Le projet de loi du gouvernement Raffarin « relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste et homophobe» est indéfendable(1)
Marilyn Baldeck, AVFT
Catherine Le Magueresse, présidente de l’AVFT
Marie-Victoire Louis, ex-présidente de l’AVFT, CNRS
30 septembre 2004
et modifiée le 26 novembre 2004
Le projet de loi présenté le 8 juin 2004 par Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, « relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe » a été critiqué par nombre d’associations féministes. Celles-ci ont refusé la « hiérarchie » établie dans ce projet entre l’ « homophobie et le sexisme » et, tout en saluant des « avancées extrêmement positives(2) », elles ont demandé que les mesures acquises contre l’homophobie le soient aussi pour les femmes.
Pour notre part, un travail critique attentif a transformé notre insatisfaction première en colère, puis en refus global de ce texte.
Ce projet de loi est, pour de nombreuses raisons, inacceptable. Il est juridiquement et politiquement indéfendable.
Sa constitutionnalité est même posée si l’on confronte la déclaration de Madame Ameline, ministre de la parité et de l’égalité professionnelle qui considérait que cette loi était « une grande avancée pour les femmes dans notre droit positif français(3) », au préambule de la Constitution de 1946, reprise par celle de la Vème République qui pose que : […] « La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l’homme » ?
Le report – pour des raisons qui n’ont pas été dites et qu’il importerait de connaître – de ce projet, annoncé pour la session législative de cet automne, si peu débattu, si peu et si mal pensé s’avère une chance d’empêcher le vote de ce projet de loi inique.
Pourquoi ce projet est-il inacceptable et donc indéfendable ?
Ce projet de loi est inacceptable parce que son titre est un leurre.
Ce projet de loi prolonge des dispositions législatives injustes et en aggrave l’injustice.
Ce projet de loi est inacceptable car il confère aux personnes concernées par le terme « orientation sexuelle » des droits dont les personnes visées par le terme « sexe » ont été exclues.
Ce projet de loi est inacceptable car il emploie deux termes « sexiste » et « homophobe » qui en eux-mêmes sont inappropriés et parce qu’il assimile « orientation sexuelle » à homosexualité d’une part et « sexe » à femmes d’autre part.
Ce projet de loi est inacceptable pour les lesbiennes parce qu’elles ne sont pas prises en compte.
Reprenons ces différents points.
I. Le projet de loi est inacceptable parce que son titre est un leurre.
L’intitulé de ce projet de loi, très largement reproduit sans distance critique par les médias(4) n’est, pour aucun de ces deux termes : « sexiste » et « homophobe », repris dans le corps même du projet de loi. Le titre lui-même – et les deux termes qu’il comporte donc aussi – disparaîtra si ces modifications sont intégrés dans le Code pénal. Présenter ce projet de loi comme devant « réprimer les propos homophobes et sexistes(5) » est donc un leurre.
Ce texte n’apporte – en contradiction avec la présentation médiatique et politique qui en a été faite – aucune nouveauté juridique conceptuelle.
Odile Dhavernas écrivait en 1985 concernant le projet de loi dit « anti-sexiste » d’Yvette Roudy : « Ses auteures ne se sont autorisé aucune utopie d’avant-garde, aucune incrimination expérimentale ; au contraire, elles ont solidement enraciné les dispositions nouvelles dans une tradition juridique déjà assise, elles ont recouru à des concepts familiers, usités, éprouvés »(6). Ce jugement, à l’exception de l’ajout du mot « orientation sexuelle » sur lequel nous reviendrons, est encore juste en 2004.
Quant à l’expression «propos discriminatoires », son apparente simplicité cache des enjeux théoriques importants. En effet, un propos peut-il être discriminatoire ? L’article 225-1 du Code pénal dispose que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques (…) ». Cette « distinction » se traduit par des actes pour certains réprimés par le droit à l’article 225-2 C.pen(7).
Or un « propos » ne peut être sanctionné par un article qui ne vise que des actes.
En outre, la référence aux « propos discriminatoires » disparaît dans le projet de loi lui-même, puisqu’il il n’est plus question que de « provocation à la haine, à la violence, à la discrimination », «d‘injure » et de « diffamation ».
II. Un projet de loi qui prolonge des dispositions législatives injustes et en aggrave l’injustice.
Ce projet de loi ne prend en effet de véritable sens que dans le cadre d’un ensemble législatif plus large. L’exposé des motifs y fait d’ailleurs explicitement référence : « Des réformes récentes sont venues très sensiblement améliorer l’arsenal législatif permettant de sanctionner de telles atteintes(8) […]».
En effet, préalablement au projet de loi Raffarin, deux lois adoptées en mars 2003 et en mars 2004, prenant en compte exclusivement le critère « d’ orientation sexuelle » avaient déjà été votées par le Parlement.
A. La loi du 18 mars 2003 « pour la sécurité intérieure » a – dans le prolongement de celle du 3 février 2003 « visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite et xénophobe » – institué dans le Code pénal une circonstance aggravante en raison de « l’orientation sexuelle » réelle ou supposée de la victime(9).
Le critère d’«orientation sexuelle » a donc été ajouté à la liste des autres(10) circonstances aggravantes du « meurtre » (221-4 7ème C. pen), des « tortures et actes de barbarie » (222-3 5 ter C. pen), des « violences » (222-7 à 222-13 C. pen) des « viols » (art.222-24, 9° C. pen) et des « agressions sexuelles » (222-30, 6° C.pen).
