Cour d’appel de Paris – Salle DARIO
Voir notre communiqué de presse.
Nous avons été condamnées par un jugement du tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2025 à payer à Benjamin AMAR 3.000€ de dommages-intérêts pour ce qui serait une « atteinte à sa vie privée ». Nous avions fait appel de cette décision le 11 avril 2025 par le biais de notre avocate.
L’AVFT ne se laisse ni abattre ni silencier.
C’est pourquoi nous revoilà sur le banc de la justice, ce 30 septembre 2026 a être représentées par Me VIGNOLA devant la cour d’appel de Paris. L’audience commence à 14h, salle Dario.
Face à nous, deux magistrats : un homme et une femme. Ils rappellent que la procédure est écrite n’accordent que dix minutes de plaidoirie à chacune des parties en précisant qu’il et elles ne peuvent plaider que par des observations sur le fondement de leurs écritures.
La magistrate commence par revenir sur les dates de la procédure : l’AVFT et Gérald LE CORRE sont assignés en août 2023 par Benjamin AMAR, par une requête sur le fondement de l’article 9 du code civil. Ce dernier se prévaut d’une atteinte à sa vie privée.
L’audience s’est tenu le 5 février 2025 puis par un jugement rendu le 26 mars 2025, l’AVFT et Gérald LE CORRE sont condamnés par le tribunal judiciaire de Paris. Jugement duquel l’AVFT et Gérald LE CORRE avons fait appel.
Elle rappelle bien qu’il y a trois parties dans ce dossier : l’AVFT qui s’est maintenue comme non-solidaire des actions de Gérald LE CORRE, puis Benjamin AMAR.
Puis, la juge fait le rappel des faits :
Benjamin Amar est professeur d’histoire géographie à Créteil. Il est également en direction au sein de l’union départementale de la CGT du Val de Marne. En 2021, Mme X, camarade de la CGT, porte une plainte pour viol et agression sexuelle contre Benjamin AMAR. Cette plainte, comme de nombreuses plaintes, est classée sans suite par le procureur de la République.
A la suite de ce classement sans suite, Benjamin Amar est réintégré à ses fonctions syndicales desquelles il avait été suspendu du temps de l’enquête.
Cette réaction fait bondir à l’AVFT qui accompagnait Mme X, puisque nous n’avons de cesse de rappeler l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires. En raison de nos liens avec la CGT, nous rédigeons une lettre, avec accord, relecture et validation de Mme X, à destination de Philippe MARTINEZ et de la commission Femmes-Mixité. Cette rédaction fait suite au communiqué de presse de la CGT sorti en 2022 laissant présager la réintégration de Benjamin AMAR dans ses fonctions et ses mandats syndicaux.
Le 13 mars 2023, indépendamment de l’accord de l’AVFT et de Mme X, Gérald LE CORRE prend la liberté de diffuser cette lettre à l’ensemble du groupe Santé & Travail dont il est à la tête en précisant notamment de ne pas diffuser cette lettre en dehors de la CGT.
Le 14 mars 2023, la CGT confirme à Benjamin AMAR le retrait de ses mandats.
La magistrate rappelle que ce qui a été retenu par le tribunal judiciaire de Paris c’est que si le but poursuivi par l’AVFT était légitime, le luxe des détails contenus dans la lettre, en ce qui concerne l’expertise psychiatrique de Benjamin AMAR et certaines de ses pratiques sexuelles à caractère dit « BDSM », n’était pas nécessaire.
Elle clôture cette introduction et laisse la parole aux parties.
Me VIGNOLA, notre avocate, commence en rappelant que c’est un honneur pour elle de défendre une association comme l’AVFT.
Elle souligne la spécificité de notre association loi 1901 : nous luttons contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du travail. Nous sommes la seule association en France avec cette spécificité.
Dans nos missions, nous n’avons de cesse de dénoncer : les employeurs défaillants, les syndicats qui protègent les auteurs de violences sexuelles ou plutôt, qui ne protègent pas les femmes qui les subissent.
