L’ex-directeur d’un hôtel Ibis condamné pour viol : la justice après les injustices

Au terme de trois jours d’audience devant la cour criminelle de Paris, du 9 au 11 décembre 2024, M. C, ancien directeur d’un hôtel Ibis, a été condamné à 7 années d’emprisonnement pour viol sur Madame K, femme de chambre au sein du même hôtel. L’AVFT, représentée par Me Elodie Tuaillon-Hibon, s’est constituée partie civile aux côtés de Madame K.

Nous avons assisté nombreuses à ces trois jours d’audience, aux côtés de Madame K. Nous avons assisté, pendant trois jours, au fonctionnement de la justice en matière criminelle et nous y avons vu un monde parallèle. Alors même qu’il ne tourne pas rond, ce monde si particulier tente de nous faire croire que tout ce qui s’y déroule -y compris l’ignorance des violences sociales, du travail, de la précarité, de la subordination qui écrase, de marges de manœuvre dérisoires- est raisonnable, normal, logique. Et peut-être pire que tout, que tout cela constitue le sens même de la justice. Nous y avons vu un monde qui, alors même qu’il reconnaît le crime de viol subi par Madame K, semble tout ignorer de ce qui le constitue et le rend possible : le pouvoir, la subordination, la misogynie, le racisme, l’impunité.

Cette reconnaissance judiciaire est une immense et précieuse victoire.

Mais cette victoire ne doit pas effacer les injustices qui l’ont précédée. Elle ne doit pas nous faire oublier ce que coûte aux femmes victimes de violences sexuelles, la quête de justice, de vérité, de réparation. Avant la reconnaissance judiciaire du viol, sept années se sont écoulées. Sept années pendant lesquelles se sont déroulées la procédure et ses décisions misérables. Puis il y a eu le procès, enfin. Mais avant la reconnaissance judiciaire du viol, il y a eu l’agacement des magistrates, leur condescendance. Il y a eu leur manière de parler et d’articuler face à Madame K, comme si elle ne comprenait pas le français. Il y a eu les mots choisis pour ne pas dire le viol. Il y a eu les questions qui ont été mal posées et les questions qui n’ont jamais été posées. Il y a eu l’obsession de conserver intacte une conception falsifiée et dangereuse du viol.

Ce traitement des victimes de violences sexuelles par l’institution judiciaire doit cesser.

C’est, il nous semble, en dénonçant chacune de ces injustices, partout où elles se sont manifestées, que l’on peut parvenir, de la façon la plus juste, à retranscrire le sens de la victoire de Madame K.

***

Un directeur d’hôtel « sans autorité » sur le personnel sous-traitant ?

Fin 2016, M.C, nouveau directeur de l’hôtel, décide de sous-traiter les services de nettoyage au sein de l’hôtel à une société sous-traitance, pour laquelle Madame K travaille depuis 6 ans. Rapidement après avoir été embauché, le directeur prend l’habitude de se rendre dans les couloirs de l’hôtel, à l’heure précise où les femmes de chambre travaillent. Ce qu’il tentera de faire passer pour une forme de « management bienveillant » devant la Cour ne va pourtant pas de soi. Pour cause, le contrôle et la supervision du travail des femmes de chambre ne se fait, en effet, pas à la volée, la date est communiquée aux femmes de chambre, et ce travail relève de la compétence des gouvernantes embauchées par la société sous-traitante, et non du directeur de l’hôtel.

Si les missions relatives à sa qualité de directeur n’impliquent nullement qu’il surgisse ainsi dans les couloirs de l’hôtel, bouleversant, entre autres, le travail des femmes de chambre, soumises à des cadences scandaleuses – en l’occurrence, 25 chambres en 6 heures – ; c’est bien du pouvoir qui émane de sa position au sein de l’hôtel, qu’il en a tiré le droit intangible. Ce pouvoir, « favorisant le passage à l’acte » pour les experts chargés de réaliser l’expertise psychiatrique, il n’aura de cesse de le renier au cours de l’audience, tout en affirmant avoir eu « l’impression de marcher sur l’eau en raison de a réussite professionnelle ». Ce pouvoir enfin, n’étant pas immortalisé par un lien de subordination juridique, contractuel, -sans surprise, c’est le propre de la sous-traitance- n’a pas été retenu comme une circonstance aggravante par le juge d’instruction qui l’a renvoyé devant la Cour criminelle(1).