Le critère de « sexe » de la victime n’a fait, quant à lui, l’objet d’aucune circonstance aggravante.
Si l’on considère que « l’orientation sexuelle » désignerait les homosexuel-les et « le sexe », les femmes(11), le législateur considère donc, depuis mars 2003, qu’il est plus grave de tuer, de violer, d’agresser un homme homosexuel en raison de son homosexualité que de tuer une femme parce qu’elle est une femme.
Le législateur considère ainsi que le crime commis à l’encontre de Sébastien Nouchet est plus grave que le crime commis à l’encontre de Sohane Denziane(12) : dans le premier cas, les auteurs du crime sont en effet passibles de la condamnation à perpétuité, dans le second, de 30 ans de réclusion criminelle(13).
Le législateur a voté une disposition qui considère donc que des mêmes crimes sont plus graves pour les victimes homosexuel-les que pour les victimes femmes, alors même que la comparaison est à peine possible, tant nombreux et divers sont les crimes et délits commis à l’encontre des femmes(14).
Cette différenciation importante concernant le traitement des femmes victimes est passée à l’époque inaperçue.
Le vote de cette loi signifie donc sans ambiguïté que ces violences à l’encontre des femmes font tellement partie de l’ « ordre des choses » que le droit leur dénie la possibilité d’invoquer une circonstance aggravante.
Le vote de cette loi signifie donc que les crimes les plus banals, les plus violents, les plus fréquents – ceux commis par des hommes à l’encontre des femmes (assassinats, meurtres, contraintes au suicide, viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, prostitution…) – sont des crimes simples, ne méritant aucun traitement particulier.
Le vote de cette loi signifie donc que ces violences, ces crimes – appelés fémicides par les anglosaxon-nes – sont tellement normaux et ordinaires que les peines doivent rester normales et ordinaires. Pourquoi ? Parce que les manifestations les plus graves, les plus répandues de la domination masculine ne troublent pas l’ordre public ; elles le confortent même en transférant sur des victimes – le plus souvent silencieuses – une violence qui dès lors ne se manifeste pas dans l’espace public, politique.
Par ce vote, le législateur a donc non seulement entériné la perpétuation de la normalité des violences masculines, mais en accroissant l’écart de traitement entre ces mêmes crimes et délits en fonction de l’orientation sexuelle de certaines victimes, il en a changé la nature même.
Il est banal dans l’histoire française – l’antiféminisme étant sans aucun doute l’une des spécificités politiques nationales les moins souvent interrogées – de ne pas reconnaître la cohérence politique entre toutes ces violences masculines,
quel que soit le lieu (travail, rue, domicile, caves..) où elles s’exercent,
quelles que soient leurs modalités d’expression (rémunérées ou non),
quelles que soient les relations entre les auteurs et leurs victimes (père, oncle, enseignant, mari, employeur, collègue, prêtre, médecin, avocat…),
quelles que soient les institutions (Education nationale, police, gendarmerie, fédération sportive).
C’est en revanche une nouveauté historique que des violences liées à l’homosexualité de la victime contribuent à disqualifier les violences liées au sexe de la victime, ici, en l’occurrence les femmes.
B. Loi du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » a institué dans le Code pénal une circonstance aggravante en raison de « l’orientation sexuelle » réelle ou supposée de la victime en matière de menace, de vol et d’extorsion.
Le critère de « sexe » n’a pas été, quant à lui, pris en compte.
Il est ainsi en France, en 2004, plus grave de voler un homme ou une femme parce qu’il/elle est homosexuel-le, que de voler un homme ou une femme sans prise en compte de son sexe.
III. Un projet de loi inacceptable car il confère aux personnes concernées par le terme « orientation sexuelle » des droits dont les personnes visées par le terme « sexe » ont été exclues.
A. Présentation globale du projet de loi
Le projet de loi du 8 juillet 2004 comporte sept articles. Il modifie le chapitre 4 de la loi, insérée dans le Code pénal, du 29 juillet 1881, dite « sur la liberté de la presse » portant sur « les crimes et délits commis par voie de presse ou tout autre moyen de publication ». Ce projet de loi ne concerne donc pas que « la presse » stricto sensu mais, beaucoup plus largement, les écrits et les paroles rendus publics.
Son article 1 ajoute au délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence», (art 24 de la loi de 1881) les critères d’« orientation sexuelle » et de « sexe » à la liste des critères déjà existants.
Ses articles 2 et 3 ajoutent aux circonstances aggravantes déjà existantes pour les délits de « diffamation(15) » et d’«injure(16) » (art 32 et 33 de la loi de 1881) celle d’«orientation sexuelle ».
Pour ces deux délits, son article 4 autorise le ministère public « à exercer d’office » les poursuites c’est-à-dire sans plainte de la victime (art 48-6 de la loi de 1881) et allonge le délai de prescription de trois mois à un an (art. 65-3 de la loi de 1881)
L’article 5 autorise la constitution de partie civile des « associations […] se proposant, par statuts, de combattre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou d’assister les victimes de ces discriminations » pour les délits de « provocation à la haine […] », d’ « injures », et de « diffamation ».
Ce même article autorise pour le seul délit de « provocation à la haine la constitution de partie civile des associations dont l’objet est « de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d’assister les victimes de ces discriminations »».
