Condamnation pour agressions sexuelles d’un salarié d’un grand hôtel parisien à l’encontre d’une collègue

Le 26 octobre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation pour agressions sexuelles d’un cadre d’un grand hôtel parisien sur une de ses collègues. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, a rendu une décision de non-admission le 28 février 2012. La condamnation est donc devenue définitive.

L’AVFT, saisie par la victime en octobre 2009, était partie civile dans la procédure

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Mme P. a été victime d’agressions sexuelles dans le cadre de ses fonctions de coordinatrice « Groupes » dans un grand hôtel parisien de la part d’un directeur de service avec qui elle travaillait en étroite collaboration. Celui-ci lui avait à deux reprises imposé des baisers sur la bouche et des attouchements sur les seins, les fesses et le sexe, en l’empêchant de sortir de son bureau.
Il avait également tenté de lui imposer de nouveaux attouchements dans une des chambres de l’hôtel, notamment en s’allongeant sur elle alors qu’elle était couchée dans son lit.

Elle avait déposé plainte en juin 2009 et à la suite d’une enquête rapidement et sérieusement menée par le commissariat de police du premier arrondissement, le parquet avait décidé de poursuivre M. M. pour agressions sexuelles.

Lors de l’audience du 25 aout 2010 devant le Tribunal correctionnel de Paris, M. M avait été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis. Il était également condamné à indemniser le préjudice de Mme P. à hauteur de 8000 euros et à 1500 euros au titre de l’article 475-1 CPP (1). Il était aussi condamné à verser 1000 euros de dommages et intérêts à l’AVFT qui était partie civile dans la procédure, ainsi que 500? au titre de l’article 475-1 CPP.

M. M. a relevé appel de cette décision. A la suite d’une audience éprouvante pour la victime, le 26 octobre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé sa condamnation et a augmenté le montant des sommes attribuées au titre de l’article 475-1 CPP (1000 euros supplémentaires pour Mme P. et 500? supplémentaires pour l’AVFT).

Cet arrêt illustre encore une fois qu’une condamnation est possible même en l’absence de preuves directes et matérielles (témoin direct, enregistrement, écrits, traces d’ADN…), en dépit des dénégations de l’auteur, par une mise en ?uvre rigoureuse de la technique du faisceau d’indices concordants.

En effet, la Cour d’appel de Paris retient que : « Les déclarations du prévenu et de la plaignante sont opposées. Comme pour la quasi-totalité de ce type d’infraction, aucun témoin n’a assisté, même partiellement, aux faits exposés par celle-ci.
Pour se prononcer sur la culpabilité d’une personne mise en cause, la Cour ne peut s’appuyer sur les seules déclarations d’un plaignant si elles ne sont pas corroborées par des éléments de nature à emporter sa conviction. Or, en l’espèce, les propos de Mme P sont constants, limités dans leur matérialité et plusieurs éléments du dossier confortent leur crédibilité.
»

Les éléments pris en compte par la Cour sont d’abord la précision, la cohérence et la constance de la description des scènes par Mme P., mais aussi les confidences empreintes d’émotion qu’elle a faites à ses collègues et à ses supérieurs hiérarchiques concernant ces violences et son dossier médical, notamment le certificat de son psychiatre faisant état de symptômes dépressifs importants.

La Cour a également attentivement examiné le contexte des agressions et la personnalité de M. M. : « Par ailleurs, M. M., par des attitudes telles que décrites par des professionnels, tant féminins que masculins de l’hôtel où il exerçait une fonction de responsabilité, a instauré un climat teinté d’ambigüité, à connotation sexuelle ».
Au sujet des dernières violences, la Cour remarque que « M. M. n’avait aucune raison objective de la rejoindre en laissant un comptable inexpérimenté seul à la réception alors qu’il était en fonction de responsabilité principale en ce jour de grève. »

En définitive, les magistrats aboutissent à la conviction de la culpabilité de M. M., en qualifiant très précisément les agressions sexuelles : « Au vu de ces éléments, la cour est convaincue que M. M., bien qu’il s’en défende, s’est rendu coupable des faits reprochés, les agressions sexuelles ayant consisté en des caresses sur le torse et les fesses, des baisers près de la bouche et sur le cou en ce qui concerne les faits du mois d’avril et du mois de mai et en ce qui concerne ceux du 7 juin par le fait qu’il se soit allongé sur elle, tenté de l’embrasser et passé ses mains sous la couette dans laquelle elle s’était enroulée pour se protéger, alors qu’il était vêtu de son seul caleçon, ces atteintes sexuelles ayant été commises avec contrainte et surprise, dans un contexte professionnel et contre la volonté de la victime, alors qu’elle avait montré sans ambigüité qu’elle ne souhaitait pas avoir de relations à connotation sexuelle avec lui».

L’AVFT se réjouit de la reprise par la Cour de l’analyse des parties civiles concernant les stratégies de remise en confiance utilisées par M. M. entre chaque agression mais également du rejet des arguments de la défense visant à attribuer à Mme P. la responsabilité de la dernière agression, notamment du fait de sa tenue lorsqu’elle a ouvert la porte de sa chambre à M. M. : « Cette dernière a toujours indiqué que si elle avait accepté de lui ouvrir la porte de sa chambre, alors qu’après avoir pris sa douche, elle était vêtue d’une simple nuisette, c’est parce qu’il avait su regagner sa confiance postérieurement aux premiers faits et qu’elle avait pensé, compte tenu du contexte de grève, qu’il pouvait y avoir un problème relatif à son service».

Contact : Gwendoline Fizaine, chargée de mission, 01 45 84 24 24

Notes

1. Mme P. était représentée par Me Cittadini, avocate au barreau de Paris

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