Voilà donc qu’au creux de l’intersection entre le système patriarcal, en l’occurrence, la ségrégation professionnelle(2), et le système capitaliste, en l’occurrence, le recours privilégié à la sous-traitance, surgit un nouvel obstacle.

D’abord, un pouvoir substantiel existe bel et bien, matériellement, puisque le directeur de l’hôtel détient :

  • un pouvoir juridique notamment disciplinaire ;
  • un pouvoir symbolique : qui irait contredire le directeur ? qui a le pouvoir de se mettre en colère ou de boire de l’alcool pendant son temps de travail ? qui n’est pas, d’une façon ou d’une autre, dépendant du directeur ?
  •  un pouvoir économique : il est en charge du budget, d’un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros.

De fait, ce pouvoir a été éprouvé, et par conséquent, il nous est possible d’en constater ses manifestations et ses conséquences concrètes sur les personnes venues témoigner: certain.es se sont rétracté.es, certain.es affirment directement que M.C pouvait « sortir de ses gongs », d’autres affirment qu’il a tenté de licencier des travailleurs syndiqués, d’autres encore rapportent directement ses propos : « c’est mon hôtel, je fais ce que je veux ! », d’autres enfin affirment qu’ils ont été témoins de faits de violences sexuelles.

Pourtant, ce pouvoir concret que M.C a usé jusqu’à la corde pour opprimer et exploiter devient juridiquement insaisissable, et sans effets ou conséquences pour lui.  M.C le sait, puisqu’il affirmait devant l’expert psychiatre que Mme K n’était pas une salariée « à lui », mais une salariée de la sous-traitance.

Autrement dit, alors que ce pouvoir a des conséquences sur les personnes subordonnées, il disparaît pour le mis en cause, dans le moment même où il devrait en répondre pour la première fois. Ce déni du pouvoir qu’il détenait sur Madame K devient, de fait, un chemin directement tracé par l’institution judiciaire que M.C empruntera pour sa défense. La présidente de la Cour a rappelé qu’un élément matériel ne peut constituer à la fois une circonstance aggravante et un élément constitutif de l’infraction tel que la contrainte morale. Or, le directeur a utilisé la violence, la contrainte physique et la surprise, ce qui n’empêchaient nullement de le poursuivre pour des faits de viol commis avec la circonstance aggravante qu’il a abusé de l’autorité que lui conférait ses fonctions(3).

C’est de cette façon, que l’impunité de M.C, d’une certaine manière, perdure.

La fabrique continue de l’impunité

Lors de l’enquête, plusieurs femmes de chambre ont décrit avoir subi des violences sexuelles du directeur -mains sur les fesses par surprise, « baisers » forcés- lors de ses passages dans les couloirs. Madame K a fait, elle, état de quatre faits distincts de violences à caractère sexuel avant le viol qu’elle dénonce. Un responsable au sein de l’hôtel a rapporté avoir été directement témoin d’une agression sexuelle commise par le directeur contre une travailleuse subordonnée, dans un ascenseur. Il a précisé avoir averti la Directrice des Ressources Humaines à plusieurs reprises, sans effets. Un autre travailleur a indiqué à la barre avoir également été directement témoin d’une agression sexuelle commise par le directeur sur une autre femme de chambre.  En outre, certains de ses passages dans les couloirs sont visibles grâce aux caméras de vidéos surveillance. Pourtant, au sein du groupe Accor, aucune enquête n’a été menée. Plus troublant encore, les faits rapportés et dénoncés auprès des autorités judiciaires n’ont pas fait l’objet d’une enquête, ni, en conséquence, l’objet de poursuites pénales distinctes.

