Voici un extrait du jugement :
« Vu l’extrait du procès-verbal de séance du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Loire-Atlantique (…), le Conseil départemental estime qu’il s’agit d’une affaire d’ordre privé qui ne relève pas d’une analyse ordinale
(…)
Considérant (…) que si Madame X reproche à titre principal au Dr Y son comportement et notamment sur le plan sexuel, ce reproche, d’ordre privé, n’est pas constitutif d’un fait fautif de nature à regarder le Dr Y comme ayant méconnu les règles de déontologie; qu’il résulte toutefois de l’instruction et des explications avancées au cours de l’audience que le Dr Y a, eu égard à l’ensemble de son comportement, alors qu’il existait toujours un lien de subordination entre eux, et alors même que Mme X présentait un état de faiblesse psychologique manifeste, gravement méconnu les dispositions précitées de l’article R.4127-31 du code de la santé publique.
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger un blâme au DR Y ».
Commentaire :
Selon cette chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins, le médecin mis en cause a bien abusé, comme le démontre « l’ensemble de son comportement« , de la faiblesse de la salariée.
Mais, ce qu’il s’est passé « sur le plan sexuel« , l’Ordre des médecins n’en veut rien savoir, arguant d’un motif inlassablement dénoncé par les féministes : Ce serait du domaine du « privé ».
Pourtant, compte tenu justement de « l’état de faiblesse psychologique manifeste » de la plaignante, elle n’a pu consentir librement aux exigences sexuelles, et précisons-le, scatologiques, du médecin-employeur. Les « actes sexuels » qui lui ont été imposés puisqu’elle ne pouvait y consentir, doivent donc s’analyser comme des viols.
Et un viol n’est jamais de l’ordre du « privé », affirmation qui n’a d’autre but que de protéger les agresseurs.
L’article R.4127-31 du code de la santé publique sur lequel est fondé le blâme -qui équivaut à un vague coup de baguette sur les doigts du médecin, sans conséquence pour ce dernier- dispose : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci« .
Or cette décision, elle aussi, est déshonorante pour la profession de médecin.
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