Viols dénoncés par une salariée d’un médecin ? Une « affaire d’ordre privé » dit la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins

Voici un extrait du jugement :

« Vu l’extrait du procès-verbal de séance du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Loire-Atlantique (…), le Conseil départemental estime qu’il s’agit d’une affaire d’ordre privé qui ne relève pas d’une analyse ordinale

(…)

Considérant (…) que si Madame X reproche à titre principal au Dr Y son comportement et notamment sur le plan sexuel, ce reproche, d’ordre privé, n’est pas constitutif d’un fait fautif de nature à regarder le Dr Y comme ayant méconnu les règles de déontologie; qu’il résulte toutefois de l’instruction et des explications avancées au cours de l’audience que le Dr Y a, eu égard à l’ensemble de son comportement, alors qu’il existait toujours un lien de subordination entre eux, et alors même que Mme X présentait un état de faiblesse psychologique manifeste, gravement méconnu les dispositions précitées de l’article R.4127-31 du code de la santé publique.

Considérant que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger un blâme au DR Y ».

Commentaire :

Selon cette chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins, le médecin mis en cause a bien abusé, comme le démontre « l’ensemble de son comportement« , de la faiblesse de la salariée.

Mais, ce qu’il s’est passé « sur le plan sexuel« , l’Ordre des médecins n’en veut rien savoir, arguant d’un motif inlassablement dénoncé par les féministes : Ce serait du domaine du « privé ».

Pourtant, compte tenu justement de « l’état de faiblesse psychologique manifeste » de la plaignante, elle n’a pu consentir librement aux exigences sexuelles, et précisons-le, scatologiques, du médecin-employeur. Les « actes sexuels » qui lui ont été imposés puisqu’elle ne pouvait y consentir, doivent donc s’analyser comme des viols.

Et un viol n’est jamais de l’ordre du « privé », affirmation qui n’a d’autre but que de protéger les agresseurs.

L’article R.4127-31 du code de la santé publique sur lequel est fondé le blâme -qui équivaut à un vague coup de baguette sur les doigts du médecin, sans conséquence pour ce dernier- dispose : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci« .

Or cette décision, elle aussi, est déshonorante pour la profession de médecin.

Sur le même sujet, lire aussi :

Un médecin mis en cause pour des violences sexuelles sanctionné par le Conseil de discipline

Cliquez pour partager sur Facebook (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Twitter (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Whatsapp (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager par email (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour obtenir un PDF de cette page prêt à imprimer ou à partager par email