C’est ainsi que le danger que M.C représente pour les femmes qui lui sont subordonnées se transforme en un non-évènement, les violences sexuelles qui ont précédé le viol sont étouffées, rendues invisibles, fermant la porte à toutes celles qui auraient pu espérer justice et réparation.

Au cours du procès, il a été inquiétant de découvrir une telle réitération, mais il a été d’autant plus inquiétant de constater qu’une telle réitération n’ait pas été considérée, entendue, relevée pour ce qu’elle est : la signification d’un danger. C’est par ce paradoxe que M.C a pu être considéré, aux yeux de toutes, comme un réitérant, qui, selon la Cour, a commis un acte « isolé dans une trajectoire », pour reprendre les termes de l’expert psychiatre auditionné. Dans cette perspective, il n’a été relevé aucun danger criminologique chez M.C par les deux experts -masculins- psychologue et psychiatre l’ayant expertisé.

En 2017, alors que le directeur est impuni au sein du groupe Accor, il viole Madame K dans une chambre qu’elle s’apprêtait à nettoyer. Madame K résiste physiquement, verbalement, elle le griffe, appelle à l’aide par la fenêtre de la chambre, puis parvient à s’enfuir. Pourtant, au cours du procès, ce n’est pas de ce récit dont il a été question, mais de la version des faits maintes fois remaniées par le mis en cause : celle d’une relation sexuelle imposée par Madame K, auquel le directeur aurait « succombé », puis d’une relation sexuelle initiée par le directeur, « mais sans contrainte ». Alors qu’il a été constaté des griffures sur le torse de M.C, attestant de la résistance physique de Madame K, c’est des « signaux » plutôt verts, ou plutôt rouges, ou plutôt imaginaires, prétendument envoyés par Madame K au directeur de l’hôtel au sein duquel elle travaille, pendant l’accomplissement même de ses missions, dont il a été question.

Alors que toute la Cour a semblé converger vers le même objectif : lui faire avouer son crime, il a persisté à nier, multiplié les versions des faits, toutes invraisemblables, affirmant sa « responsabilité » tout en détournant les magistrat.es de la vérité, de sa brutalité.

Face à l’entêtement de M.C, les magistrat.es n’ont pas semblé changer d’objectif. A ce moment, la place qu’ont pris les différentes versions de M.C dans les débats est devenue difficile à comprendre et à justifier. A ce moment, s’accumulaient déjà des éléments qui démontraient un solide sentiment de pouvoir et d’impunité chez lui, parfaitement compatible avec les faits tels qu’ils ont été précisément décrits et dénoncés par Madame K.

Tout au long du procès, les illustrations de ce sentiment d’impunité ont été nombreuses. Il a décrit sa mise en accusation comme des « ennuis », évoqué le viol comme un « évènement », indiqué qu’il a travaillé avec une psychologue « pour être cohérent et ’approcher de la vérité », répondant sans sourciller à la magistrate qui, perplexe, lui a demandé « sous-entendu on n’y est pas encore ? » : « on s’en approche ». Il a semblé si détendu à la barre qu’il a sereinement avoué que les revendications qui ont mené à un conflit social historique(4) au sein de l’hôtel Ibis étaient « fondées », après avoir lui-même été à la tête de l’hôtel responsable des conditions de travail inhumaines que dénonçaient les femmes de chambre, et qu’il « mentirait » s’il disait le contraire !

Ce sentiment d’impunité est tel qu’immédiatement après le viol, c’est l’agresseur en personne, M.C, qui a pris la décision d’appeler la police.