Me VIGNOLA rappelle la décision rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendue en septembre 2025 : EA c. France, où l’AVFT était également partie. Et c’est qu’elle connaît bien son sujet Me VIGNOLA puisqu’elle était l’une des avocates principales sur ce dossier ! Elle relève que cet arrêt, loin d’être le seul dont l’AVFT est responsable, est bien une démonstration du travail, du sérieux et de la pugnacité de notre association. Plus important encore, qu’il est la démonstration de l’importance de l’AVFT dans le débat juridique.
Mais elle ne parle pas de cet arrêt pour étaler les lauriers de l’AVFT. Les faits de cet arrêt sont similaires aux faits ayant conduit à la rédaction de la lettre litigieuse.
Il est question de faits « BDSM » dans le cadre du travail.
Et pourtant, malgré la relaxe du mis en cause, nous n’avons eu de cesse de dénoncer le traitement judiciaire de cette affaire. Ce à quoi, la CEDH nous a donné raison ! Et c’est bien la démonstration que le travail de l’AVFT est reconnu mais surtout qu’il est fondamental de pouvoir garantir la liberté d’expression des associations. Là où, en face, la seule politique de Benjamin AMAR dans cette affaire est : « peu importe les moyens, pour vu qu’elles se taisent » pour citer notre avocate.
Me VIGNOLA n’hésite pas : dans le courrier que nous avons rédigé, tout est pur vérité. Elle relate que quand nous avons écrit que Benjamin AMAR se définissait comme un « maître enculeur » ou qu’il aimait être appelé « grand maître » en public, il s’agissait là de propos qu’il avait lui même tenu.
Le tribunal judiciaire a estimé que le contenu de ce courrier constituait une atteinte. Notre avocate tonne : « nous le contestons ! ». Elle rappelle : ce courrier était fondé sur un dossier pénal. L’AVFT n’a pas planqué des micros dans la chambre à coucher de Benjamin AMAR, ni même fait des photos volées à la sortie d’un club « BDSM ». Il n’y a là aucune immixtion dans sa vie privée mais bien l’existence d’un dossier criminel ayant vocation à être débattu.
Elle pose alors aux magistrats le sujet en débat : on vous demande de poser un principe clair, c’est qu’aucun élément d’un dossier pénal ne peut être protégé sous couvert de la vie privée.
Elle rappelle que l’expertise psychiatrique requise par le ministère public, dont la divulgation partielle des conclusions dans le courrier a été jugé comme une atteinte à la vie privée par le tribunal judiciaire, n’est soumise ni au secret médical, ni à la vie privée !
Me VIGNOLA argumente : ce n’est pas de la vie privée quand dans ses conclusions, l’expert psychiatrique dit que M. Benjamin AMAR reconnaît une volonté de domination sur la femme et que sa position dans le syndicat et dans le travail peut entraîner une emprise qu’il peut utiliser sur les femmes. Cela ne relève pas de la vie privée quand l’expert rappelle que sa fonction de militant de la CGT tournée vers le bien être et la défense des droits des femmes entre en contradiction avec ses pratiques et que cela est de nature à entraîner de la confusion sur les femmes travaillant dans la structure.
Notre avocate ne démord pas : il parle du travail ! L’AVFT a pour mission de protéger les femmes au travail, les travailleuses !
Enfin, dans le contenu des pratiques de Benjamin AMAR, Me VIGNOLA revient sur le jugement du tribunal judiciaire qui a estimé excessif de mentionner le témoignage d’une ancienne maîtresse à Benjamin AMAR. Ce témoignage ayant été jugé en dehors de tout débat sur le consentement. Pourtant, le-dit témoignage a suscité notre intérêt pour deux raisons qu’elle explicite.
D’abord, Mme Y mentionne avoir déjà « cédé » à des demandes de Benjamin AMAR après que celui-ci ait insisté à certains actes.
Cédé ! Me VIGNOLA fulmine et cite ce vieux slogan féministe que les tribunaux n’ont pas assez entendu : « Céder n’est pas consentir ! »
Par ailleurs, l’AVFT ne fait pas de voyeurisme ni de sensationalisme. Me VIGNOLA ajoute que Benjamin AMAR est professeur d’Histoire Géographie et qu’il érotise, sexualise des écolières dans ses fantasmes. Des élèves. Et c’est précisément parce qu’il est enseignant, professeur, au contact d’écolières, mineures, que l’AVFT a jugé important de le mentionner dans son courrier.