L’article 6 traite de la récidive et de la prescription.
L’article 7 précise que « La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ». Elle exclut donc Mayotte de son champ d’application.
B. L’analyse de ces dispositions
L’article 1 du projet de loi modifie l’article 24 de la loi de 1881 – dite loi « sur la liberté de la presse ».
Il insère en effet « après le huitième alinéa » de cet article « un alinéa ainsi rédigé » : « Seront punis des mêmes peines ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ».
L’analyse de cet article est importante car il est le seul parmi les sept articles à traiter à équivalence le « sexe » et l’ « orientation sexuelle ». Le seul qui autoriserait à présenter ce projet de loi comme « une avancée » pour les femmes.
Si l’on y regarde de plus près, que découvrons-nous ?
Concernant la « provocation » à la « haine ».
Les termes de « violence » et de « discrimination » concernent des délits ou des crimes visés par le Code pénal, aux articles 225-1 et suivants et 222-7 et suivants. La « haine », en revanche, n’existe pas dans le Code pénal. Le terme n’étant pas défini, sa signification sera laissée à la seule interprétation des magistrat-es qui risquent fort de perpétuer les schémas culturels, sociaux et politiques dominants lesquels excluent la « haine des femmes » du champ des « haines » reconnues comme ouvrant droit à réparation.
Comment en effet pourraient-ils/elles reconnaître cette « haine », puisque l’existence même de violences masculines à l’encontre des femmes n’est toujours pas analysée comme ayant une signification politique.
Tant que l’Etat ne s’engagera pas – ce qu’il n’a jamais fait concernant la « haine » à l’encontre des femmes et ce qu’il a récemment fait concernant la nécessaire lutte contre l’homophobie(17)– à reconnaître la nécessité de lutter contre toutes les manifestations des violences masculines à l’encontre des femmes, les magistrat-es, les policiers-ères notamment, continueront à exercer leurs propres jugements. Et les stéréotypes masculinistes perdureront.
Concernant la « provocation à » la « violence »
L’emploi du terme « violences » pose un problème important. En effet, de deux choses l’une :
* Cet article – qui concerne donc « les provocations à » – renvoie strictement aux articles concernant les « violences » du Code pénal.
Alors ne sont visés que les seuls articles inclus dans le paragraphe 2 du Code pénal intitulé : « Des violences »(18) (articles 222-7 à 222-16) qui concernent « les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner », « ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente », ayant et n’ayant pas « entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ». (19)
En sont donc exclus les « tortures et actes de barbarie »(20), les « meurtres »(21) et les « violences sexuelles » (22) qui ne font pas partie de ce paragraphe 2.
Dans cette hypothèse, les incessantes demandes des féministes d’une pénalisation des « provocations » aux viols, aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel, au meurtre, mais aussi aux tortures (lisibles dans les sites dits ?pornographiques’) seront une fois encore refusées aux femmes par le gouvernement.
Il en est de même des « provocations » à la violence sexuelle qui sont l’un des principaux ressort de la publicité(23) et de la pornographie. Si ce texte était voté, elles ne pourront pas alors être poursuivies sur la base de cet article.
* Cet article ne renvoie pas strictement au Code pénal et alors le terme de « violence » est sans assise juridique. Alors, des procès pourraient certes avoir lieu mais les jugements seront aléatoires, contestables, réversibles.
Par ailleurs, ce projet de loi entre en conflit avec un article déjà existant.
En effet, l’article 24 (alinéa 1) de la loi de 1881 punit déjà de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende « ceux qui auront directement provoqué [….] à commettre les atteintes volontaires à la vie [… ] à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du Code pénal ». Selon cet article, les provocations à la violence – qui sont des « atteintes » à « l’intégrité de la personne » mais aussi les « agressions sexuelles » sont déjà condamnables.
Le projet de loi punit quant à lui les « provocations à » la « violence », « à raison du sexe » et de « l’orientation sexuelle » « d’un emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 45 000 euros ».
Ainsi, sur quel fondement légal une personne qui dit : « Bats ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle, elle le sait » sera-t-elle poursuivie ? Au titre de la provocation « à la violence à raison du sexe »(24) ou au titre de la « provocation » aux « atteintes volontaires à l’intégrité de la personne »(25) ? La deuxième alternative qui nie la réalité sexuée de la provocation à la violence permet une condamnation plus lourde de l’agresseur.
En diminuant la pénalisation et donc la gravité du délit, cet article serait une régression en matière de répression des violences à l’encontre des personnes désignées par les critères « sexe » et «orientation sexuelle ».*
Concernant la « provocation » à la «discrimination».
Il s’agirait alors du seul acquis non problématique de l’article 1 et donc du projet de loi pour les femmes. Mais son occurrence est quasi nulle.
Car par exemple, comment un employeur « provoquerait-il » à la discrimination ? Et pourquoi ? Puisqu’il lui suffit de le faire.
La quasi – absence de plaintes pour discrimination(26) en raison du « sexe » rend encore plus dérisoire l’avancée que cet article représenterait pour les femmes.
les conséquences de l’article de « provocation » à la « discrimination » au regard du droit existant.
Le projet de loi a pour conséquence remarquable et inattendue – a t-elle été intentionnelle ? – qu’il serait plus grave d’inciter par la parole ou l’écrit à la violence physique à l’encontre d’une femme ou d’un groupe de femme(27) que d’exercer une violence physique à l’encontre de cette même femme ou de ce même groupe de femmes(28).
