Décryptage de l’interprétation du délit de harcèlement sexuel par un Tribunal correctionnel en Rhône-Alpes

M. D, avocat, ancien ministre et maire adjoint d’une ville du ressort d’un Tribunal correctionnel en Rhône-Alpes a été condamné pour harcèlement sexuel à l’encontre de Mme R. par jugement du 29 juin 2010.

L’AVFT s’est procurée le jugement et vous en propose l’analyse suivante.

Plusieurs femmes avaient fait état d’agissements à connotation sexuelle de la part de M. D :

  • deux stagiaires et une salariée au sein de la mairie, toutes trois des femmes seules avec des enfants, qui dénonçaient notamment des attouchements sur les cuisses, les mains et baisers sur les mains, seuls éléments retenus par le tribunal.
  • une cliente de M. D, dont il était l’avocat et qu’il représentait dans ses procédures (qui dénonçait des baisers forcés, qualifiés de « mésaventure » par le tribunal).

Deux d’entre elles avaient porté plainte et le parquet avait poursuivi, sous le chef de harcèlement sexuel, les agissements commis par M. D. en tant que maire adjoint. Une seule des victimes s’était constituée partie civile.
Les agressions sexuelles dénoncées par Mme S, sa cliente, contre toute attente et sans que nous sachions pourquoi, n’ont pas donné lieu à poursuites.
Dans cette « affaire », la preuve ne posait pas de difficulté, compte tenu de la pluralité des victimes, des aveux partiels du mis en cause, et de la « constance, objectivité et précisions » des violences relatées, qui sont, selon le Tribunal lui-même, « particulièrement crédibles ».

Dans sa décision, le Tribunal s’interroge sur le sens de la définition de l’article 222-33 du Code pénal, qui définit le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » : « Il reste à définir, sans porter atteinte à la liberté des jeux de l’amour, la frontière au delà de laquelle un comportement est sexuellement harcelant.
Une ligne de départ peut s’établir si l’on retient que le harcèlement sexuel est un comportement lié au sexe de la victime, non désiré et subi par elle, et ayant pour elle des effets notamment dégradants ou humiliants.
»
Cette « ligne de départ (1) » est assez proche de la définition européenne du harcèlement à raison du sexe (2).

Pour ce qui concerne Mme R, voici l’analyse du Tribunal : « Pressentant la fragilité de la victime, qui lui exposait ses espérances d’emploi au sein de la collectivité territoriale, et usant implicitement du pouvoir objectif et subjectif emprunté à sa position de Maire adjoint, il réitérait ses attouchements sans tenir compte des refus plusieurs fois répétés de la victime qui lui disait qu’elle « ne couchait pas » ou, selon les termes qu’il rapporte lui-même, qui lui disait refuser de « passer à la casserole ».
Si les gestes incriminés, enlacement par les épaules, baisers sur les joues, caresses sur les mains et sur la cuisse, restent des atteintes légères, leur réitération et leur cumul sont aggravants et ils n’en constituent pas moins, notamment eu égard au cadre habituel des relations de travail et à la symbolique des pouvoirs de l’autorité communale dont M. D était investi, des transgressions graves dont la victime ne pouvait que se sentir dégradée et humiliée.
Dans ces conditions, il conviendra d’entrer en voie de condamnation
».

S’agissant de Mme C, le tribunal se veut plus restrictif: « Très précisément décrits par la victime, avec objectivité et constance, les faits n’attirent aucune contestation sérieuse de M. D. S’il reste flou sur les conditions de l’invitation, qui pourraient constituer un piège tendu à l’objet de ses désirs (sic!), il reconnaît cependant avoir eu des gestes déplacés, notamment des caresses sur la cuisse, à l’encontre de Mme C, que celle-ci avait immédiatement repoussées, et avoir insisté en commettant l’erreur de penser que le premier refus n’était que de pure forme. (sic!)
Ainsi, l’effet psychologique et moral sur la victime, qui s’est sentie salie par les caresses insistantes et en a pleuré pendant plusieurs mois, ne saurait être dénié, d’autant qu’aucune réparation morale, notamment des excuses, n’est valablement intervenue.
Cependant le contexte des faits, qui se déroulent dans un cadre privé, leur non réitération, l’absence apparente de relation de domination ou de contrainte, et l’absence de conséquence ultérieure dans le cadre professionnel de la victime n’invitent pas à entrer en voie de condamnation
».