La justice perpétue l’injustice

Sur place, les policiers et policières ont constaté l’état de Madame K, et ont débuté une enquête de flagrance. Les éléments de l’enquête sont solides, le récit de Madame K est constant, elle s’est confiée rapidement à plusieurs femmes de chambre sur place, plusieurs éléments médicaux ont été relevés, des enregistrements accablants pour lui des caméras de vidéosurveillance ont également été visionnés. Alors que les éléments rassemblés au cours de l’enquête sont nombreux -et certains rares-, cela n’a pas suffi. Fait rare, Madame K a donc été placée sur écoute, par une décision du juge d’instruction, sur demande de la commissaire de police !

Le traitement diamétralement opposé infligé à Madame K face à celui dont bénéficie M.C est intolérable et indéfendable.

Alors que Madame K n’était pas l’initiatrice de cette plainte, alors que c’est en raison du mis en cause lui-même que la machine judiciaire s’est enclenchée, faisant brutalement intrusion dans la vie de Madame K, il a fallu la priver du droit au respect de sa vie privée et de son intimité. Au nom de quoi ?

La mise sur écoute avait pour objectif de démonter la thèse du complot -ô combien récurrente, ici syndical- avancée par M.C, à laquelle la commissaire de police affirmait ne pas croire, en indiquant devoir rechercher, pour cette même raison, tous les moyens pour le démontrer. Argument fâcheux et de mauvais augure pour toutes les victimes de violences sexuelles, compte tenu de la régularité avec laquelle les différents hommes mis en cause pour de telles violences brandissent cette défense.

Ce monde de la justice semble fonctionner comme s’il n’avait à répondre d’aucune obligation envers les femmes victimes, comme si les actes de procédure attentatoires à leur dignité, à leur liberté, à leurs droits pouvaient trouver, quelque part, une quelconque légitimité. Il faut rappeler à ce titre que, bien que l’experte psychologue ayant réalisé une expertise auprès de Madame K se soit opposée par écrit à la confrontation, au motif de l’état de santé de Madame K, celle-ci a bien eu lieu. Elle a eu lieu contre Madame K, contre son état de santé, sans considération aucune pour son devenir. La victimisation secondaire(5)qu’a subi Madame K est révoltante.

Lors de l’audience, l’avocate générale a évoqué ces écoutes en exprimant d’abord son étonnement face à cette décision de la policière en charge de l’enquête, habituellement réservée aux mis en causes et non aux victimes, puis finira -en lieu et place de formuler, à tout le moins, des excuses auprès de Madame K- par remercier la policière de cette demande, qui apporte la preuve que Madame agit bien comme une « bonne » victime de viol. Au surplus, qu’elle n’a fomenté aucun complot syndical.

Mais l’injustice ne s’arrête pas là. Si l’incapacité totale de travail de Madame K a été évaluée à un jour -ce qui est scandaleux en soi- celle du directeur a été évaluée… à deux jours.

Le groupe Accor a rapidement mis sur pied une cellule de soutien, dont le directeur a demandé à bénéficier, ce qui lui a gracieusement, et sans honte, été octroyé. Aucune sanction disciplinaire n’a été envisagée, il a été remercié par une rupture conventionnelle.

Pendant ce temps, alors que les femmes de chambre sont traumatisées, comme l’indiquera l’une d’entre elles à la barre, leur employeur leur interdit d’évoquer les faits. Le deux-poids-deux-mesures en matière de traitement des violences sexuelles est outrancier, criant d’injustice. Le message est clair, la priorité est de préserver les intérêts du groupe Accor et de la société sous-traitante, curieusement alignés à ceux des agresseurs, et antagoniques à ceux des travailleuses.

Une expertise rétrograde

Lors de ces trois jours d’audience, une audition a été particulièrement difficile à entendre, celle de l’experte psychologue ayant réalisé un entretien avec Madame K dans le cadre de la procédure. C’est à un condensé de racisme et de misogynie que nous avons assisté, sous couvert d’une parole « experte ».