Ainsi, dire : « Les femmes – ou ta femme – faut leur – ou lui – foutre une raclée, si elle-s t’emmerde-nt » coûterait à l’auteur de ces paroles un an de prison et /ou 45.000 euros d’amende, alors que frapper une femme ne permet qu’une condamnation de l’agresseur à une amende de 1500 euros.
En conclusion, même l’article 1, le seul qui a été présenté – et qui pourrait être considéré – comme étant une avancée pour les femmes sera, lors de sa mise en ?uvre par les tribunaux, nécessairement confronté à ses confusions conceptuelles originelles.
2) Les articles 2 et 3 du projet de loi modifient les articles 32 et 33 de la loi de 1881 relatifs à la « diffamation » et à l’« injure » en aggravant ces délits s’ils sont commis en raison de l’« orientation sexuelle » de la victime. Le critère de « sexe » a été formellement exclu de ces articles.
Non seulement la peine d’amende – censée concerner les homosexuel-les – est doublée concernant l’« injure » – elle passe de 12.000 à 22.500 euros – et quadruplée concernant la diffamation – elle passe de 12 000 à 45.000 euros, mais plus encore la peine, elle même, change de nature. Les auteur-es des délits visant les homosexuel-les, autrefois passibles d’une seule peine d’amende sont désormais passibles d’une peine de prison : 6 mois pour l’« injure » et un an pour la « diffamation », les peines d’amende et de prison pouvant se cumuler.
Là encore, non seulement il serait plus grave d’injurier ou de diffamer une personne ou un groupe de personnes à raison de son « orientation sexuelle » qu’à raison de son « sexe », mais la très notable aggravation des peines prévues par les articles 2 et 3 rend encore plus flagrante l’injustice du projet à l’encontre des femmes.
* Concernant l’ « injure », « sale pédé » adressé à une personne à raison de son « orientation sexuelle » est plus grave que « sale pute » adressé à une personne à raison de son « sexe ». De même : « C’est tous des tapettes » est plus grave que : « C’est toutes des putes ». Enfin, « T’es qu’une pute » adressé à un-e homosexuel-le est considéré comme plus grave que la même injure adressée à une femme.
Il en coûterait en effet 6 mois de prison et/ou 22 500 euros d’amende dans le premier cas, et 12.000 euros dans le second.
* Concernant la « diffamation » : « Il a eu son poste parce qu’il a couché avec son chef » si la diffamation concerne un homosexuel, elle est plus grave que : « Elle a eu son poste parce qu’elle a couché avec son chef ». Il en coûterait en effet un an de prison et/ou de 45.000 euros d’amende dans le premier cas, et une amende de 12.000 euros dans le second.
3) Les articles 4, 5 et 6 du projet de loi modifient les articles de la loi de 1881 relatifs à la poursuite par le Parquet, la constitution de partie civile des associations, la prescription et la récidive.
Les mêmes – graves – différences de traitement entre les personnes victimes « à raison de leur orientation sexuelle » et « à raison de leur sexe » se retrouvent dans ces trois articles, lorsqu’ils traitent des délits de « diffamation » et d’« injure ».
Concernant les poursuites par le Parquet.
Selon l’article 4, le Parquet peut poursuivre seul, c’est-à-dire sans plainte de la victime, les infractions de diffamation et/ou d’injure lorsqu’elles visent les personnes à raison de leur « orientation sexuelle ».
Il ne le peut pas lorsqu’elle vise les personnes à raison de leur « sexe ».
Concernant les poursuites par les associations.
Selon l’article 5, une association peut exercer seule les poursuites, c’est-à-dire sans l’intervention de la personne concernée, en cas d’injure ou de diffamation liées à « l’orientation sexuelle » de la victime.
Elle ne le peut pas lorsqu’elle vise les personnes à raison de leur « sexe ».
Concernant les conditions de constitution de partie civile des associations.
Selon l’article 5, une association peut se constituer partie civile aux côtés des personnes qui ont déposé une plainte pour diffamation ou injure à raison de leur « orientation sexuelle ».
Elle ne le peut pas lorsqu’elle vise les personnes à raison de leur « sexe ».
Les associations qui ont pour objet « de combattre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou d’assister les victimes de ces discriminations » […] » pourront se constituer partie civile pour les trois délits – « provocation à la haine, à la violence et à la discrimination » , « diffamation », « injures » – visés par le projet de loi.
Quant aux associations qui ont pour objet de « combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d’assister les victimes de ces discriminations », elles ne pourront se constituer partie civile que pour le délit « d’incitations à la haine, la violence ou la discrimination ». Elles seront donc formellement interdites de le faire concernant les « injures » et les « diffamations ».
Concernant les délais de prescription(29).
Selon l’article 6-III(30) du projet de loi, le délai de prescription prévu pour les délits d’« injure » et de « diffamation » en raison de la seule « orientation sexuelle », a plus que triplé : il passe de trois mois à un an.
Pour les mêmes délits commis en raison du « sexe » de la victime, la loi est maintenue inchangée et le délai – très court – pour déposer une plainte est maintenu à trois mois.
4) Concernant la récidive.
Selon l’article 6-II du projet de loi, l’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera prononcée que pour les délits d’«injure » et de « diffamation » en raison de la seule « orientation sexuelle ».