Pour Mme D, le raisonnement du tribunal est le suivant : « La non réitération des faits et leur appréciation par la victime elle-même, qui les interprétait comme des avances normales d’un homme envers une femme sans en ressentir humiliation ou sentiment de dégradation, ne permettent pas d’entrer en voie de condamnation ».

Ces analyses appellent un certain nombre de commentaires.

1/ Une définition du harcèlement sexuel à géométrie variable et qui s’affranchit du droit applicable

a) La base légale annoncée par le Tribunal : une reprise approximative de la définition communautaire du harcèlement à raison du sexe

Il reste à définir, sans porter atteinte à la liberté des jeux de l’amour, la frontière au delà de laquelle un comportement est sexuellement harcelant.
Une ligne de départ peut s’établir si l’on retient que le harcèlement sexuel est un comportement lié au sexe de la victime, non désiré et subi par elle, et ayant pour elle des effets notamment dégradants ou humiliants.

Le Tribunal nous annonce donc qu’il jugera les agissements qui lui sont soumis à l’aune de cette définition manifestement inspirée de la définition du harcèlement à raison du sexe contenue à l’article 2 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en ?uvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

Curieusement, le Tribunal puise dans la définition communautaire du harcèlement à raison du sexe alors que la même directive contient également une définition du harcèlement sexuel. En outre, il n’en reprend pas tous les éléments (3).

b) Mais finalement… Les juges créent ab nihilo une définition ultra-restrictive du harcèlement sexuel…

Cependant le contexte des faits, qui se déroulent dans un cadre privé, leur non réitération, l’absence apparente de relation de domination ou de contrainte, et l’absence de conséquence ultérieure dans le cadre professionnel de la victime n’invitent pas à entrer en voie de condamnation.

Ce paragraphe nous renseigne sur la définition du harcèlement sexuel in fine retenue par le Tribunal. Les éléments constitutifs du harcèlement sexuel semblent être :

  • des comportements réitérés,
  • sur le lieu de travail (et non pas dans les relations de travail),
  • avec abus de pouvoir et contrainte hiérarchique,
  • non désirés par la victime,
  • et ayant eu des conséquences sur sa vie professionnelle.

C’est donc une définition éminemment restrictive et critiquable, assez loin de ce que le tribunal correctionnel avait appelé sa « ligne de départ » et des définitions légales en vigueur.
Même si le terme « harcèlement » induit la répétition, cette répétition a été explicitement exclue des éléments constitutifs du délit de harcèlement sexuel lors des débats relatifs au vote des lois créant ce délit en 1992.
Ni le Code pénal, ni d’ailleurs la définition européenne ne font référence au cadre de travail : le harcèlement sexuel peut donc tout à fait être constitué en dehors des relations de travail, a fortiori de la part d’un employeur sur sa salariée au domicile de ce dernier.
L’abus d’autorité, quant à lui, n’est plus exigé depuis la loi de modernisation sociale de 2002 (ce qui est justement noté par le tribunal dans sa « ligne de départ »).
Les conséquences sur la vie professionnelle ne sont pas non plus un élément constitutif de la définition pénale du harcèlement sexuel.

Cette analyse est permise par l’absence de définition exploitable du délit de harcèlement sexuel, en violation du principe de l’application stricte de la loi pénale et de son corollaire, le principe de légalité des délits et des peines (4).Sur ce point, L’AVFT avait déjà saisi Mme Nadine Morano, secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité, au sujet du délit de harcèlement sexuel, dans une lettre du 8 septembre 2010.

c) … dont ils ne tirent pas toutes les conséquences pour Mme C.

Sur l’abus de pouvoir et la contrainte hiérarchique
Concernant la contrainte et les rapports de pouvoir dans un cadre professionnel, le Tribunal tient des raisonnements totalement contradictoires pour Mme R et Mme C.
Parler de « cadre privé » et « d’absence apparente de relation de domination ou de contrainte » pour Mme C est parfaitement inexact s’agissant d’une invitation de l’employeur à une de ses salariées, chez lui et prétendument en présence d’autres salarié-é-s.
Le contraste est saisissant car pour Mme D, le Tribunal analyse justement les rapports de pouvoir et de hiérarchie: il reconnaît que M. D usait « implicitement du pouvoir objectif et subjectif emprunté à sa position de Maire adjoint » et considère que « eu égard au cadre habituel des relations de travail et à la symbolique des pouvoirs de l’autorité communale dont M. D était investi » ses actes constituent des « transgressions graves ».