Me VIGNOLA conclut sa plaidoirie en rappelant l’aspect cauchemardesque de la situation : l’AVFT, une association subventionnée par l’Etat, aux moyens précaires, a été condamnée à payer au total 4.000€ à Benjamin AMAR.
C’est antinomique de ce que doit être le débat public !
Les associations doivent pouvoir dénoncer, et les agissements des hommes, et ceux du système judiciaire ! Si la cour d’appel décide de censurer la liberté d’expression de l’AVFT, c’est renvoyer au silence toutes les femmes victimes et leur soutien, martèle Me VIGNOLA – qui rend fière toute l’association.
Me BECKERS, conseil de Gérald LE CORRE prend la suite.
Elle introduit son propos en indiquant que tous les faits ayant trait aux violences sexuelles – non liés à ceux de Mme X – relèvent en réalité d’une potentielle diffamation. Pas d’une attaque sur la vie privée. Elle souligne que ce n’est pas le choix de stratégie fait par Benjamin AMAR, peut être parce qu’il savait que cela n’allait pas aboutir sur ce terrain là.
Ces violences sexuelles ne font donc pas partie du débat de ce jour.
Les faits qui concernent la cour d’appel sont donc les suivants :
Est-ce que l’expertise psychiatrique fait partie de la vie privée, ou pas ? Est-ce que les mentions de la vie sexuelle en font partie ou pas.
Pour Me BECKERS, cela ne fait pas de doute : « imaginons que cela fasse bien partie de la vie privée. L’AVFT avait néanmoins toute la légitimité l’envoyer. Et de même pour Gérald LE CORRE ! »
Me BECKERS souligne qu’il y a bien un enjeu général à discuter de violences sexuelles, que cela s’est imposé, petit à petit, grâce à la lutte, grâce, notamment, à la liberté d’expression. En gros la problématique, c’est bien de savoir s’il y avait un intérêt général à divulguer ces informations.
Ce que pense Me BECKERS, c’est que le tribunal s’est trompé. Parce que le courrier ne dénonçait pas des faits relevant du pénal. Ce que le courrier faisait, c’était interroger de savoir si ces faits étaient oui ou non compatibles avec le mandat d’un dirigeant de la CGT.
Le but de ce courrier c’était bien de venir questionner et rappeler l’indépendance entre la présomption d’innocence et les obligations disciplinaires d’une organisation. Me BECKERS appuie sur le fait que cette indépendance n’a de cesse d’être rappelée aussi bien par la chambre sociale de la cour de cassation que par le Conseil d’État.
Elle s’agace même qu’on essaie de nous opposer qu’il ne serait pas possible de questionner les pratiques d’un leader de la CGT, qui en plus passe sur des plateaux TV, sort des livres, et jouit d’une certaine notoriété politique.
Le conseil de Gérald LE CORRE argumente : quand il diffuse cette lettre, il le fait avec pédagogie, avec une volonté de débat au sein de la CGT : que faire quand un expert psychiatre dit qu’une personne leader crée de la confusion avec les femmes avec lesquelles il travaille ?
Gérald LE CORRE avait, selon son avocate, le droit de diffuser ce courrier. Par ailleurs, elle juge la notion de « démesuré » ayant été retenue comme erronée. Selon elle, il est évident que cela regarde le groupe « Santé et Travail » de savoir que des personnes du syndicat peuvent être en danger et subir des atteintes à leur intégrité et leur santé en raison des comportements de Benjamin AMAR !
Par ailleurs, dans un syndicat qui affiche une position abolitionniste et anti-pornographie, cela veut dire quoi ? Qu’on ne peut plus parler de ces sujets-là ?
Considérer que cela porte en effet atteinte à la vie privée porterait, selon Me BECKERS, un coup d’arrêt à la libération de la parole.
Sur ces dernières phrases, Me BECKERS passe le relai à Me KARSENTI, avocat de Benjamin AMAR depuis le début de sa procédure.