Ainsi, une personne injuriée ou diffamée à raison de son « sexe » devrait déposer une plainte, personnellement, sans le soutien, les compétences et l’accompagnement d’une association, sans l’intervention du parquet, dans un délai de trois mois, sans pouvoir ni invoquer de circonstances aggravantes ni de récidive. Tandis qu’une personne diffamée ou injuriée à raison de son « orientation sexuelle » n’aurait pas besoin de déposer personnellement une plainte, pourrait avoir le soutien d’une association et/ou du Parquet, pourrait invoquer des circonstances aggravantes et la récidive, et ce, dans un délai d’un an.
Les associations de lutte contre l’homophobie disposent de droits dont sont privées les associations féministes. Une exclusion qui ne peut qu’être analysée comme une délégitimation de leur raison d’être comme de leurs finalités(31).
L’analyse d’Odile Dhavernas permet de mieux comprendre les régressions actuelles. Voici ce qu’elle écrivait en 1985 : « En conférant aux associations qui luttent contre les discriminations fondées sur le sexe, la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile, le projet Roudy légitime, indirectement mais de façon certaine, le mouvement de libération des femmes et les actions menées par celui-ci depuis près de quinze ans ; car qui d’autre, jusqu’ici, s’est proposé de lutter contre les discriminations sexistes ? En accordant à ces associations, le droit de mettre en mouvement l’action publique, en leur conférant le statut de partenaire de l’action judiciaire, on leur reconnaît respectabilité, responsabilité et représentativité(32) ».
Ces cinq dispositions qui ont toutes pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation des délits de « diffamation » et d’ « injures » commis au regard de la seule « orientation sexuelle », disqualifient donc gravement, par comparaison, les personnes victimes des mêmes délits à raison de leur « sexe(33) ».
En tout état de cause, l’accroissement de l’écart entre ces deux types de situation est si systématique qu’il ne peut être considéré que comme étant inhérent au projet.
Demander un « rattrapage » c’est pour les féministes ne pas prendre en compte cette réalité et faire donc une analyse politique erronée.
Quant à soutenir ce projet, c’est – notamment pour celles et ceux qui luttent contre l’homophobie – accepter de se voir garantir certains droits au mépris de ceux des femmes.
Leur responsabilité morale et politique est posée.
IV. Ce projet de loi est inacceptable pour les lesbiennes
Dans le contexte de ce projet, les femmes lesbiennes ne peuvent être reconnues en tant que telles, pas plus que la « lesbophobie »(34), terme exclu du titre comme de l’exposé des motifs. Elles ne sont pas nommées – et donc pas reconnues. Mais, plus encore, la loi les clive entre deux termes qui tous deux sont censés les concerner : « orientation sexuelle » et « sexe ».
Dès lors les lesbiennes ne peuvent pas être prises en compte dans leur identité. En effet, comme toutes les femmes, elles sont régies, ont eu à vivre et subissent encore une loi patriarcale ancestrale. En tant que femmes attirées par d’autres femmes, elles sont aussi l’objet des contraintes à l’hétérosexualité, soumises à la lesbophobie ambiante, et victimes de ce fait.
Dans le cadre de ce cumul de contraintes, le projet de loi lui demande de choisir – ce qu’elle n’a pas à faire, pas plus que le droit n’a à choisir pour elle.
Ce n’est qu’en partant du vécu des femmes lesbiennes – qu’elles ne partagent, sur ce seul terrain là – ni avec les femmes hétérosexuelles, ni avec les hommes homosexuels, qu’elles pourront être reconnues. Pour Marie-Jo Bonnet, « concernant les femmes lesbiennes, c’est l’homosexualité masculine qui sert de vecteur de visibilité et donc de référent juridique. » À ce titre, non seulement la demande des associations féministes et/ou lesbiennes de nommer formellement dans la loi – et pas seulement dans son intitulé – le terme « lesbianisme » doit être satisfaite.
Ce projet de loi conduit politiquement à opposer les femmes lesbiennes aux femmes hétérosexuelles renforçant donc l’éternelle division entre les femmes, intrinsèque au patriarcat.
V. Ce projet de loi est inacceptable car l’emploi des deux termes « orientation sexuelle » et « sexe » est inapproprié.
A. Du fait de l’emploi des termes eux-mêmes
a) « orientation sexuelle »
Le terme d’«orientation » ne peut être employé pour qualifier la sexualité d’une personne homosexuelle. Pourquoi ?
Si l’on se réfère au dictionnaire, que lit-on au mot : « Orientation » ?
Selon Le Robert : 1.« Détermination des points cardinaux d’un lieu (pour se repérer, se diriger). ?Elle n’a pas de sens de l’orientation’; 2. L’action de donner une direction déterminée. ?L’orientation des études. L’orientation professionnelle. Une conseillère d’orientation’; 3. Le fait d’être orienté de telle ou telle façon.= situation . Orientation d’une maison ; exposition ».
Quant au Littré, il précise : « A l’origine, ce terme se réfère à une chose que l’on dispose par rapport à l’Orient et par conséquent aux autres trois points cardinaux ».
Le terme d’« orientation sexuelle » ici employé signifierait qu’une identité sexuelle – ici homosexuelle – ne serait qu’une étape, un moment, due aux circonstances, aux influences, et donc quelque ?chose’ d’incertain, de modifiable, voire de curable. L’emploi de ce terme renvoie donc à ce stéréotype qui voudrait laisser penser que la sexualité des homosexuel-les serait non construite, passagère et décidée en référence à l’hétérosexualité.
