Quand la justice refuse d’être instrumentalisée par un agresseur

COMMUNIQUE DE PRESSE- 8 décembre 2005

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Victime d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et de violences volontaires de la part de son proviseur M. C, Mme P. enseignante, dépose une plainte à son encontre le 19 décembre 2001.

Le 27 mars 2003, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu aux motifs que ses déclarations « n’apparaissent manifestement pas comme étant suffisamment étayées pour permettre d’envisager la mise en jeu de la responsabilité pénale de la personne à l’encontre de laquelle elle porte plainte. »
Ce qui ne signifie pas que les faits dénoncés sont faux mais, que le juge a considéré qu’il ne possédait pas assez d’éléments pour renvoyer M. C devant un tribunal correctionnel.

En dépit d’une ordonnance qui n’établit pas clairement son innocence, l’agresseur dépose une plainte contre Mme P. pour dénonciation calomnieuse le 20 juin 2003, se servant ainsi de la justice pour poursuivre ses violences.
Après le traumatisme des agressions et quatre années de procédures judiciaires éprouvantes, Mme P. est confrontée aux représailles judiciaires de M.C. Elle risque une condamnation à cinq ans d’emprisonnement et/ou à 45 000° euros d’amende (article 226-10 du Code pénal).

Le 26 août 2005, cette plainte en dénonciation calomnieuse aboutit à une ordonnance de non-lieu, aux motifs que bien que « la répression de cette infraction suppose, aux termes de l’article 226-10 du C.pen, que le fait dénoncé soit déclaré faux, cette fausseté pouvant résulter d’une décision de non-lieu, les termes de l’ordonnance , tout comme les auditions et les investigations effectuées au cours de l’instruction, ne permettent pas de caractériser nettement la fausseté des faits dénoncés ».

M. C ne s’arrête pas là dans le déni des violences et dans l’acharnement judiciaire : il interjette appel de cette ordonnance favorable à Mme P.

Mardi 13 décembre 2005, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Metz examinera son recours.

Mme P. doit être relaxée aux mêmes motifs que ceux énoncés dans l’ordonnance rendue en première instance. Une décision contraire signifierait que le droit et la justice sont une arme pour les agresseurs. Les victimes de violences sexuelles et sexistes se voyant déniées le droit de briser le silence, de poursuivre leur agresseur en justice et d’obtenir réparation du préjudice causé.

L’audience se tiendra mardi 13 décembre 2005 à 8h30
Cour d’appel de Metz, salle 23, Palais de Justice de Metz

Venez nombreux-ses soutenir Mme P.

Contact :
AVFT, BP 60 108 – 75 561 Paris cedex12- www.avft.org
Catherine Le Magueresse – 01 45 84 24 24

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