Il pose le cadre – pas dramatique pour un sou : selon lui, c’est un débat entre l’état de droit et la loi de la CGT. Tatin !
Sur les bancs, on a du mal à retenir nos sourires : rien que ça.
Le conseil de Benjamin AMAR rappelle la protection particulière accordée par nos institutions à la vie privée ou la présomption d’innocence.
Il semble presque nous surprendre en rejoignant les propos de ses consœurs sur le mauvais traitement judiciaire des violences sexuelles…
Mais !
Oui, parce qu’il y a un mais (quand même).
Cela ne serait pas le cas pour son client !
La fameuse exception qui confirme la règle sans doute…
Et pour cause ! Lui, dans son cas, il a été : placé en garde à vue, a fait l’objet d’une longue enquête, précise, d’auditions approfondies, d’une expertise psychiatrique, d’une confrontation… ! Et ! Il a même du expurger de ses téléphones, des conversations avec Mme X… Et selon Me KARSENTI, malgré cette enquête présentée comme particulièrement précise et sérieuse, le parquet a classé la plainte de Mme X !
Bref, tout ça pour nous dire que… Pas grand chose en fait !
Heureusement qu’il précise juste après qu’il ne voulait pas parler de tout ça à la base maaaais qu’il y a été obligé.
C’est marrant, on avait déjà entendu cela lors de l’audience de première instance !
Il ne perd pas de son panache Me KARSENTI et il pointe du doigt (métaphoriquement) l’AVFT qu’il présente comme une « émanation organique de la CGT ».
Bon, là on sourit, on rigole même.
L’AVFT née en 1985 de la cote de Philippe MARTINEZ… Oui c’est cela, oui !
On est presque un tantinet vexée mais cela nous change d’une autre audience où nous avions été qualifiées d’ « association MeToo Machin et MeToo Chien ». Décidément, chaque fois que Me VIGNOLA nous représente, les avocats adverses se montrent très créatifs sur l’appellation de l’AVFT.
Me KARSENTI revient sur la lettre envoyée à Philippe MARTINEZ et au Collectif Femmes Mixité de la CGT. Il relate que lui même ne sait pas de combien de membres est composé ce collectif (pour souligner qu’il s’agit de nombreuses personnes), que c’est ainsi que Gérald LE CORRE se serait retrouvé en possession de la-dite lettre et qu’il l’aurait par la suite diffusée à 338 membres.
Il insiste sur les conséquences : à la suite de cela, cette lettre a été envoyée en recommandée à l’épouse de Benjamin AMAR et à des « amis du syndicat » à qui il était demandé : « est-ce que tu savais ? Tu savais et tu as couvert ? »
Il tonne : l’AVFT a organisé la mise en mort d’un homme sur le terrain de l’opinion publique !
Homme qui pourtant, depuis début 2026, a cumulé plus d’une dizaine de plateaux télé sur RMC mais passons… On ruine des carrières et des vies qu’on vous dit !
Puis il en vient sur les sommes demandées. Il nous dit qu’il n’a demandé que 10 000€.
Que ?
Pour nous ce n’est pas « que ».
C’est le montant, voire même plus, de certaines de nos subventions. Comme celles qui nous permettent d’ouvrir une troisième demi journée d’accueil téléphonique pour être joignables et venir en aide à plus de victimes.
Pour une association comme la notre, 10 000€ ce n’est jamais « que » 10 000€.
Mais oui, Me KARSENTI est bien aimable de ne demander que 10 000€ parce qu’il rappelle le suivi psychiatrique, mentionne l’opprobre au quotidien subie par Benjamin AMAR !
Celle qui fait qu’il est régulièrement chroniqueur sur RMC ou celle qui fait qu’il est toujours porte parole – donc à la direction – de l’union départementale CGT 94… ? C’est qu’on a du mal à suivre !
Coup de théâtre, il accuse même l’AVFT d’être responsable de la destruction psychique de Benjamin AMAR ayant causé… Son AVC !