Sur les conséquences sur sa vie professionnelle
En effet, pour Mme C., le Tribunal correctionnel reconnaît que « l’effet psychologique et moral sur la victime, qui s’est sentie salie par les caresses insistantes et en a pleuré pendant plusieurs mois, ne saurait être dénié, d’autant qu’aucune réparation morale, notamment des excuses, n’est valablement intervenue ». On voit donc mal comment le fait de pleurer pendant des mois, en travaillant tous les jours au contact de M. D (« Elle est en contact direct avec M. D ») pourrait ne pas avoir de conséquences sur sa vie professionnelle ! D’ailleurs, « elle relate en avoir été professionnellement déstabilisée ».

2/Les termes utilisés par le Tribunal traduisent sa perception de ces violences et ses préjugés sur les femmes et les agresseurs

Sur les violences
Les termes utilisés sont les suivants :

  • « atteintes légères » pour des « enlacement par les épaules », « baisers sur les joues », « caresses sur les mains et sur la cuisse » et
  • « mésaventure » pour les agissements suivants : « il la bloquait contre le mur du couloir et l’embrassait sur la bouche. Elle le repoussait.(…) Quelques jours plus tard, celui-ci réitérait des gestes déplacés qu’elle repoussait »(5).

Notons que les termes choisis pour décrire les violences appartiennent au champ lexical amoureux ou en tout cas de relations consenties. C’est donc de manière parfaitement cohérente que ces atteintes sont qualifiées par le Tribunal, composé d’un homme et de deux femmes, de « légères », voire de simple « mésaventure ». Les magistrats jugent la gravité de ces agissements à l’aune de leurs propres perceptions sans tenir compte de la perception des victimes elles-mêmes ni du contexte dans lequel ils sont intervenus (pour l’une ils sont commis par son employeur et pour l’autre par son avocat, de qui elles dépendent donc nécessairement) peut changer la nature de ceux-ci.

Sur les femmes
« l’objet de ses désirs »
L’usage de cette expression est éloquent, car il est choisi par le Tribunal, et ne semble pas avoir été utilisé par M. D. Mme C, en l’occurrence n’est que « l’objet de ses désirs »; son humanité est niée.
Ce terme évoque à la « femme-objet », par opposition à la femme sujet de droit, dont la parole est recevable et entendue.
Le paragraphe suivant est parfaitement cohérent avec cette vision des femmes : un objet n’a pas la parole.

« l’erreur de penser que le premier refus n’était que de pure forme »
Le Tribunal reprend à son compte les arguments de M. D, qui présente son insistance comme une erreur, « pensant que son refus n’était que de pure forme ».
Qu’est-ce qu’un refus de pure forme en matière sexuelle? Cela signifie que la femme dit non mais pense oui. Donner du crédit à ces préjugés hérités du droit de cuissage et du devoir conjugal contribue à légitimer la négation de la parole des femmes et donc les violences dont elles sont les victimes.
Or n’accorder aucune valeur à la parole d’une personne qui ne consent pas n’est pas une erreur, mais une négation volontaire de sa personne et de son droit à exercer des choix.

Sur les agresseurs
« l’objet de ses désirs »
Le Tribunal considère donc que les agissements de M. D sont mus par des « désirs » (que l’on suppose sexuels) et non pas par une volonté d’imposer un pouvoir, ce qui démontre une parfaite méconnaissance de la réalité des violences sexuelles.
La lecture du jugement nous renseigne d’ailleurs sur le fait que M.D. a mis en place des stratégies préalables pour « tendre un piège » à Mme C, exclusif de tout désir ou pulsion sexuelle prétendument incontrôlable.

Cette décision, dont M. D. a fait appel, est une illustration supplémentaire des analyses portées par l’AVFT depuis longtemps sur l’inefficacité de la définition pénale du harcèlement sexuel mais aussi sur le traitement particulier des violences sexuelles contre les femmes, toujours biaisé par le sexisme ambiant.

Notes

1. Le Tribunal a sans doute voulu dire « ligne de partage ».

2. L’article 2 de la directive européenne 2006/54/CE définit le harcèlement (à raison du sexe) comme « la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant»

3. Définition du harcèlement sexuel, art 2 de la directive 2006/54/CE : «harcèlement sexuel: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, sur vient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en par ticulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »

4. En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair.

5. M. D, pour sa défense, « ne s’explique pas les gestes commis à son égard, sauf peut-être, que celle-ci lui faisait penser à une personne connue auparavant ». Ne se contrôle t-il pas? Étrange pour un homme public, avocat et ancien ministre…

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