Au terme de quatre longues journées de procès, la Cour d’assises de l’Essonne a reconnu, le 13 mars 2020, M. A. coupable des viols exercés pendant dix ans sur Mme A.D., sa subordonnée, et l’a condamné à 5 ans de prison ferme.
L’AVFT était partie civile aux côtés de Mme A.D.
De 2003 à 2014, Mme A.D. s’est tue sur les viols qu’elle subissait de la part de son supérieur hiérarchique, M. A., directeur d’une agence de serrurerie et d’installation de systèmes de télésurveillance essonnienne. Elle n’a rien dit. À personne. Ni à ses collègues de travail, ni à ses parents installés à la Réunion, ni à son époux policier, ni aux professionnels extérieurs à l’entreprise (Inspection du travail, médecine du travail), ni à son médecin traitant. La peur, la honte, la culpabilité l’ont contrainte au silence pendant plus de dix ans.
Mais en décembre 2013, Mme K., l’une de ses collègues (et également soutenue par l’AVFT), lui confie les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel dont elle est, elle aussi, victime de la part de leur directeur. C’est l’élément déclencheur qui, comme le relève la Cour d’assises dans sa motivation, lui permet de « sortir de l’engrenage dans lequel elle se trouvait ».
Mme A.D. va alors se confier sur les violences sexuelles passées. À ses collègues. À l’inspection du travail. À son employeur. À la médecine du travail. À son époux. Aux services de police, d’abord en qualité de témoin dans le cadre de la plainte déposée par Mme K.. Puis en déposant à son tour une plainte, en février 2014, contre M. A. pour viols.
Pourquoi être retournée travailler après le premier viol ? Et après les suivants ? Pendant 10 ans quand même !
Pourquoi ne pas avoir porté plainte immédiatement ? Avoir attendu 2014 pour le faire ?
Pourquoi ne pas être sortie de la voiture plutôt que subir des fellations forcées ? Pourquoi ne pas lui avoir mis un coup dans les parties à chaque fois ?
Pourquoi ne pas avoir payé avec vos propres sous une deuxième chambre dans cet hôtel plutôt que de passer la nuit dans la même chambre que M. A. ?
Pourquoi ne pas avoir dormi dans la baignoire (avec des coussins !) de la chambre d’hôtel plutôt que dans le lit ?
Pourquoi avoir ouvert la porte de chez vous quand il vous apportait du travail pendant vos arrêts maladie ?
Pourquoi ?
Vous est-il arrivée d’avoir du plaisir ?
Pourquoi ne pas avoir démissionné ? Vous préférez donc être violée plutôt que de changer de travail ?
Ce sont tous ces pourquoi, toutes ces questions (et bien d’autres) qui ont été posées à Mme A.D. pendant ces six années de procédure.
Elle n’en a éludé aucune. Elle y a répondu avec transparence, honnêteté, précision et parfois colère quand on lui a, par exemple, parlé de « promotion canapé ». Elle y a répondu pour que policier.ère.s, juge d’instruction, procureur de la République et, pour finir, magistrat.e.s etjuré.e.s de la Cour d’assises comprennent comment et pourquoi M. A. a, pendant dix ans, pu la violer par pénétrations vaginales, anales et buccales des dizaines de fois avant qu’elle ne parvienne à dénoncer et porter plainte.
Le procès
Une trentaine de témoins et expertes se sont succédé à la barre de la Cour d’Assises d’Evry entre le 11 et le 13 mars.
Le policier chargé de l’enquête d’abord. Il a décrit Mme A.D. comme une femme éteinte, « cassée par ce qui lui était arrivée », « très marquée, comme une victime de viol ».
L’experte psychologue appelée à la barre a confirmé cette description expliquant le phénomène dissociatif (les deux Aurélie(1) : « la Aurélie violée et la Aurélie professionnelle », « l’une qui portait un masque et se montrait sociable, l’autre qui souhaitait mourir ») ainsi que les conséquences traumatiques de Mme. Elle a rappelé que « chaque sujet a sa temporalité » et que ces dix années était le temps qu’il lui aura fallu pour dénoncer à son entourage et porter plainte.
Des témoignages du dirigeant de la société et des anciennes collègues de Mme A.D. (dont certaines, également victimes de M. A., n’ont pourtant pas été tendres avec elle durant l’enquête), la Cour a retenu la description d’« une jeune femme effacée, pudique, fragile, ayant peu confiance en elle. Elle se montrait excellente professionnelle, par ailleurs, ce que ne manquait pas de souligner l’accusé lorsqu’il se trouvait en présence de tiers, allant parfois jusqu’à se décrire comme protecteur à son égard ».
A contrario, « il est également établi par la procédure et les débats que M. A. se comportait au travail en employeur autoritaire et colérique, qu’il se montrait tantôt humiliant, tantôt « copain » – mettant en place un tutoiement réciproque, posant des questions sur la vie privée de ses assistantes, adressant à certaines d’entre elles des textos pour le moins ambigus à des heures tardives – ». […] « Trois d’entre elles ont décrit des scènes s’apparentant à des agressions sexuelles et par arrêt du 13 septembre 2017, M. A. a été définitivement condamné pour aggravé et agression sexuelle aggravée par la circonstance d’abus d’autorité conféré par la fonction » à 15 mois d’emprisonnement avec sursis.