Certes, le choix d’un tel terme est difficile et lourd de questionnements. Entrent en effet en jeu des « désirs », des « penchants », des « attirances », des « inclinations », des « sentiments », des « préférences », des « identités », confus-es et/ou clair-es, inscrit-es ou non dans un moment de vie, apparaissant plus tôt ou plus tard dans la vie et toujours évolutif-ves. Mais ces difficultés doivent alors devenir une raison supplémentaire pour que la question ne soit pas tranchée avant tout débat public.
b) Le terme « sexe » lui-même assimilé, dans ce projet, à « femme » ne comporte quant à lui, pas même la nouveauté critiquable du terme « orientation » déjà évoquée.
Odile Dhavernas, avait clairement présenté le débat : « L’ambiguïté du mot « sexe » en français a admirablement servi la confusion du débat. Car quel est ce sexe que l’on assimile purement et simplement à l’organe du même nom ? Quoi de moins innocent que l’expression « Les personnes du sexe » ? Publicitaires et journalistes ne se sont pas privés de jouer de ce double sens, en interprétant le projet de loi tendant à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe comme une machine de guerre contre la sexualité, et sa mise en scène et son image. (Cf., le titre de la couverture de Libération du 10 Mars 1983 : « La loi cache sexe »). Mais par là même, ils ont laissé échapper un aveu essentiel, ils se sont trahis. Comment affirmer plus ouvertement que la femme constitue le matériel pornographique de base et doit le rester ? que penser « femme », c’est penser « cul », d’abord et avant tout ? L’idée que les femmes ne se considèrent pas essentiellement comme des « culs » et mettent peut être leur dignité ailleurs ne semble avoir effleuré personne. (Cf. Béatrice Slama, « Le débat continue – La loi antisexiste à travers la presse, Les Temps Modernes, juillet 1983.) Nul bien évidemment ne s’était avisé de dénoncer la « censure » ou le « moralisme » à propos de la loi antiraciste ; recourir à ces notions lorsqu’il s’agit d’appliquer le même texte aux femmes en dit long sur l’usage prioritaire que l’on entend réserver à celles-ci, ou du moins, à leur représentation(35). »
Non, les femmes ne sont pas le « sexe », non, les femmes ne peuvent être réduites à leur « sexe », non les femmes ne sauraient être qualifiées par leur « sexe ». Les hommes aussi ont un sexe.
Que les adversaires des divers avatars de la loi dite antisexiste aient fait croire, aient cru eux-mêmes, qu’ajouter le mot « sexe » à la loi serait synonyme de lutte contre le sexisme est compréhensible, dans l’ordre des choses : l’histoire de l’antiféminisme est faite d’amalgames qui transforment la moindre réforme en arme des « féministes partant à la guerre des sexes« .
Mais qu’Yvette Roudy et les féministes qui l’ont précédée(36) et suivie n’aient pas clarifié la différence a considérablement gêné la réflexion féministe depuis trente ans.
Ainsi, le « sexe », au même titre que l’«orientation sexuelle » concerne aussi bien les femmes que les hommes. Concerne tout le monde et donc personne en particulier.
B. Du fait de l’assimilation de l’expression « orientation sexuelle » à « homosexualité » (37) d’une part et du terme « sexe » à « femmes » d’autre part.
En effet, l’emploi du terme d’ « orientation sexuelle » ne peut s’appliquer aux seul-les « homosexuel-les » : il peut s’appliquer à tous et toutes, hommes et femmes, hétérosexuel-les et homosexuel-les.
En outre, dans cette confusion conceptuelle, quel statut accorder – dans la loi – à tous ceux et celles qui vivent sans avoir de relations sexuelles(38) ?
Il est donc difficile de penser que cette expression puisse, sauf ponctuellement, être considérée comme étant une avancée pour les homosexuel-les,.
Quant à l’ajout du terme « sexe » au projet de loi, il ne peut en aucun cas être considéré comme synonyme de lutte contre le « sexisme ».
Enfin, quel est cet être humain qui se profile à l’horizon de notre droit et qui serait qualifié par sa définition « sexuelle » ? Ce bouleversement théorique d’envergure mériterait une réflexion à la mesure des dangers dont il est porteur.
En conclusion, un projet de loi pensé, initié par des associations homosexuelles et pour des homosexuel-es ne peut donc être ?rafistolé’ in fine de manière à ce que les femmes et les féministes y trouvent leur place.
Dès lors, outre les critiques déjà évoquées, considérer que le projet gouvernemental relèverait d’un « déséquilibre »(39) qu’il faudrait alors simplement redresser ne prend pas en compte le fait que la différence de traitement en faveur des personnes désignées par le critère d’ « orientation sexuelle » et au détriment de celles désignées par le critère de « sexe » est consubstantielle au projet lui-même.
La revendication faite par les associations féministes d’un alignement des dispositions relatives au « sexe » sur celles relatives à l’ « orientation sexuelle » n’est donc pas pertinente, car elle n’est ni juridiquement, ni politiquement justement analysée.
Au terme de notre analyse, il ressort que si la subordination du « sexe » à l’ « orientation sexuelle » et du sexisme à l ? homophobie n’est pas possible, la comparaison ne l’est pas non plus.
Ce n’est qu’en pensant l’articulation de l’hétérosexualité et de la domination masculine que des lois contre l’homophobie et contre la lesbophobie seront justes.