Bon, c’est un peu fort de café quand même. Mais il s’agace que Me VIGNOLA laisse échapper un rire. En même temps, c’est difficile, plus c’est gros plus…
Il l’invective « Écoutez moi consœur, ça va vous faire du bien ». Choix de mots douteux. Malvenu compte tenu de l’objet de l’affaire.
La magistrate intervient, indique aux deux avocats de ne pas s’échanger de paroles et incite Me KARSENTI à poursuivre.
Il joue la carte du bon élève, affirme s’être rangé du côté du jugement et de l’argumentaire du tribunal judiciaire.
Il reconnaît avoir fait une assignation initiale sans doute trop large et essaie de susciter de la pitié en indiquant que son client et lui font face à beaucoup, beaucoup de procédures… Et oui, pas facile d’attaquer, en plus, à côté, Médiapart, Libération, et l’Anticapitaliste… !
Il revient sur deux éléments en débat : l’expertise psy et les pratiques sexuelles.
Sur l’expertise psychiatrique, il nous explique que Benjamin AMAR, en garde à vue, avait deux options : soit mentir, soit dire toute la vérité.
Et dans le « confessionnal du cabinet de l’expert », son client, il avait simplement donné toute la vérité, le fond de sa vie.
En bref, selon lui, Benjamin AMAR, il a été trop honnête.
Sur les pratiques sexuelles discutées dans le courrier de l’AVFT, Me KARSENTI nous dit que « heureusement que ce qu’il se passe dans la chambre à coucher échappe à la morale ».
Ce qui est par ailleurs tout à fait discutable. En première année de droit, ce qu’on nous a quand même bien expliqué, c’est que la morale faisait partie des sources du droit.. Et qu’il y a des choses qu’on ne peut pas faire dans la chambre à coucher justement en raison du droit. Mais passons, puisque c’est lui qui donne un cours de droit à sa consœur !
Il explique alors qu’en réalité, l’AVFT a mis sa caméra dans la chambre de Benjamin AMAR (métaphorique vous aurez compris – ouf) et que l’association a cherché à imposer sa vision des choses et du consentement à des personnes qui affirmaient l’inverse.
Lancé sur sa tirade, il est interrompu par la juge qui lui indique son temps écoulé, il proteste, indique avoir deux dossiers face à lui, réclame de plaider double, la présidente lui accorde 5 minutes mais…
Pas de bol !
Elle l’a coupé dans sa lancée !
Il ne se rappelle plus de ce qu’il voulait dire mais assure que c’était pourtant intéressant !
Dommage.
Bon, il fait en sorte de clôturer sur l’expertise psychiatrique et accuse l’AVFT et Gérald LE CORRE de se prévaloir d’une certitude : celle que l’expertise psychiatrique aurait été débattue publiquement.
Il assène : ce n’est, d’une part, pas arrivé. Et d’autre part, il existe des possibilités d’échapper à un débat public comme le huis-clos par exemple.
Enfin, sur les droits de la défense qui semblent mis à mal par la dangereuse (on s’octroie de nous-mêmes ce qualificatif – il fait plaisir) AVFT, il souligne que les confidences faites par Benjamin AMAR dans sa garde à vue étaient faites en pleine confiance aux enquêteurs. Et que face à cela, on trouvait des « progressistes » (nous, oui on est progressiste) qui estiment qu’il est possible de s’en servir dans le débat public !
Si le tribunal accepte cela, selon Me KARSENTI, c’est la porte ouverte à la justice de rue face à celle qui structure notre vie commune.
La fameuse justice de rue prônée par l’AVFT pourtant habituée à se constituer partie civiles devant des tribunaux délictuels, à être intervenante volontaire devant les conseils de prud’hommes et les tribunaux administratifs…
C’est sur ces paroles pas du tout théâtrales que l’audience se conclut – le délibéré sera donné le 28 octobre.
Nous quittons l’audience, un peu impressionnées d’avoir un tel pouvoir : être l’émanation organique de la CGT, prônant une justice à nous, une justice de rue… Tout cela… Et dire qu’on pensait être débordée, on en fait visiblement pas assez !
Féministement votre.
Nina BONHOMME JANOTTO pour l’AVFT