La psychologue clinicienne a dressé oralement un tableau clinique qu’elle a qualifié « d’hystériforme ». A ce stade, nous ne pouvons nous épargner un rappel malheureux : celui de la définition de l’hystérie. Selon le CNRTL (centre national de ressources textuelles et lexicales) l’hystérie est une « névrose aux tableaux cliniques variés, où le conflit psychique s’exprime par des manifestations fonctionnelles (anesthésies, paralysies, cécité, contractures…) sans lésion organique, des crises émotionnelles avec théâtralisme, des phobies. »

La psychologue clinicienne a ensuite précisé à la cour qu’elle a choisi d’adopter une « approche transculturelle », qui lui a permis de saisir le « code culturel » dans lequel Madame K s’inscrit, sans lequel, sa « manière théâtrale de manifester un désordre psychique » aurait pu être pris pour « une forme de simulation ». Elle a évoqué à ce titre un « état de transe ». Cette approche « transculturelle », telle qu’elle fût présentée lors de cette audition, s’est étrangement rapprochée d’un soupçon aux relents suprémacistes(6) qui pèse trop souvent sur les femmes noires, selon lequel elles seraient, -selon qui ? selon quoi ?- excessives.

Nous aurions pu assister, lors de cette audition, à une déclaration précise, argumentée, et « experte » sur les symptômes spécifiques qui découlent des violences sociales, oppressives, et en particulier des violences sexuelles. Nous aurions pu entendre, lors de cette audition, des éléments permettant de nous éclairer sur l’atteinte particulière que constitue l’atteinte à l’intégrité physique et mentale quand elle prend la forme d’une violence sexuelle, et qu’elle survient dans un tel contexte d’inégalité des armes et d’absence totale de marges de manœuvre.

Si nous avons pour habitude de penser que le corps ne ment pas, et qu’il parle à notre place, cela s’avère rarement le cas quand une autre personne est chargée de le faire parler à votre place, a fortiori quand cette personne étrangère aux violences prend une place (pré)dominante. Nous aurions préféré que lors de cette audition, la prétendue « objectivité » de l’experte ne se mue pas en une charge contre la victime -aussi inconsciente soit-elle- faite de préjugés misogynes et racistes.

Les questions qui n’auront jamais été posées

Alors que les femmes de chambre sont surexposées à de multiples risques pour leur santé physique et mentale dans le cadre de leur travail, la question des facteurs de risque n’a pas été abordée, ni celle de l’inégalité que produit une telle exploitation. L’étude de la DARES(7) publiée en 2019 est claire, en 2016, les salarié.es du nettoyage sont exposé.es : à un travail répétitif (71%), à un risque chimique important (61%), à des postures pénibles (52%), à des douleurs dont le mal de dos est le plus couramment ressenti. Ils et elles sont par ailleurs exposé.es à un manque de reconnaissance « caractéristique des métiers du nettoyage ». Leur travail est dévalorisé, ce qui se manifeste par un sentiment d’invisibilité.

A cela, il faut ajouter le racisme et l’exposition à de multiples formes de violences et de pressions. A cela, il faut encore ajouter, pour les travailleuses, l’exposition à la misogynie et aux violences sexuelles. Dans l’hôtellerie enfin, il faut ajouter la proximité avec les clients, la surpuissance des groupes hôteliers en partie liée à leurs chiffres d’affaires, et l’obsession pour le profit. Madame K fait partie de ces travailleurs et travailleuses, et plus encore, elle est embauchée par une société sous-traitante. Et la sous-traitance va plus loin. Elle permet de se délester d’un certain nombre de ce que les exploiteurs considèrent comme des « poids » : le coût de la main-d’œuvre, liée en partie à la qualification des travailleuses, celui de la sécurité de l’emploi, celui de la responsabilité juridique, celui des revendications collectives, celui de la mauvaise conscience ?

Pour les travailleuses, cette décharge assumée par les employeurs constitue un transfert de coûts, qui finit par peser sur des individues et leur vie tout entière : le coût de la précarité, celui de la disponibilité contrainte, celui des pressions psychologiques pour « tenir » les cadences et échapper aux sanctions, celui de l’incertitude du lendemain, celui de la déqualification et de l’absence de reconnaissance, et celui de l’isolement.