Quant à une loi « anti-sexiste », le qualificatif « anti-sexiste » est impropre et doit être abandonné. Visant indifféremment les deux sexes et ne pouvant de ce fait remettre en cause la domination masculine, une telle loi ne peut répondre aux demandes des femmes et des féministes d’un texte permettant de combattre l’ensemble des manifestations de la haine et du mépris à l’encontre des femmes.
L’absence de toute politique gouvernementale de lutte contre les violences masculines à l’encontre des femmes ne saurait éternellement perdurer.
Marilyn Baldeck et Catherine Le Magueresse, Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail, BP 60108 – 75561 Paris cedex 12 – contact@avft.org
Marie-Victoire Louis, 71 rue Saint Jacques – 75005 Paris
Notes
1. Ce texte pose des questions dont les réponses sont d’une réelle complexité, dès lors toutes les critiques sont non seulement bienvenues mais souhaitées. En fonction de ces critiques, comme de l’évolution de notre propre pensée, nous nous réservons la possibilité de le faire évoluer.
2. « Malgré des avancées extrêmement positives, nous ne pouvons nous satisfaire de ce projet en l’état. Enfin, on envisage une loi qui permette de sanctionner les incitations à la violence sexiste et de nous porter partie civile ce que nous demandons depuis des années. Mais alors que l’on tenait enfin l’occasion de sortir du mépris envers les femmes, le texte proposé établit très clairement une hiérarchie entre l’homophobie et le sexisme. Conte l’homophobie, une loi complète, contre le sexisme, seulement une partie des mesures. Ne nous arrêtons pas au milieu du gué. La loi a banni les insultes racistes. La loi va bannir les insultes homophobes. La loi ne doit pas discriminer les femmes en les tenant à l’écart de ce dispositif Encore un effort ! ». « Pour une vraie loi antisexiste » par L’association Chiennes de Garde. Le Monde. 20-21 juin 2004.
Ce texte a été soutenu par de très nombreuses associations féministes et/ou lesbiennes. Cf., le site des Chiennes de Garde.
3. Communiqué de presse du 8 juin 2004
4. Cf. le titre de première page du Monde du 10 juin 2004 : « La loi qui réprime les propos homophobes et sexistes ».
5. Définition du Robert : « abuse, trompe, attire par des apparences séduisantes, des espérances vaines qui créent des « illusions »
6. Odile Dhavernas, « Vers une législation antisexiste en France. Le projet de loi du 9 mars 1983 ». Étude réalisée pour l’UNESCO. Février 1985. p.4.
7. Article 225-2 : « la discrimination est punie (…) lorsqu’elle consiste :
« 1 A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 5° à subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1. »
8. Exposé des motifs du projet de loi enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 23 juin 2004.
9. Modifiant l’article 132-77 du Code pénal, l’article 47 de la loi du 18 mars 2003 loi précise que « dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise en raison de l’orientation sexuelle de la victime ». La circonstance aggravante est constituée « lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d’images ou d’objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée ».
10. Par exemple, concernant le « meurtre », la loi prend déjà en compte « la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse », lorsque le meurtre est commis « sur un agent d’un exploitant de réseau de transport publique » ou lorsqu’il est commis « à raison de l’appartenance ou de la non appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, à une nation, une race ou une religion déterminée »….
11. Nous pourrons reprendre ponctuellement cette analogie, sans pour autant la cautionner.
12. Sohane Denzaine a été aspergée d’essence et enflammée par le jeune homme qu’elle fréquentait le 4 octobre 2002 dans un local à poubelles de Vitry-sur-seine ; elle en est morte brûlée vive. Sébastien Nouchet a été aspergé d’essence et enflammé par trois hommes dans son jardin le 16 janvier 2004. Grièvement atteint, il a survécu à ces brûlures.
Pour le récit et l’analyse du crime commis à l’encontre de Sébastien Nouchet, se référer à :
www.e-llico.com.
13. Sauf si la préméditation est retenue.
14. Cf., Marie-Victoire Louis, Les violences des hommes In : Les femmes, mais qu’est – ce qu’elles veulent ?
Colloque organisé par le Monde Diplomatique au Mans. Octobre 2000. Éditions Complexe. 2001. p. 129 à 154. www.marievictoirelouis.com
15. Article 29 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation »
Article 32 : « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 80.000 F.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 300000 F d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ».
16. Article 29 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Article 33 : « L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 80.000 F.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 80.000 F.
Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 150.000 F d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée .
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ».
17. Cf., le discours de Jacques Chirac à Chambon-sur-Lignon, le 8 juillet 2004. Accompagné de Simone Veil, il a lancé un appel « solennel » à la « vigilance » et au « sursaut » des autorités et de tous les Français « face à la montée de toutes les formes d’intolérance et de discriminations ». Il a nommé, à égalité et à équivalence, « le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’homophobie », à propos des quels il a déclaré: « le classement sans suite est inacceptable ; chaque acte doit être sanctionné ». Il a recommandé en outre que les procureurs fassent appel de toutes les décisions des tribunaux qui leur apparaîtrait « empreintes « d’une trop grande mansuétude ». Il a conclu : « J’appelle chacun au rassemblement, pour qu’ensemble, fidèles à nos valeurs, nous sachions faire vivre une certaine idée de l’homme, une certaine idée de la France ».
