Des agissements inacceptables
Mme D., qui élève seule ses deux enfants, est embauchée en mars 1996 comme secrétaire d’une entreprise de pompes funèbres. Dés son arrivée, son chef de secteur, M.H, l’agresse et la harcèle sexuellement. Des propos tels que : « Jo, tu suces », « je vais te baiser », « t’es-tu fais une caresse ce matin en pensant à moi ? » sont quotidiens. Il laisse des revues pornographiques dans son bureau. Il lui impose des attouchements sur les seins, sur les fesses.
Il agresse également le fils de Mme D. âgé de 11 ans, en lui descendant son pantalon, pour voir si « les petits gros ont une petite bite ». Il tient enfin des propos sexuels à sa fille âgée de 15 ans : « fais-moi une pipe, c’est bon pour les petites jeunes », « ça me dérangerait pas d’être le premier ».
En septembre 2000, après une énième proposition sexuelle refusée par Mme D. – cette fois il s’agissait de fermer l’agence et de l’accompagner dans des saunas et des groupes échangistes – M.H utilise l’arme du harcèlement psychologique, lui supprime son bureau, son ordinateur, l’accès aux dossiers et la confine dans la cuisine. Mme D. craque, est en arrêt maladie et entame des démarches auprès de l’employeur qui n’enquête pas sur les agissements dénoncés. Mme D. se résout donc à saisir la justice.
1? Des agissements absous par la justice à deux reprises1Ces délits sont caractérisés en droit ; la preuve de leur existence est rapportée par un faisceau d’indices concordants : parole des victimes, témoignages de trois personnes qui ont entendu M. H tenir ses propos obscènes, témoignage d’une autre salariée également victime de M.H.
Pourtant la plainte de Mme D., déposée en janvier 2001 au commissariat, est classée sans suite en avril 2003. Mme D. se constitue partie civile en saisissant le doyen des Juges d’instruction du tribunal de Bobigny. Une information est ouverte contre M. H. pour atteintes sexuelles sur mineurs et harcèlement sexuel sur majeur. La juge d’instruction en charge de cette plainte rend une ordonnance de non-lieu en avril 2004.
L’ordonnance de non-lieu n’est pas motivée et renvoie simplement au réquisitoire de la procureure de la République dont elle joint une copie pour conclure : « Et attendu qu’il n’existe dès lors pas de charges suffisantes contre M. H, d’avoir commis les infractions susvisées. »
Le réquisitoire cité retient « une série de témoignages (qui) confirment le langage cru de M.H », note que les « pratiques perverses » décrites par Mme D. « ne sont confirmées par aucun élément matériel ». Quant aux violences contre ses enfants, elles sont qualifiées de « plaisanteries lourdes comme le chahut dont G a fait l’objet, mais (les enfants) n’en gardent aucun trouble psychologique et ont compris que ce comportement était dénué de toute dangerosité ».
Les agissements existent donc bien… mais selon une appréciation subjective et erronée des magistrates, ils ne sont pas assez graves pour ?mériter’ une condamnation.
? La justice aujourd’hui instrumentalisée par celui qu’elle aurait dû condamner
Non content d’avoir échappé à une condamnation pénale, M. H poursuit ses violences par des représailles en utilisant une arme légale : la justice. L’article 226-10 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse permet en effet une condamnation quasi automatique de la personne dont la plainte initiale a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu.
Pour que cesse cette injustice, l’AVFT, soutenue par de nombreuses organisations, mène depuis 2004, une campagne en vue d’obtenir une modification législative de ce délit.
Mme D. doit être relaxée et M. H condamné pour procédure abusive
L’audience aura lieu mercredi 17 mai 2006, à 13 heures – TGI de Bobigny, 15ème chambre,
Métro : Bobigny – Pablo Picasso
Contact :
Catherine Le Magueresse. Tel : 01 45 84 24 24 – www.avft.org -mèl : contact@avft.org