Or, ces conditions de travail, M.C les connaît, en tant que directeur de l’hôtel et responsable du contrat de sous-traitance. Mais la question du travail n’a pas intéressé la Cour. Ces mêmes conditions de travail auraient pourtant pu être au centre des débats, en ce qu’elles reflètent et alimentent l’inégalité structurelle qui sépare Madame K de M.C. Elles auraient pu nous éclairer sur la stratégie du directeur, qui a décidé de s’attaquer aux travailleuses disposant, parmi l’ensemble du personnel de l’hôtel, des marges de manœuvre les plus réduites et des conditions matérielles de réalisation de leur travail les plus difficiles.

C’est Me Elodie Tuaillon-Hibon, avocate de l’AVFT, qui, seule contre tou.te.s, s’est acharnée à introduire la question -par ailleurs reconnue comme centrale dans la vie de M.C- du travail et de ses enjeux dans les débats. Elle a posé des questions simples au directeur de l’hôtel : qu’est-ce que la subordination ? qu’est-ce que la hiérarchie ? quelles sont les obligations qui incombent à un employeur ? Il n’a su répondre à aucune de ces questions. C’est, selon elle, les effets de la sous-traitance : le droit du travail passe à la trappe, laissé au fond du tiroir, comme une vieillerie désormais inutile.

Pourtant, avant Me Tuaillon-Hibon, de nombreux expert.es avaient l’occasion de le questionner sur le cadre du travail, si central dans sa vie, et tout aussi central dans la commission du crime. Mais chacun.e des acteurs et actrices de la chaîne pénale a semblé agir comme si M.C avait attaqué Madame K au travail, par pur hasard.

Son rapport aux femmes n’a pas davantage été questionné. Le directeur, de ce que nous savons du dossier au cours du procès, ne s’est attaquée qu’à des femmes, et en majorité à des femmes noires. Pourquoi n’a-t-il pas été questionné à ce sujet ? Il est aussi ressorti des débats que le directeur a adressé à un travailleur syndiqué de l’hôtel : « les fesses africaines, tu n’y connais rien ! ». Pourquoi n’a-t-il pas été questionné à ce sujet ?

Son rapport aux femmes, sa perception des femmes, ont été laissées en suspens, comme l’ont été le racisme et la misogynie.

Quand les travailleuses remettent les choses à l’endroit

En tout état de cause, à la barre, c’est à une chaîne de solidarité des travailleuses que l’on a assisté, à contre-courant des débats. Face à une déresponsabilisation lâche et cumulée de maillons hiérarchiques indignes, chacune des femmes de chambre et gouvernante a exposé la nature et l’organisation de son travail avec précision, minutie, allant pour certaines jusqu’à décrire les facteurs de risque auxquels elles sont exposées, et exprimant la solidarité obligée face aux contacts intimes imposés et répétés, aux accidents du travail, aux cadences, et à l’absence de garde-fou et de protection. Elles ont raconté l’interdiction de manger au restaurant de l’hôtel, l’absence de mise à disposition de bouteilles d’eau, l’absence cruelle de matériel.

Lorsque la présidente a demandé à une travailleuse venue témoigner d’exposer la procédure lors du nettoyage d’une chambre et de bien vouloir préciser si le fait d’immobiliser la porte de la chambre à l’aide d’une cale fait partie de la procédure, elle indique que c’est le cas, mais que parfois, elles n’ont tout simplement pas de cales.

Lorsqu’il a été question de savoir si certaines femmes de chambre pouvaient être « charmeuses », comme l’a indiqué le directeur adjoint de l’hôtel à propos de femmes dont, à la barre, il a affirmé ne même pas se souvenir, elles ont tout simplement balayé la possibilité même de se poser la question.

