tard, le 17 juin 2014.
En août 2015, Raphaëlle Agenie-Fécamp, juge d’instruction, rend une ordonnance de non-lieu qui établit l’agression sexuelle commise à l’encontre de Mme Diallo, mais qui conclut à l’absence d’identification de l’agresseur :
« Attendu qu’à l’issue de l’information, il apparaît que les déclarations circonstanciées et réitérées de la partie civile sont corroborées par les symptômes psychologiques constatés par l’expert ainsi que par certains des témoins entendus lesquels confirment avoir pu recueillir les doléances de l’intéressée ;
Que de surcroît, les déclarations de la partie civile se trouvent confirmées par les mesures prises postérieurement à savoir les excuses présentées par le représentant de la délégation qatari et l’engagement pris que l’auteur des faits ne séjourne plus au sein de l’hôtel Hyatt.
Attendu cependant que la poursuite des investigations n’a pas permis d’identifier l’auteur des faits poursuivis ».
Dans ses réquisitions, le parquet avait expliqué (ou tenté d’expliquer) les raisons de ce défaut d’identification :
« Sur commission rogatoire, les enquêteurs tentaient d’identifier le prévenu. Mais l’hôtel Hyatt n’était pas en mesure de fournir une copie des documents d’identité des membres de la délégation , les recherches auprès des compagnies aériennes par la Police aux Frontières s’avéraient infructueuses, le service « protocole » du Ministère des Affaires Étrangères et l’Ambassade du Qatar ne pouvaient répondre favorablement à la demande des enquêteurs en raison du peu d’éléments fournis (sic) ».
Ainsi, la police française ne serait-elle pas capable d’identifier un homme qatari dont on a le nom, qui a séjourné sur le territoire français et qui s’est envolé d’un aéroport parisien.
La décision du Conseil de prud’hommes de Paris
La décision, rendue le 3 août 2016 mais que nous venons de recevoir, au terme d’une procédure dans laquelle l’AVFT est intervenue volontairement, rend enfin justice à Mme Diallo, six ans après l’agression dont elle a été victime.
Le Conseil établit, comme nous le demandions, une co-responsabilité de l’employeur légal (l’entreprise sous-traitante, la Française de Services) et du donneur d’ordre (le Park Hyatt Vendôme).
Si les condamnations au titre du licenciement illégal et de la discrimination incombent au seul employeur légal (20 000 euros en tout), les deux entreprises sont condamnées solidairement à indemniser le préjudice lié au harcèlement sexuel et à l’agression sexuelle dont Mme Diallo a été victime (10 000 euros) ainsi que le préjudice découlant de la violation de leur obligation de prévention du harcèlement sexuel (10 000 euros).
Le Park Hyatt Vendôme est lui condamné spécifiquement pour avoir permis la fuite de son (probablement très rentable) client avant qu’il ne puisse être interpellé par la police :
« Rappelons également que le Park Hyatt Paris Vendôme n’a pas cru devoir prévenir la police le soir même de l’agression, ce qui a facilité la fuite de l’agresseur (…) ».
Pour avoir obéré toute chance pour Mme Diallo de voir l’agresser condamné, le Park Hyatt est condamné à lui verser 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
Cette décision est susceptible d’être frappée d’un appel.
Contacts : Marilyn Baldeck, déléguée générale, 06 09 42 80 21
Me Maude Beckers, avocate de Mme Diallo : 01 41 50 30 31
Lettre de l’AVFT à François Molins