Condamnées pour avoir osé dénoncer les violences qu’elles subissaient

Les faits

En 1997, Mmes R. et M. portent plainte, l’une pour viol, agressions sexuelles et exhibition sexuelle, l’autre pour agressions sexuelles et exhibition sexuelle contre leur supérieur hiérarchique, M.GL. D’autres femmes, également victimes de violences sexuelles, témoignent.
M. GL dépose une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des plaignantes, pour dénonciations calomnieuses, dès le 22 février 1999.

La plainte déposée par Mme R. aboutit à une ordonnance de non-lieu rendue le 15 avril 2003 par une juge d’instruction aux motifs que : « s’il existe dans le dossier des éléments créant des suspicions sur le comportement de GL, il n’en résulte pas, pour autant, un faisceau d’indices suffisant à l’encontre de GL, le doute devant profiter à la personne mise en cause, pour établir les charges suffisantes afin de prononcer un renvoi devant une juridiction de jugement ».
La plainte déposée par Mme M. entraîne le renvoi de M. GL devant le Tribunal correctionnel de Bobigny où il est relaxé par un jugement du 12 septembre 2003.
M. GL est innocenté par la justice au bénéfice du doute pour Mme R. et parce qu’il existe « un doute sérieux sur les accusations portées » pour Mme M..
Mmes R. et M. sont alors renvoyées devant la justice pour dénonciation calomnieuse.

Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Melun le 28 juin 2005

Mmes M. et R. sont condamnées à deux mois de prison avec sursis et à verser 1200? de dommages et intérêts à M. GL aux motifs que les décisions de justice rendues suite à leurs plaintes établissent la fausseté des faits, qu’elles « dénonçaient des faits commis directement sur leur personne et que dès lors elles ne pouvaient en ignorer la fausseté. »

Ce jugement viole la présomption d’innocence de Mmes M. et R.

Selon le raisonnement du tribunal qui applique l’article 226-10 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse, les violences sexuelles dénoncées sont fausses du fait des décisions de justice antérieures. Cette « vérité » judiciaire doit devenir celle des plaignantes, au mépris de ce qu’elles ont vécu, et sans qu’elles puissent parler des agressions, devenues inexistantes au regard du droit, pour leur défense.
Mmes M. et R. sont automatiquement condamnées sans pouvoir bénéficier du doute, et donc de la présomption d’innocence, dont M. GL a lui-même bénéficié pour échapper à une condamnation.

Cette justice, qui ne sanctionne pas les agressions physiques et sexuelles mais punit les personnes qui les ont dénoncées, est injuste.
Cet article 226-10 du Code pénal qui permet une condamnation automatique des personnes qui ont eu le courage de porter plainte est inique et doit être modifié.
Il rend illusoire le droit de dénoncer les violences sexuelles et contraint les femmes victimes au silence.

Mmes M. et R. doivent être relaxées.
L’audience aura lieu vendredi 20 janvier 2006 à 13h30
11ème chambre de la Cour d’appel de Paris

Contact : Catherine Le Magueresse – AVFT : 01 45 84 24 24 – www.avft.org

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