Dans d’autres discours ultérieurs, l’homophobie n’a pas été nommée.
18. & 2 « Des violences » de la Section première : « Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne » du Chapitre II : « Des atteintes à l’intégrité de la personne » du Titre Deuxième : « Des atteintes à la personne humaine ».
19. ainsi que «l’administration de substances nuisibles » et « les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores (intentionnel)s […].
20. 222-1 et suivants du Code pénal
21. 221-1 et suivants du Code pénal
22. 222-22 et suivants du Code pénal qui concernent le viol, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel
23. Le Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) étant un organisme des professionnels de presse et des médias ne peut – en aucun cas – être considéré comme un garant. À cet égard, la référence faite dans l’exposé des motifs du projet de loi à « l’autodiscipline des professionnels » exclut toute possibilité législative. Dès lors, c’est l’ensemble des publicités misogynes qui est hors champs de la loi.
24. Article 1 du projet de loi
25. Alinéa 1, art.24 loi de 1881
26. Article 225-1 C. pen.
27. Passible selon ce projet d’un an de prison et/ou de 45.000 euros d’amende
28. Si l’ITT n’est pas supérieure à 8 jours, l’auteur est passible selon l’article R. 625-1 – d’une contravention de cinquième classe – d’une seule amende de 1500 euros
29. Délai au cours duquel il est possible de déposer une plainte
30. « A l’article 65-3 de la même loi, les mots : « le huitième alinéa », « le deuxième alinéa » et « le troisième alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : « le huitième et le neuvième alinéas », « le deuxième et le troisième alinéas » et « le troisième et quatrième alinéas ».
Nul n’est censé ignorer la loi ?
31. Cette exclusion prolonge un processus engagé par le gouvernement de M. Jospin, dans la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale qui a supprimé la possibilité de constitution de partie civile des associations dans les procès mettant en cause la responsabilité pénale des employeurs dans les procès pour discrimination liée au harcèlement sexuel.
32. Odile Dhavernas, Op. cit. p. 9.
33. Cf., la déclaration de M. Dominique Perben, Garde des sceaux : « Doit-on pour autant aggraver une injure ou une diffamation proférée pour des motifs politiques ? Je ne le crois pas, mais la question se pose de savoir jusqu’où doit aller la liberté dans l’expression de la pensée. Doit-on au contraire ne viser que les cas d’homophobie ? Mais alors les provocations, les injures ou les diffamations sexistes ne seraient pas réprimées de la même façon que celles liées à l’orientation sexuelle, ce qui paraît assez peu cohérent !(…) Je suis donc défavorable à ces amendements, tout en réaffirmant la volonté du Gouvernement d’inviter le Parlement à légiférer sur cette question dans les tout prochains mois.». Sénat,2 octobre 2003.
34. Voici la « Définition » qu’en propose la Coordination Lesbienne Nationale : « La lesbophobie – aversion à l’égard des lesbiennes – est une des formes de la xénophobie, comportement rejetant celui (!) qui est différent comme sous-humain et indigne de vivre ». Elle « se traduit d’abord par le déni et l’effacement des relations amoureuses entre les femmes. Cette forme de sexisme qui nie la sexualité féminine conduit à l’invisibilité des lesbiennes. Quand elle est perçue, la sexualité entre femmes est souvent considérée comme secondaire, accessoire, car privée de la référence majeure au phallus. Elle est utilisée de manière réductrice et caricaturale dans la pornographie comme un objet de fantasme et de voyeurisme. La lesbophobie se traduit enfin par la peur et la haine envers les lesbiennes parce qu’elles transgressent les rôles féminins et masculins, et sont indépendantes des hommes sexuellement et en partie économiquement. Elle se révèle être ainsi une discrimination fondée sur le genre ». Dossier sur la lesbophobie en France. Juin 2000. p.1.
Pour une critique de cette définition, Cf., Marie-Jo Bonnet : Qu’est ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ? Odile Jacob. Mai 2004. Après avoir écrit – à juste titre – qu’ « il peut sembler curieux de voir en la lesbophobie une forme de xénophobie plutôt que de misogynie ou de sexisme », (p. 174) elle propose pour sa part la définition suivante : « La lesbophobie est une agression sociale de type phallocratique visant les femmes qui désirent des femmes. Elle peut être passive par la négation de la femme en tant que sujet de ses désirs. Elle peut être active par le rejet, la marginalisation ou la stigmatisation de l’eros lesbien. Elle est phallocratique en ce qu’elle est fondée sur la croyance en la toute puissance symbolique du phallus comme motif organisateur des lois de la Cité. La lesbophobie est la résistance du patriarcat à reconnaître l’amour entre femmes. » p.198.
35. Odile Dhavernas, Op. Cit. p. ?24.
36. La Ligue du droit des femmes, présidée par Simone De Beauvoir, dès 1974, revendiquait déjà une loi dite « anti-sexiste ».
37. L’exposé des motifs se réfère à « homosexuels ».
38. Il importe à cet égard, de rappeler que certaines féministes ont politiquement légitimé leur refus de toute relation sexuelle : ce fut, dans l’histoire, le cas de Madeleine Pelletier et d’Aria Ly.
39. « Sept arguments pour rééquilibrer le projet de loi contre les propos sexistes et homophobes », Bureau des Chiennes de Garde, 13 septembre 2004.
Le projet de loi du gouvernement Raffarin « relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste et homophobe est indéfendable