Les plaidoiries ont suivi ce chemin. L’avocate de l’AVFT, Me Elodie Tuaillon-Hibon, a insisté sur les outils spécifiques qui résultent du cadre du travail à disposition du directeur dans la fabrique de son impunité et les conséquences de la sous-traitance sur l’effectivité et l’applicabilité du droit du travail. Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate de Madame K, a poursuivi sur les rapports de domination propres à toute société patriarcale et la fonction de la violence sexuelle dans ce cadre. Elle a rappelé que le viol était un acte de domination, et que le dossier contenait toutes les strates de la domination. Elle s’est attachée à démonter l’ensemble des incohérences relevées entre la défense choisie par M. C et les éléments de l’enquête.

L’avocate générale a longuement décortiqué les éléments permettant d’établir la culpabilité de M. C, affirmant qu’il avait utilisé sa position hiérarchique pour violer Madame K et que le pouvoir de M.C constituait le cœur du dossier, tout en se gardant d’évoquer la position du parquet sur l’absence de circonstance aggravante relative à l’abus d’autorité. Fait rare dans des réquisitions, elle a précisé qu’il s’agit « d’un homme, un blanc, un patron » qui a profité de la vulnérabilité d’une femme subordonnée.

Pourtant, qu’il a été difficile de l’entendre parler de « relation sexuelle » pour nommer le viol, de l’entendre invoquer une « pulsion sexuelle » pour décrire et expliquer le comportement du directeur, de relever sa faible dangerosité, et sa parfaite insertion dans la société dans le prononcé de ses réquisitions.

La plaidoirie de l’avocate de M.C, d’une violence particulière, sera uniquement résumée par ces deux phrases, non représentatives de l’étendue de cette violence, mais plutôt des chemins empruntés par la défense : « il ne se voyait pas tel qu’il était, comme le directeur d’un hôtel », « ce jour là, c’est un drame pour Madame , un tsunami pour lui ».

***

Malgré de lourds préjudices, malgré toutes les injustices systémiques et pernicieuses qui se sont imposées tout au long de la procédure, comme autant d’obstacles à franchir et d’entraves au rétablissement de ses droits, après de longues années, le viol subit par Madame K a finalement été reconnu par la juridiction pénale.

A l’issue de l’audience, M.C a été condamné des faits de viol sur Madame K par contrainte physique et morale, à une peine de sept années d’emprisonnement, à un suivi socio-judiciaire de trois ans, une interdiction d’approcher Madame K, et à son inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Il a été déclaré entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis.

L’AVFT a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, et a été indemnisée de 1000 euros au titre du préjudice moral.

Cette victoire est salutaire. Cette condamnation met fin à l’incertitude, Madame K est reconnue victime.

Cette victoire n’aurait jamais eu lieu sans Madame K, qui a, à chacune des sollicitations, apporté son concours à la justice, malgré les coûts successifs que celle-ci lui a fait payer, qui s’est battue pour la vérité, pour elle-même, et ainsi pour toutes les autres, des années durant.

C’est grâce à vous, Madame K, qu’une voie continue d’être tracée, de plus en plus clairement, pour être empruntée par des milliers de travailleuses subissant le même sort, permettant d’abattre ce mur fait de toutes ces fines couches de pouvoir, de brutalité, de mépris, de préjugés, de laisser-faire, et d’impunité.

C’est aussi grâce à vous, Madame K, que nous pouvons trouver la force de poursuivre cette lutte contre les violences sexuelles dans le cadre du travail et partout ailleurs, pour que cessent l’impunité d’abord, la victimisation secondaire ensuite, le déni et l’anesthésie collectives enfin.

C’est enfin grâce à vous, Madame K, que nous pouvons entrevoir l’avènement d’un monde dans lequel tombent définitivement la tyrannie de ceux qui ont été rendu puissants, les injustices, la brutale inégalité entre les citoyen.nes, pour laisser place à l’égalité, à la liberté, à la dignité, et à la justice.

Pour cela, nous vous devons, Madame K, une infinie reconnaissance. 

