Recours de l’AVFT devant le Conseil d’Etat

Requête sommaire, extraits 

L’illégalité externe des textes litigieux :

L’arrêté du 12 décembre 2003 est entaché d’illégalité externe en ce que notamment sa signataire n’a pas reçu de délégation de pouvoir.

L’illégalité interne des textes litigieux :

L’indemnisation des périodes de chômage par les intermittents est la condition qui leur permet de continuer à exercer leur activité professionnelle par nature discontinue.

C’est la spécificité de l’activité de ceux qui concourent à la création, la production, la réalisation ou la représentation d’?uvres scéniques, audiovisuelles ou cinématographiques, reconnue par le Code du Travail qui autorise le recours aux CDD d’usage, qui a été prise en compte sous la forme d’annexes au règlement général de l’UNEDIC : les annexes VIII et X.

L’arrêté du 12 décembre 2003 porte agrément de la réforme de ces annexes.

Il est d’abord entaché d’illégalité en ce que l’accord du 26 juin 2003 qu’il agrée a été pris en violation des engagements de ses signataires, eux mêmes pris en présence de Monsieur le Ministre de la Culture et de la Communication au Ministère, ainsi qu’il le relève lui-même dans son courrier au Président de l’UNEDIC.

Il est gravement entaché d’illégalité en ce qu’il entraîne une discrimination des personnes de sexe féminin.

En effet, cette mesure apparemment neutre a pour effet de porter préjudice aux femmes qui, ainsi qu’exposé ci-dessus ne peuvent plus concilier leur maternité avec l’exercice d’une profession d’intermittent du spectacle et a donc le même effet que s’il y avait une discrimination directe restreignant l’accès à ces professions.

Or, le principe d’égalité des droits entre les hommes et les femmes est posé avant tout par le préambule de la constitution de 1946 auquel se réfère celui de 1958.

Le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est ainsi consacré non seulement en droit communautaire mais aussi en droit interne par de nombreux textes et notamment par la directive n°76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, transposée en droit français par la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983.

Cette directive a été complétée et modifiée par la directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002.

La directive 79/7/CE du 9 décembre 1978 complétée par les directives 86/378/CE du 24 juillet 1986 et 86/613/CE du 11 décembre 1986 pose le même principe d’égalité mais en matière de protection sociale.

La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, porte pour sa part, création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

En droit interne, ce sont, outre la loi celle précité du 13 juillet 1983, les lois du 2 août 1989 et 9 mai 2001 qui posent l’ensemble des règles concernant l’égalité professionnelle à laquelle les dispositions attaquées ont contrevenu.

Les mesures discriminatoires qui vous sont déférées par la présente requête sont illégales en ce qu’elles contreviennent notamment à ces dispositions.

Il vous est donc demandé de les annuler.


Suite à cette requête dite “sommaire”, les observations du contentieux du Conseil d’Etat nous sont parvenues.

Nous pouvions notamment y lire :

« la lecture de la requérante ne permet pas de déceler des éléments qui constitueraient une discrimination entre hommes et femmes en matière de congé de maternité puisqu’à l’évidence il ne peut y avoir une telle discrimination en cette matière » (…) En effet, l’article 3 des annexes 8 et 10 prévoient notamment que « les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 h de travail par journée de suspension ». Ces dispositions s’appliquent (…) aux hommes comme aux femmes. Il n’y a dans ce cas aucune discrimination ».

Notre mémoire ampliatif, déposé en aout 2004, précisait donc que :
« les personnes enceintes ou ayant accouché sont NECESSAIREMENT des femmes et que bien que l’article 3 des annexes 8 et 10 ne fait pas explicitement référence à la qualité d’homme ou de femme du salarié intermittent, il n’est pas contestable que seules les femmes sont visées par les dispositions relatives à la maternité. Ces dispositions sont donc nécessairement discriminatoires en raison du sexe et entrainent donc une rupture d’égalité »

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