Le témoignage des soutiens de M. A. à la barre n’ont pas permis de contrarier ce portrait.
Les attaques incessantes de l’avocat de la défense à l’encontre de l’AVFT, qui aurait modelé et donc transformé la parole de la victime pour qu’elle soit plus crédible, là où nous ne croyons justement qu’à l’honnêteté, la franchise, y compris dans l’énoncé de ce qui peut être perçu comme des « failles », et donc à la vérité, pour convaincre des juges, n’auront pas été payantes.
Des viols commis en « situation d’emprise caractéristique de la contrainte morale »
Tout au long de la procédure, l’accusé a reconnu les rapports sexuels mais a affirmé qu’ils étaient consentis par Mme A.D. Cette défense est assez classique en matière de viol et la question du consentement alors centrale. M. A. comptait peut-être sur la durée des viols et ses allégations de prétendue « relation amoureuse » entre Mme A.D. et lui (qu’aucun élément n’est venu confirmé) pour échapper à une deuxième condamnation.
La Cour, l’Avocat Général et avant eux, la juge d’instruction, n’ont pas été dupes. L’ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises le soulignait déjà très bien :
« la durée alléguée des viols subis a, un temps, pu apparaître comme un élément à décharge de car pouvant faire naître un doute sur la réalité des faits dénoncés par Mme A.D.. A l’issue de l’instruction, il apparaît à l’inverse que le temps durant lequel se sont étalées ces agressions s’explique par une situation d’emprise et de domination, établie par la supériorité hiérarchique, l’état d’isolement, les difficultés financières et la fragilité psychologique de la victime causée tant par les agressions subies que par certaines souffrances personnelles notamment son impossibilité d’avoir des enfants et les fausses couches successives qu’elle a endurées concomitamment aux faits ».
La Cour d’Assises a, à son tour, retenu cette situation de contrainte morale et de domination pour démontrer qu’il n’y avait pas pu y avoir consentement de la victime à ses rapports sexuels. La motivation retient en effet :
«Il apparaît à la Cour que Mme A.D., âgée de vingt-quatre ans lors du fait initial (prescrit) – viol par contrainte physique – en situation de premier emploi, de personnalité fragile, exposée dans un cadre professionnel à un employeur à la fois dominateur, colérique, flatteur et envahissant, s’est trouvée de manière continue, pendant toute la période des faits, en situation d’emprise caractéristique de la contrainte morale.
N’ayant pas trouvé en elle les ressources suffisantes pour déposer plainte immédiatement, envahie de honte et de culpabilité à l’issue d’un premier viol, elle s’est trouvée prise dans un engrenage dont elle n’a pu sortir qu’avec la plainte de sa collègue.
Au vu de ce qui précède, compte-tenu des circonstances des faits et de l’attitude de la partie civile lors des rapports sexuels, M. A. n’a pu manquer d’observer qu’elle n’était pas consentante. »
Mme A.D. a, en effet, exprimé de manière répétée et claire à M. A. son absence de consentement : en lui répétant à voix haute « Non, arrête… », en criant, en pleurant, en tentant de se débattre, en le frappant même, en finissant par rester passive pour que cela finisse le plus vite possible car a-t-elle expliqué à la Cour « plus je me débattais, plus ça durait ».
La peine
L’Avocat Général avait requis 9 ans d’emprisonnement contre celui qu’il qualifiait dans ses réquisitions de « prédateur sexuel de proximité » avec « le pouvoir de choisir ses victimes », estimant être « un danger » devant « être mis hors d’état de nuire ».
Ce 13 mars, très tard dans la soirée, la Cour d’assises de l’Essonne condamnait M. A. à une peine de détention de cinq années avec cette motivation :
« Les faits, par leur nature, les circonstances de leur commission (lien hiérarchique et viols commis dans le cadre professionnel), leur durée et leur répétition, sont d’une particulière gravité. M. A. ne reconnaît pas les faits et ne se remet pas en cause.
Il dénie toute responsabilité y compris dans les faits pour lesquels il a été définitivement condamné.»
Cette condamnation n’était pas gagnée d’avance. L’enquête de police avait, en effet, mal débuté et Mme A.D. avait été contrainte d’écrire, avec l’aide de l’AVFT, au procureur de la République d’Evry pour s’en inquiéter. L’association avait, quelques mois plus tard, écrit à ce même procureur – cette fois en son nom propre – pour dénoncer le traitement de cette plainte. L’avocate de Mme A.D., Maître Marjolaine Vignola, avait dû, à son tour, lui écrire pour les mêmes raisons quelques mois plus tard. Mme A.D. avait, pour finir, refusé la correctionnalisation un temps envisagée par la juge d’instruction.
L’AVFT, partie civile, avait apporté son expertise tout au long de cette procédure, jusque devant la Cour d’assises où elle était représentée par Maître Élodie Tuaillon-Hibon.
La ténacité de Mme A.D. et de son avocate, Maître Marjolaine Vignola, avec le soutien de l’AVFT ont donc grandement participé à ce que ces viols répétés sur une période de dix années, après une décennie de silence, soient reconnus comme tels par la Cour d’assises.
L’arrêt est frappé d’appel.
Lætitia Bernard
Juriste – chargée de mission
Notes
↑1 | Prénom d’emprunt |
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