Elise

Notes

Notes
1Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle par l’article 222-24 du Code pénal : « (…) 5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (…) »
2

Selon la DARES, la ségrégation professionnelle sexuée résulte de différents mécanismes qui conduisent à ce que les femmes « aient un accès restreint à certains métiers et que les professions qu’elles occupent de façon dominante, numériquement, soient moins valorisées. Dans les faits, la SPS se manifeste ainsi par un désavantage des femmes par rapport aux hommes en matière de salaires, d’évolutions professionnelles et de qualité de l’emploi ». Rapport disponible ici : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/dares_etudes_segregation_professionnelle_femmes_hommes_temps_partiel.pdf
Concrètement, au sein du secteur du nettoyage, les femmes sont sur-représentées, en 2016, 80% des travailleurs et travailleuses étaient des femmes. Rapport disponible ici : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/dares_analyses-metiers_du_nettoyage.pdf

3Une circonstance aggravante ne peut modifier le(s) fait(s) constitutif(s) de l’infraction. Cinq éléments permettent de caractériser le crime de viol : la pénétration, et l’usage par l’agresseur de la contrainte, de la menace, de la violence ou de la surprise. Si la contrainte morale est retenue pour caractériser le viol, c’est-à-dire la différence de pouvoir entre le mis en cause et la victime liée à l’âge, au statut social, aux fonctions occupées, alors ce même pouvoir dont l’agresseur a « abusé » ne peut être retenu au titre de la circonstance aggravante. Inversement, si la circonstance aggravante relative à l’abus d’autorité est retenue, elle ne peut permettre de constituer un élément constitutif de l’infraction.
4Pendant près de deux ans, entre le 17 juillet 2019 et le 21 mai 2021, les femmes de chambre employées par la société sous-traitante ont mené la plus longue bataille sociale de l’histoire de l’hôtellerie en France. Elles ont dénoncé l’inhumanité de leurs conditions de travail et notamment les cadences intenables exigées par leur employeur, les sanctions infligées, déguisées en mutations si les cadences ne sont pas respectées, les heures supplémentaires impayées, le manque de matériel, la rémunération à la journée. Elles ont dénoncé l’esclavage que permet et représente la sous-traitance. Elles ont fait grève jusqu’à l’obtention de leurs revendications, parmi elles, une baisse des cadences, une augmentation des salaires, l’installation d’une pointeuse, l’annulation des mutations, une indemnité nourriture de 7,24 euros par jour travaillé, la fourniture et l’entretien de tenues correctes de travail. Par le fruit de leur lutte, elles ont obtenu la grande majorité de leurs revendications.
5La victimisation secondaire est celle qui résulte, non pas de l’infraction, mais du traitement réservé à la victime tout au long de la procédure judiciaire, imputable aux autorités judiciaires. La minimisation des violences ou de la souffrance vécue, le recours à des stéréotypes sexistes ou racistes, la culpabilisation, un traitement humiliant, une absence de soutien, ou encore des actes de procédures intrusifs et disproportionnés relèvent, par exemple, de la victimisation secondaire.
6Rappelons ici que ladite approche « transculturelle » est issue de l’ethnopsychiatrie, discipline explicitement coloniale. Selon Didier Fassin, la politique de l’ethnopsychiatrie constitue « la mise en application du culturalisme ». Elle exerce à ce titre, une violence qui prend 4 formes : Elle enferme « l’autre » dans sa culture, elle le prive de sa diversité, elle le prive de sa rationalité (en le confinant dans un ailleurs exotique), elle le prive de sa condition sociale (« la réduction de l’individu à sa culture est, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’immigrés, la négation de ce qu’est son existence, de ce que sont ses difficultés économiques, juridiques, sociales au quotidien ») Fassin, Didier, « L’ethnopsychiatrie et ses réseaux. L’influence qui grandit » : https://www.persee.fr/doc/genes_1155-3219_1999_num_35_1_1573
7Disponible ici : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/dares_analyses-metiers_du_nettoyage.pdf
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